CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0315DEC005014699
- Date
- 15 mars 2001
- Publication
- 15 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     V. Butkevych ,   M me   N. Vajić ,   M.   J. Hedigan , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 3 août 1999 et enregistrée le 4   août 1999, Vu la décision partielle le 7 septembre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante Josefa ORTIZ ORTIZ et 27 autres requérants (la liste des requérants figure en annexe à la présente décision) sont représentés devant la Cour par M e Luis Bonora Navarro, avocat au barreau de Valence. A.     Les circonstances de l’espèce Les 19 et 20 octobre 1982, des pluies torrentielles s’abattirent sur la région de Valence provoquant une crue exceptionnelle de la rivière Júcar et entraînant la rupture puis l’effondrement du barrage de Tous. L’effondrement de ce barrage et le déversement des eaux qui s’ensuivit dans la rivière Júcar provoquèrent l’inondation des terrains appartenant à 25   municipalités. Huit personnes décédèrent, de nombreuses propriétés et terrains agricoles furent endommagés, et le nombre de victimes s’éleva à 33   000 personnes environ. L’importance de la catastrophe provoqua une très grande émotion dans l’opinion publique. 1.     La procédure pénale A la suite de cet événement, le juge d’instruction pénal n° 1 de Játiva (Valence) ouvrit une information pénale le 23 octobre 1982. Par une ordonnance ( auto de procesamiento ) du 27 janvier 1983, le juge d’instruction n° 1 de Játiva inculpa deux ingénieurs affectés au barrage du chef de délit d’imprudence grave. Au terme de la procédure, le Tribunal suprême, par un arrêt du 15 avril 1997, condamna d’une part, l’un des ingénieurs à une peine d’un mois de prison et à des amendes pour faute de simple imprudence, conformément à l’article   586   bis du code pénal et, d’autre part, l’Etat au paiement des indemnités aux victimes de l’accident en cas d’insolvabilité du condamné. 2.     La transaction offerte par le Gouvernement Entre-temps, le gouvernement espagnol, constatant que la durée de la procédure judiciaire entamée pour dégager les responsabilités pénales et civiles de l’accident dépassait toutes les prévisions, et eu égard à la situation financière de beaucoup de victimes, ouvrit une procédure de transaction en faveur des victimes des inondations par le biais des décrets-lois 4/1993 du 26 mars 1993 et 10/1995 du 28 décembre 1995. Josefa Ortiz Ortiz et les 27   autres requérants, ainsi que d’autres victimes, optèrent pour la transaction offerte par le Gouvernement. D’après les requérants, 23   000   victimes acceptèrent la transaction offerte par le Gouvernement, et seulement 5 214 décidèrent d’attendre l’issue de la procédure judiciaire en cours. 3.     Le recours de trois requérants, en tant que partie civile à la procédure pénale, en exécution de l’arrêt du Tribunal suprême du 15 avril 1997 devant l’ Audiencia provincial de Valence A la suite de l’arrêt du Tribunal suprême du 15 avril 1997, trois   requérants, à savoir, Josefa Ortiz Ortiz, Francisco Almenara Gracia et Francisco Esplugues Esparza, en tant que parties civiles à la procédure pénale, présentèrent une action auprès de l’ Audiencia provincial de Valence en exécution de l’arrêt du Tribunal suprême du 15 avril 1997. Par une décision contradictoire du 27 février 1998, l’ Audiencia provincial rejeta le recours des requérants en estimant qu’il n’y avait pas lieu d’accorder d’indemnisation aux victimes ayant souscrit la convention transactionnelle, conformément aux dispositions expresses contenues dans les décrets-lois régissant les termes de la transaction et aux dispositions pertinentes du code civil. Selon elle, ces victimes avaient de ce fait renoncé à formuler contre l’administration toute autre prétention d’indemnisation au titre des dommages subis à la suite de la rupture du barrage de Tous. Elle accorda des indemnités aux autres victimes et, par une décision du 24 mars 1998, rejeta le recours de suplica présenté par ces trois requérants. 4.     Le recours d’ amparo de Josefa Ortiz Ortiz et des 27 autres requérants devant le Tribunal constitutionnel Invoquant les articles 14 (principe de non-discrimination) et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution, la requérante Josefa Ortiz Ortiz et les 27 autres requérants formèrent un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Dans leur recours, les requérants, se référant à l’arrêt du Tribunal suprême du 20 octobre 1997 qu’ils joignirent au recours ( voir, ci-après, le paragraphe 6. ), soulignèrent notamment que le jugement de l’ Audiencia provincial de Valence supposait un traitement discriminatoire à leur encontre par rapport aux victimes ayant opté pour la voie contentieuse-administrative. 5.     L’arrêt du Tribunal constitutionnel Par un arrêt du 8 février 1999, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’ amparo présenté par les requérants en estimant que l’ Audiencia provincial avait procédé à une interprétation raisonnable, aussi bien de l’arrêt du Tribunal suprême que des effets des transactions acceptées par ces requérants dans le cadre des décrets-lois des 26 mars 1993 et 28 décembre 1995. La haute juridiction déclara notamment   : «   En premier lieu, la prétendue violation du droit à l’égalité dans l’application de la loi (article 14 de la Constitution espagnole) n’a pas de portée constitutionnelle dans la mesure où, si l’appréciation de l’existence d’une inégalité dans l’application de la loi exige «   qu’un même organe judiciaire se prononce dans un sens différent dans des cas identiques en substance, en se fondant sur des critères supposant un volontarisme sélectif à partir d’arguments ad personam ou ad casum , c’est-à-dire non fondés sur des critères de portée générale   » (...), le traitement différent dispensé aux victimes de l’effondrement du barrage de Tous par les décisions judiciaires attaquées ne peut être considéré comme arbitraire. En effet, le traitement différent se fonde sur la situation de fait et de droit différente des victimes de la catastrophe découlant de l’existence des conventions transactionnelles par lesquelles certaines victimes ont convenu avec l’Etat des indemnisations pour tous les dommages et préjudices causés par l’effondrement du barrage. Dès lors que tant l’examen des éventuels vices annulant les conventions, que l’interprétation de leur portée en ce qui concerne les dommages indemnisés et les effets de la renonciation à l’action civile indemnitaire constituent une question de légalité ordinaire dont l’examen relève d’après l’article 117.3 de la Constitution espagnole des tribunaux ordinaires, ce Tribunal part du principe que la décision de l’ Audiencia provincial considérant ces transactions pleinement valables et déterminant leur portée, ne peut être qualifiée d’arbitraire eu égard aux circonstances de l’espèce et au régime juridique légalement applicable aux conventions transactionnelles (articles   107 et suivants du code de procédure pénale et 1813, 1815 et 1816 du code civil). (   ...) Dans le strict cadre des fonctions incombant à ce Tribunal dans l’examen de l’ amparo demandé, il convient d’affirmer que les décisions de l’ Audiencia provincial ont effectué une interprétation raisonnable, au regard des interprétations possibles, du sens de l’arrêt du Tribunal suprême (...), de sorte que ces décisions ne peuvent être considérées comme contraires à l’arrêt en question. D’autre part, l’existence des conventions transactionnelles, la renonciation à l’action civile de la part du ministère public, l’existence d’une réclamation indemnitaire contre l’Etat par la voie contentieuse-administrative, constituent des éléments de fait et de droit justifiant le caractère raisonnable de l’interprétation restrictive de la portée de l’arrêt faite par l’ Audiencia provincial déclarant que les victimes ayant souscrit des conventions transactionnelles avec l’administration en application des décrets-lois 4/1993 du 26   mars 1993 et 10/1995 du 28   décembre 1995 n’avaient pas droit aux indemnisations. En outre, on ne peut partager l’allégation de l’atteinte aux droits de la défense causée aux victimes exclues du droit à indemnisation en raison, d’une part, de la décision du ministère public de ne pas exercer l’action civile au nom des personnes ayant souscrit les transactions et, d’autre part, de l’acceptation par le tribunal pénal de cette décision du ministère public, puisque toutes les victimes ont pu exercer l’action civile durant la procédure pénale au cours de laquelle ont été examinées les responsabilités pénales et civiles, et alléguer tous les éléments qu’ils ont estimés utiles à leurs prétentions dans le cadre de l’exécution du jugement. (...)   » 6.     La procédure contentieuse-administrative suivie par un autre groupe de victimes devant le Tribunal suprême Parallèlement, un autre groupe de victimes de la catastrophe de Tous opta en faveur de la voie contentieuse-administrative pour obtenir réparation des dégâts subis. Parmi ce groupe, certains acceptèrent également la transaction offerte par le gouvernement par le biais du décret-loi 4/1993 du 26 mars 1993 et, en conséquence, se désistèrent de leur recours contentieux-administratif. Par un arrêt du 20 octobre 1997, le Tribunal suprême, se prononçant sur les modalités de la réparation en faveur des victimes, estima entre autre, que les victimes s’étant désistées de leur recours contentieux-administratif, avaient cependant droit à bénéficier de l’entière réparation selon les modalités qu’il avait déterminées, soustraction faite des montants reçus au titre de la transaction souscrite avec le Gouvernement. B.     Le droit interne pertinent Décret-loi royal 4/1993, du 26 mars 1993 par lequel la réparation des dommages causés par la rupture du barrage de Tous est autorisée, et un crédit extraordinaire de 19 000 millions de pesetas est dégagé. Article 1 base 5 ème «   Les personnes souscrivant la convention transactionnelle devront renoncer à toute réclamation indemnitaire contre l’administration de l’Etat, contre toute autre administration publique ou contre les fonctionnaires de ces administrations pour les dommages ou préjudices subis comme conséquence de la rupture du barrage, que ce soit par voie judiciaire ou extrajudiciaire.   » La base 5 ème de l’article 1 du décret-loi royal 10/1995 du 28 décembre 1995 contient une disposition analogue. Code civil Article 1809 «   La transaction est un contrat par lequel les parties (...) préviennent un litige ou mettent fin à celui qui avait commencé   ». Article 1815 « La transaction ne comprend que les objets qui y sont expressément déterminés ou qui, par induction nécessaire de ses mots, doivent être réputés comme y étant compris. La renonciation générale des droits ne s’entend que de ceux relatifs au différend qui a donné lieu à la transaction.   »   Article 1816 «   La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée (...).   » Par ailleurs, la loi 28/1999 du 16 juillet 1999 a autorisé le déblocage d’un autre crédit extraordinaire de 9 393 millions de pesetas pour le paiement des indemnités aux victimes de la rupture du barrage de Tous dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du Tribunal suprême du 15 avril 1997. Elle prévoit également l’attribution de certains montants complémentaires aux victimes ayant souscrit la transaction en vertu du décret-loi 4/1993 et ayant obtenu une indemnisation inférieure au montant maximum réparable établi. GRIEF Les requérants se plaignent que les indemnités payées par l’Etat avec des réductions de 80 % et 50 % selon les cas, par rapport aux indemnités accordées par les tribunaux aux victimes qui n’avaient pas souscrit la transaction ou avaient suivi une autre voie de procédure, constituent une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention et portent atteinte à leur droit au respect de leurs biens protégé par l’article 1 du Protocole n° 1. EN DROIT Les requérants se plaignent que les indemnités payées par l’Etat avec des réductions de 80 % et 50 % selon les cas, par rapport aux indemnités accordées par les tribunaux aux victimes qui n’avaient pas souscrit la transaction ou qui avaient suivi une autre voie de procédure, constituent une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention et portent atteinte à leur droit au respect de leurs biens protégé par l’article 1 du Protocole n° 1. L’article 14 se lit comme suit   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » L’article 1 est ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » A titre préliminaire, le Gouvernement soulève une exception tirée de l’incompatibilité ratione materiae de la requête avec la Convention. En effet, il estime que les indemnités auxquelles se réfèrent les requérants à titre comparatif ne constituent pas un bien propre protégé par la Convention. Les requérants soulignent que leur droit à être indemnisés des dommages subis à la suite de la rupture du barrage découle de l’arrêt du Tribunal suprême en date du 15 avril 1997 et, partant, constitue une véritable créance exigible de l’Etat. En l’espèce, la Cour constate en premier lieu que les requérants ont souscrit librement la transaction offerte par le gouvernement dans le cadre des décrets-lois 4/1993 et 10/1995 relative à la réparation des dommages causés par la rupture du barrage de Tous. Or, en acceptant la transaction litigieuse, les requérants ne pouvaient ignorer que, conformément aux bases n° 5 de l’article 1 des décrets-lois en question, ils renonçaient expressément à toute réclamation indemnitaire à l’encontre de l’Etat par voie judiciaire. Par ailleurs, aucun des requérants n’a contesté devant les tribunaux espagnols la validité des conventions transactionnelles souscrites. Ainsi, en acceptant la transaction offerte par le gouvernement, ils ont accepté le règlement du droit de créance découlant des dommages subis par l’effondrement du barrage de Tous et reconnu par les décrets-lois établissant la transaction. Le fait que dans le cadre d’une autre procédure, le Tribunal suprême a estimé que d’autres victimes de l’effondrement du barrage de Tous avaient droit à la perception d’une indemnisation plus ample de la part de l’Etat ne saurait être interprété comme ayant créé en faveur des requérants une nouvelle créance exigible à l’encontre de l’Etat. Au demeurant,   si à l’instar d’autres victimes, les requérants avaient fait usage de la voie contentieuse-administrative, ils auraient reçu pleine réparation. Or, un tel élément a été pris en compte par le Tribunal constitutionnel pour rejeter le recours d’ amparo . Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que les requérant n’étaient pas titulaires d’un nouveau droit de créance exigible à l’encontre de l’Etat, de sorte que le restant de la requête est incompatible avec la Convention ratione materiae et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 15 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0315DEC005014699
Données disponibles
- Texte intégral