CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0320DEC002769695
- Date
- 20 mars 2001
- Publication
- 20 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru ,     R. Maruste , juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 mai 1995 et enregistrée le 26 juin 1996, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, ressortissant turc né en 1966, est journaliste. Il est représenté devant la Cour par M e Özcan Kılıç, avocat au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 7 août 1992, à la suite des perquisitions effectuées par la police à son domicile et à son bureau, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue. Le procès-verbal de déposition du 15 août 1992, établi par les policiers de la direction de la sûreté de Hakkari, section de la lutte contre le terrorisme, fit état des activités du requérant au sein du PKK. Le requérant ne fut assisté par aucun avocat lors de sa garde à vue. Le 17 août 1992, le juge de paix près le tribunal d’instance pénal de Hakkari ( Hakkari Sulh Ceza Mahkemesi ) ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Par acte d’accusation déposé le 10 septembre 1992, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır intenta une action pénale contre le requérant, en application de l’article 168 du code pénal réprimant la formation des bandes armées pouvant commettre des délits contre l’Etat et les pouvoirs publics. Par arrêt du 19 janvier 1994, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. Afin d’établir la culpabilité du requérant, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır tint compte, entre autres, de deux documents qui avaient été saisis lors des perquisitions effectuées par la police au domicile et au bureau du requérant, à savoir un tract écrit de la main du requérant intitulé «   le noble enfant du peuple opprimé dont le sang jaillit de la veine de la terre   » et destiné aux lycéens de Hakkari ainsi qu’une lettre écrite par le requérant mentionnant «   mon pays, c’est le Kurdistan, je dois être absolument au Kurdistan et mourir là-bas   ». La cour releva en outre que le requérant avait envoyé une note à une personne, L.B., lui demandant une certaine somme d’argent, des chaussures, des chaussettes et des cigarettes. La cour observa que l’authenticité des documents mis en cause avait été démontrée par des rapports d’expertise. Par arrêt du 31 octobre 1994, prononcé le 9 novembre 1994, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance, considérant que les motifs y invoqués étaient conformes aux règles de fond et de procédure. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les paragraphes 5 et 6 de l’article 322 du code de procédure pénale régissent le pourvoi en rectification d’arrêt   : «   5.     La voie de recours en rectification d’arrêt contre les arrêts des Chambres criminelles ou de l’Assemblée plénière criminelle n’est ouverte que si un moyen invoqué dans le mémoire (…) introductif de cassation (…) et/ou des erreurs ou omissions affectant le jugement au fond n’ont pas été pris en compte par la Cour de cassation (…) 6.     Seul le procureur général est habilité à demander la rectification d’un arrêt. (…)   » Le procureur général peut exercer la voie en question soit d’office soit à la demande du procureur de la République près la juridiction de première instance et/ou de la partie à laquelle l’arrêt de cassation fait grief. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa cause n’aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où un juge militaire, dont l’indépendance à l’égard de ses supérieurs militaires n’était pas assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence dans la mesure où sa condamnation était fondée sur des documents dont l’authenticité était contestée. Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il n’avait pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue ni du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. EN DROIT Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul ainsi que de l’indépendance et de l’impartialité de cette juridiction. A.     Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement soutient que le requérant a omis de saisir le procureur général près la Cour de cassation afin que celui-ci demandât la rectification de l’arrêt de cassation du 31 octobre 1994, en vertu de l’article 322 § 5 du code de procédure pénale. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement en soutenant que le recours en rectification d’arrêt est une voie de recours extraordinaire et exceptionnelle. Il fait valoir que le procureur général près la Cour de cassation est seul compétent pour déclencher ce recours. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention se fonde sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour qu’un recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible et susceptible d’offrir au requérant la réparation de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (voir V. c. Royaume-Uni [GC], n° 24888/94, CEDH 1999-IX, § 57). A cet égard, la Cour relève que le recours en rectification d’arrêt consacré par le droit turc est une voie de recours extraordinaire ouverte contre les décisions de la Cour de cassation. Selon l’article 322 du code de procédure pénale, seul le procureur général a la faculté d’exercer ce recours, d’office ou à la requête du condamné. Il ne constitue donc point un moyen de droit directement accessible aux justiciables (voir l’arrêt Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, pp. 3070-3071, §§ 29-32 et, également Kutcherenko c. Ukraine (déc.), n° 41974/98). Il s’ensuit qu’en l’espèce, une éventuelle saisine du procureur général par le requérant ne pouvait passer pour un recours dont l’article 35 de la Convention exige l’épuisement. Il y a donc lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement. B.     Sur le fond de la requête L’article 6 §§ 1, 2 et 3 c), dans ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Tout accusé a droit notamment à   : (…) c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent. (…).   » Le Gouvernement fait valoir que les dispositions constitutionnelles régissant la nomination des juges et la loi relative aux magistrats militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat et les garanties dont ceux-ci jouissent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires sont telles que ces cours satisfont pleinement à l’exigence d’indépendance et d’impartialité énoncée à l’article 6 § 1 de la Convention. Il soutient que la culpabilité du requérant était fondée sur trois rapports d’expertises certifiant que les documents saisis lui appartenaient bien et fait valoir que la déposition du témoin atteste également que ces documents appartenaient au requérant. Le Gouvernement fait observer enfin qu’il ressort des comptes-rendus d’audience que le requérant a bénéficié de l’assistance d’un avocat pour défendre sa cause devant la cour de sûreté de l’Etat. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que la requête ne saurait sur ces points être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0320DEC002769695
Données disponibles
- Texte intégral