CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0320DEC004228198
- Date
- 20 mars 2001
- Publication
- 20 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann , président ,     J.-P. Costa ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 juin 1998 et enregistrée le 20   juillet   1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1913 et résidant à Neuilly-sur-Seine. Il est représenté devant la Cour par M e J.-C. Balat, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Le gouvernement défendeur était représenté par M me Michèle Dubrocard, sous-directrice des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l’affaire   Le requérant a exercé la profession de médecin et a cotisé à ce titre à la Caisse autonome de retraite des médecins français (ci-après la CARMF). Lors de la liquidation de son allocation vieillesse, la CARMF lui opposa un refus de prise en charge de quatorze trimestres portant sur les années 1949, 1950, 1951 et 1953. Elle se fondait sur les dispositions d’un décret du 31 juillet 1961 qui prévoit la déchéance du droit à pension pour les périodes au titre desquelles les cotisations ont été versées plus de cinq ans après leur exigibilité. Le requérant saisit la commission de recours amiable de la CARMF qui, par décision du 16 février 1981, confirma la position de cette dernière. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (ci-après le TASS), le 10 novembre 1992, déclara irrecevable le recours du requérant et, avant dire droit sur sa demande de dommages-intérêts, renvoya les parties devant la commission de recours amiable pour un nouvel examen du dossier au regard de l’application dans le temps du décret du 31 juillet 1961. Le 11 septembre 1993, la commission de recours amiable décida qu’il n’y avait pas lieu de donner suite aux demandes du requérant, compte tenu de ce que sa précédente décision du 16 février 1981 était devenue définitive. Par jugement du 14 décembre 1993, le TASS condamna la CARMF à verser au requérant les sommes de 422 398, 72 FF à titre de dommages-intérêts pour son préjudice actuel, 188 223, 44 FF pour son préjudice prévisible et 4 000 FF au titre des frais non remboursables de procédure. Le tribunal retint que les erreurs de la CARMF, notamment le fait de lui avoir appliqué à tort une déchéance pour une période de cotisations où les textes en vigueur ne le prévoyaient pas, avaient causé au requérant un préjudice dont elle lui devait réparation. La CARMF fit appel devant la cour d’appel de Versailles. Dans ses conclusions, le requérant fit valoir, au soutien de sa demande de dommages ‑ intérêts dirigée contre la CARMF, les fautes retenues par le jugement du TASS du 10 novembre 1992, à savoir la violation du principe de non-rétroactivité des lois, le défaut d’information sur le délai de forclusion pour saisir la commission de recours amiable et le défaut d’information sur le fait qu’elle entendait contester une partie des droits à la retraite du requérant.   Par arrêt du 13 février 1996, la cour d’appel infirma le jugement, dans les termes suivants   : «   Considérant que, comme le relève justement la Caisse appelante, le jugement du TASS de Nanterre prononcé le 10 novembre 1992 et qui est aujourd’hui définitif a   déclaré irrecevable le recours formé par M. Erlich-Deguemp à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable rendue le 16 février 1981   ; que cependant, le tribunal qui a cru pouvoir renvoyer les parties à nouveau devant ladite commission a été valablement saisi du recours formé par M. Erlich-Deguemp à l’encontre de la décision rendue par celle-ci le 11 septembre 1993   ; Considérant que ladite décision s’est bornée à constater que la précédente décision de la commission de recours amiable du 16 février 1981 était définitive et qu’elle ne pouvait examiner les demandes de M. Erlich-Deguemp, le dispositif du jugement prononcé le 10 novembre 1992 ne lui permettant pas d’autre solution   ; Considérant cependant qu’en invitant les parties à saisir la commission de recours amiable, comme le tribunal a cru pouvoir le faire dans sa décision définitive du 10   novembre 1992, il a valablement été saisi du recours formé par M. Erlich-Deguemp à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable rendue le 11   septembre 1993   ; qu’il y a lieu d’examiner en conséquence les demandes de M.   Erlich-Deguemp implicitement rejetées par ladite commission   ; Considérant qu’il est constant que les textes applicables pour le calcul des droits à pension sont ceux en vigueur au moment de la liquidation de la pension et non pas ceux qui l’étaient lors du paiement des cotisations   ; qu’il est également constant que (le requérant) n’a pas réglé les cotisations dont il devait paiement à la Caisse pour les exercices 1949, 1950, 1951 et 1953 avant 1958, soit plus de 5 ans après leurs dates d’exigibilité   ; qu’il s’ensuit que par application du décret du 31 juillet 1961 ainsi que de l’article 22 des statuts du régime complémentaire vieillesse de la CARMF, c’est à bon droit que ladite Caisse a appliqué la déchéance du droit à pension relativement aux périodes susvisées et à hauteur de 14 trimestres   ; que le jugement entrepris sera dès lors réformé et M. Erlich-Deguemp débouté de ses demandes.   » Le requérant forma un pourvoi en cassation, en soulevant les moyens suivants   : la violation du principe de non rétroactivité des lois et règlements, le défaut de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil en ce que, d’une part, la cour d’appel n’avait pas précisé si les statuts de la CARMF en vigueur durant la période au cours de laquelle les retards de règlements avaient été enregistrés prévoyaient alors une telle déchéance et, d’autre part, en ce qu’elle n’avait pas répondu à l’argument du requérant relatif à la responsabilité de la CARMF en raison de ce qu’elle l’avait mal tenu informé de ses droits. Le 11 décembre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, avec la motivation suivante   : «   Attendu que l’arrêt énonce justement que les droits de l’assuré doivent être appréciés en application des dispositions réglementaires de son statut, en vigueur au jour de la liquidation de la pension   ; qu’il retient que la déchéance opposée par la Caisse procède d’une exacte application de ces dispositions   ; qu’ayant ainsi fait ressortir que (le requérant) ne pouvait se prévaloir d’aucun manquement de l’organisme social à ses obligations, la cour d’appel a (...) légalement justifié sa décision.   »   B.   Droit interne pertinent     Article 1 er du décret 61-943 du 31 juillet 1961 «   Il est ajouté à l’article 7 du décret susvisé du 30 mars 1949 les alinéas suivants   : Lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les années correspondantes ne sont pas prises en considération pour l’ouverture du droit à allocations (...)   »     Article 22 des Statuts de la CARMF «   Toute cotisation ayant fait l’objet d’une mise en demeure, versée après un délai de cinq ans suivant la date de ladite mise en demeure, n’est pas prise en considération pour le calcul de la retraite, mais est remboursée franc pour franc (...) lors de la prise d’effet de la retraite. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun rachat. Elle fait perdre le droit à la valorisation des points correspondant aux années d’activité avant 1949 et le droit à la retraite complémentaire intégrale.   » GRIEFS 1. Le requérant estime n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, au sens de l’article 6   § 1 de la Convention. Il fait valoir qu’en vertu du principe général de sécurité juridique inhérent au droit à un procès équitable, la loi et les règlements ne peuvent être appliqués rétroactivement lorsqu’ils emportent une sanction affectant les intérêts privés des administrés. En l’espèce, l’application rétroactive qui lui a été faite du décret du 31   juillet   1961 et de sa règle de déchéance méconnaît ce principe et constitue une grave entrave à son droit à voir sa cause entendue équitablement, qui s’en trouve affecté dans sa substance même. 2. Citant la même disposition, il   se plaint de ce que ni l’arrêt de la cour d’appel, ni celui de la Cour de cassation n’ont répondu de façon motivée à son moyen tenant à la responsabilité de la CARMF. 3. Il allègue également la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Se référant à la jurisprudence de la Cour (notamment arrêt Pressos Compania Naviera c.   Belgique du 20 novembre 1995), il fait valoir que cette disposition s’applique au droit à la retraite, eu égard au caractère spécifique de la pension de vieillesse, et en particulier à sa prédétermination et son inconditionnalité. Il considère qu’en l’espèce la privation rétroactive de son droit à pension ne respectait pas l’exigence de proportionnalité entre l’ingérence et le but d’utilité publique poursuivi. EN DROIT 1. Le requérant estime n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, au sens de l’article 6   § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » a) Il se plaint en premier lieu de l’application rétroactive du décret du 31   juillet 1961. La Cour note tout d’abord que les juridictions internes ont apprécié les droits à pension du requérant selon les dispositions réglementaires déjà en vigueur au jour de la liquidation de sa pension. Il ne s’agit donc pas de l’application rétroactive à un litige en cours de textes non encore adoptés lors de la naissance dudit litige. Certes, le décret de 1961 avait lui-même un effet rétroactif en ce qu’il s’appliquait à des cotisations dues avant son entrée en vigueur. Toutefois, la Cour rappelle qu’en principe, le pouvoir législatif n’est pas empêché de réglementer en matière civile, par de nouvelles dispositions à portée rétroactive, des droits découlant de lois en vigueur (cf. arrêt Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], nos. 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, CEDH 1999-VII, [28.10.99], § 57). La Cour ne relève dans la présente affaire aucune circonstance de nature à faire conclure que l’application qui a été faite au requérant des dispositions en vigueur serait contraire à l’exigence d’un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 § 3 de la Convention. b) Le requérant se plaint en second lieu de ce que les arrêts de la cour d’appel et de la Cour de cassation ne soient pas suffisamment motivés. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de chaque espèce. Si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (cf. arrêt García Ruiz c. Espagne du 21   janvier 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-I, p. 117, § 26 et la jurisprudence citée). En l’espèce, la Cour observe que la cour d’appel a examiné les arguments du requérant tenant aux erreurs commises par la CARMF et y a répondu en considérant que c’était à bon droit que cette dernière avait fait application tant du décret du 31 juillet 1961 que de l’article 22 des statuts du régime complémentaire vieillesse. De même, la Cour de cassation a répondu au moyen du requérant en approuvant la cour d’appel d’avoir énoncé que, les droits de l’assuré devant être appréciés en application des dispositions réglementaires de son statut en vigueur au jour de la liquidation de la pension, la caisse avait fait une exacte application de ces dispositions et d’avoir ainsi fait ressortir que le requérant ne pouvait se prévaloir d’aucun manquement de la CARMF à ses obligations. Dans ces conditions, la Cour estime que les décisions en cause étaient suffisamment motivées aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cet aspect de la requête est aussi manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. 3. Le requérant allègue la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, qui dispose   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement soulève, à titre principal, une exception de non ‑ épuisement des voies de recours internes, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il fait valoir, en effet, que le requérant n’a pas soulevé ce grief, même en substance, devant la cour d’appel de Versailles et la Cour de cassation. Le requérant soutient que l’invocation de l’article 1 précité découle nécessairement des critiques formulées devant les juges nationaux, auxquels il était demandé de constater son droit au bénéfice d’une situation qui ne pouvait être remise en cause par une réglementation applicable rétroactivement. La Cour rappelle que la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou de redresser - normalement par la voie des tribunaux - les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à la Cour. A cette fin, l’intéressé doit avoir soulevé devant les autorités nationales «   au moins en substance et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne   » les griefs qu’il entend formuler par la suite devant la Cour (cf.   notamment arrêt Fressoz et Roire c. France du 21 janvier 1999, Recueil 1999-I, p. 61, § 37 et la jurisprudence citée). La Cour observe à cet égard que, devant les juridictions internes et, notamment, dans le cadre de son pourvoi en cassation, le requérant n’a jamais fait valoir, expressément ou en substance, le fait que l’application du décret de 1961 aurait constitué une atteinte à son droit au respect de ses biens. Il n’a, dès lors, pas épuisé les voies de recours internes sur ce point au sens de la jurisprudence citée et il y a lieu en conséquence d’accueillir l’exception du Gouvernement. Il s’ensuit que cet aspect de la requête doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0320DEC004228198
Données disponibles
- Texte intégral