CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0322DEC004020898
- Date
- 22 mars 2001
- Publication
- 22 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 février 1997 et enregistrée le 12   mars 1998, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante polonaise, née en 1971 et résidant à Kalisz. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En janvier 1995, la requérante fut victime de coups et blessures portées par son beau-frère. Le 16 janvier 1995, elle se présenta au poste de police et déposa une plainte. Elle produisit un certificat médical à l’appuie des faits. Le 18 janvier 1995, la police entendit la soeur de la requérante et le 20   janvier 1995 engagea des poursuites contre l’auteur des faits. Le 8 février 1995, la police procéda à l’audition du beau-frère de la requérante. Le 24 mars 1995, le procureur de district ( Prokuratura Rejonowa ) de Kalisz déposa au tribunal de district ( Sąd Rejonowy ) de Kalisz un acte d’accusation contre l’auteur des faits. Le 29 mars 1995, le juge unique du tribunal de district, siègeant dans le cadre d’une procédure simplifiée ( postepowanie nakazowe , voir partie droit et pratiques internes pertinents) rendit un ordre pénal ( nakaz karny ) et reconnut le beau-frère de la requérante coupable. Le 4 avril 1995, le représentant de l’intéressé fit opposition et le tribunal infirma l’ordre pénal. Le 11 avril 1995, la requérante adressa une demande au tribunal afin qu’elle puisse prendre part aux débats en tant qu’accusateur subsidiaire. La réception de la demande fut certifiée le même jour par le tribunal (tampon du tribunal avec la mention “reçu” et la date). Le 19 juin 1995, le tribunal convoqua la requérante à la première audience fixée au 27 juin 1995, mais précisa qu’elle ne comparaissait qu’en qualité de témoin. Au cours de l’audience, le beau-père de la requérante, que celle-ci avait désigné comme son représentant, essaya de prendre la parole mais il fut rappelé à l’ordre par le juge, lequel lui signala qu’il n’était pas partie au procès. Le 25 juillet 1995, la requérante réitéra sa demande de participer aux débats en tant qu’accusateur subsidiaire. Le 27 juillet 1995, le tribunal rejeta sa demande en précisant qu’il était trop tard dans la mesure où on ne pouvait solliciter la qualité d’accusateur subsidiaire qu’avant le début du procès ( przed rozpoczeciem przewodu sadowego ). Le 11 septembre 1995, l’auteur des faits fut en définitive reconnu coupable d’une partie des accusations et condamné à une peine de trois mois de prison assortie d’une période probatoire de deux ans. Le 18 septembre 1995, la requérante informa le tribunal régional ( Sąd Wojewódzki ) de son intention de faire appel. Elle adressa au tribunal de district une demande tendant à ce que lui soit communiquée une copie du jugement avec la motivation adoptée, préalable nécessaire à l’exercice d’un appel. Le tribunal s’y refusa dans la mesure où en tant que témoin elle ne disposait pas du droit d’appel. Le 13 décembre 1995, le représentant du condamné interjeta appel. Le 18 décembre 1995, la requérante se plaignit au tribunal régional du fait que le tribunal de district eût laissé sans réponse sa demande de participation au procés en tant qu’accusateur subsidiaire. Le 24 janvier 1996, la présidente du tribunal régional déclara les griefs de la requérante fondés (“ stwierdziłam, że zarzuty zawarte w skardze są zasadne ”), mais lui rappela qu’elle ne pouvait plus se constituer accusateur subsidiaire, car en vertu de l’article 44 § 1 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits, cette faculté n’est ouverte qu’avant le début du procès. Elle précisa également à la requérante qu’elle avait fait part au juge chargé de l’affaire des irrégularités relevées. Le 29 février 1996, le tribunal régional maintint la décision du 11   septembre 1995 reconnaissant la responsabilité pénale de l’auteur des faits mais assortit la peine d’une période probatoire d’un an. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.   La Cour suprême tend à limiter les refus insuffisamment motivés empêchant la victime de prendre part à la procédure en tant qu’accusateur subsidiaire. Dans tous les cas, le refus ou l’acceptation doit revêtir la forme d’une décision. Celle de refus doit être motivée de manière convaincante d’autant plus que le législateur a établi une liste de motifs (voir l’article 45 § 1 du code de procédure pénale cité ci-dessous).   2.   L’article 44 § 1 du code de procédure pénale stipule   : «   Dans les affaires où les poursuites sont menées par le ministère public, la victime peut, après l’introduction de l’acte d’accusation, mais avant le début du procès en première instance, demander par écrit (...) à participer à la procédure en tant qu’accusateur subsidiaire.   »   L’article 45   §§ 1 et 3 poursuit en ces termes   : «1. Le tribunal autorise la participation de l’accusateur subsidiaire s’il considère que ceci est dans l’intérêt de la justice. Le tribunal refuse la participation de l’accusateur subsidiaire si la demande a été faite par une personne n’ayant pas qualité pour agir ou si elle a été introduite hors délai. (...) 3. Il n’existe pas d’appel de la décision du tribunal.   »   L’article 47 précise   : «   Le fait que le ministère public renonce à l’accusation ne prive pas de ses droits l’accusateur subsidiaire, qui s’est rattaché à la procédure.   »   3.   Le début du procès ( przewód sądowy ) est marqué par la lecture par l’accusation de l’acte d’accusation (l’article 385 § 1 du code de procédure pénale). Il prend fin par la déclaration du président de la séance (l’article 405 du code). 4.   La procédure simplifiée ( postępowanie nakazowe ) permet au tribunal siégeant en formation réduite (juge unique) de connaître de l’affaire sans procès en se basant uniquement sur le dossier de l’instruction. Il incombe au président du tribunal de décider de l’application de ce type de procédure à un litige. Au cours de la séance peuvent être présents   : l’accusé, son représentant, la victime et le procureur. Les parties ne peuvent faire que des demandes écrites si cela a une importance pour la défense de leurs intérêts (l’article 96 § 2 du code de procédure pénale). GRIEFS La requérante cite l’article 6 § 1 de la Convention et estime que le tribunal de district auquel elle a présenté sa demande de prendre part aux débats en tant qu’accusateur subsidiaire l’a privée du droit de voir sa cause examinée de manière équitable par un tribunal. La requérante invoque en substance l’article 8 de la Convention et se plaint d’avoir été écartée du procès, lequel concernait l’atteinte à son intégrité corporelle. Elle y voit une méconnaissance du droit au respect de sa vie privée. EN DROIT La requérante, citant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention se plaint d’une atteinte au droit au respect de sa vie privée au cours d’un procès inéquitable. Le Gouvernement formule deux exceptions préliminaires d’irrecevabilité. D’une part, il considère que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention. Selon lui, l’article 6 de la Convention garantit le droit d’accès à un tribunal seulement à la personne accusée au cours d’un procès pénal. Appliquer cette disposition au cas de l’espèce en donnerait une interprétation trop extensive. Le Gouvernement explique que la requérante a exercé pleinement son droit d’accès à un tribunal en engageant une action civile en dommages et intérêts contre son beau-frère. D’autre part, le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas observé le délai de six mois pour introduire sa requête. Il considère que la décision finale concernant la demande de la requérante de participer à la procédure en tant qu’accusateur subsidiaire était la décision du 27 juillet 1995 déclarant sa demande irrecevable car introduite après le début du procès. Le caractère définitif de cette décision a été selon le Gouvernement, confirmé par la lettre du tribunal régional de Kalisz du 24 janvier 1996. Quant au fond, le Gouvernement soutient que la décision refusant à la requérante la qualité d’accusateur subsidiaire, soit celle du 27   juillet 1995 ayant statué sur la seconde demande, était suffisamment motivée. Le Gouvernement ne conteste pas que l’absence de réponse à la première demande de la requérante, introduite dans les délais, l’a privée du droit de prendre part à la procédure. Il considère toutefois que le ministère public a suffisamment représenté les intérêts de la requérante en engageant les poursuites dans l’intérêt collectif. Le Gouvernement ne relève également aucune ingérence dans le droit au respect de la vie privée de la requérante. Il ne conteste pas le fait qu’il incombe à l’Etat de prendre des mesures de nature à garantir à ses citoyens le respect de leur vie privée. Toutefois, il souligne de nouveau qu’en l’espèce les intérêts de la requérante ont été protégés par la ministère public. En conclusion, le Gouvernement estime que la requête est manifestement mal fondée. La requérante combat les thèses du gouvernement. Elle souligne qu’il n’était pas dans son intention de se constituer partie civile, mais seulement de pouvoir participer activement à la procédure pénale. La Cour constate qu’il semblerait qu’une erreur ait été commise par le tribunal de district de Kalisz dans la mesure où la demande de la requérante du 11   avril 1995 de prendre part aux débats en tant qu’accusateur subsidiaire, introduite dans le respect des règles de forme, n’a pas été examinée dans les délais requis par la loi. La Cour constate toutefois que la requérante a eu connaissance de l’erreur du tribunal plus de six mois avant la date d’introduction de la requête, mais qu’elle n’a tout de même pas observé le délai de l’article 35 § 4 de la Convention. La Cour considère donc que la requête a été introduite tardivement et doit être rejetée en application de la disposition précitée. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0322DEC004020898
Données disponibles
- Texte intégral