CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0322DEC004442798
- Date
- 22 mars 2001
- Publication
- 22 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   MM.   M. Pellonpää , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 juin 1997 et enregistrée le 13   novembre 1998, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et résidant à Acquaro (Vibo Valentia). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 26 juin 1982, M. C.D. demanda au tribunal de Vibo Valentia d’enjoindre au requérant de lui payer une certaine somme à cause de l’émission d’un chèque sans provision. Le 30   juin   1982, le président du tribunal fit droit à cette demande. L’injonction fut notifiée au requérant le 17 juillet 1982. Selon les informations fournies par le requérant, les 18 août 1982 et 20   septembre   1982 celui-ci fit opposition à l’injonction et la notifia au demandeur ainsi qu’à M. C.V., en alléguant que c’était bien à ce dernier - et non pas au demandeur - qu’il avait signé le chèque non endossable faisant l’objet de la procédure. La mise en état de l’affaire commença le 23   décembre 1982. L’audience fixée au 17 février 1983 fut reportée d’abord d’office au 3   mars   1983 et ensuite à la demande de M. C.V. au 28 avril 1983. A cette date, le juge déclara M. C.D. défaillant. L’audience du 20 octobre 1983 fut renvoyée à la demande des parties. Le 16   février 1984, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 19 avril 1984   ; toutefois, elle ne se tint que le 8 novembre 1984, suite à un renvoi d’office. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 13   février 1985   ; toutefois, elle fut reportée cinq fois à la demande des parties, deux fois à la demande du requérant et six fois à la demande de M. C.V. – le requérant étant absent - et elle n’eut lieu que le 12 mai 1993. Par un jugement du 6   juin   1993, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 1993, le tribunal rejeta l’opposition du requérant. Le 23 septembre 1993, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Catanzaro. La mise en état de l’affaire commença le 21 janvier 1994. Des deux audiences qui eurent lieu les 18 mai 1994 et 1 er juillet 1994, une concerna le dépôt de documents et une la transmission au greffe du dossier de la procédure de première instance. Les audiences prévues pour les 21   octobre 1994, 27 janvier 1995, 21 avril 1995 et 30 mai 1995 ne se tinrent pas ou furent reportées, mais aucune des parties n’a fourni à la Cour d’explications sur ce point. L’audience du 6 octobre 1995 fut reportée à la demande de l’un des défendeurs – sans opposition du requérant. Les 1 er   décembre 1995 et 16 février 1996, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries fut fixée au 14   janvier 1997. Par un arrêt du 14   février 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 2   avril 1997, la cour rejeta l’appel. EN DROIT 1. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 18 août 1982 et s’est terminée le 2 avril 1997. Elle a donc duré plus de quatorze ans et sept mois pour deux instances. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, § 30) et que «   seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable   » (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, § 55). La Cour relève également des délais imputables aux autorités judiciaires, notamment : entre l'audience du 17 février 1983 et celle du 3 mars 1983 et entre l’audience du 19 avril 1984 et celle du 8   novembre 1984, soit plus de sept mois, et en appel entre le 16 janvier 1996 et le 14 février 1997, soit environ onze mois. Globalement, ces retards sont de dix-huit mois. La Cour constate toutefois que les parties obtinrent un renvoi du 20   octobre 1983 au 16   février 1984 et que l’audience de plaidoiries fixée au 13 février 1985 n’eut lieu que le 12   mai 1993, en raison de renvois demandés par le requérant ou en raison de son absence et, en appel, les parties obtinrent un renvoi du 6 octobre 1995 au 1 er décembre 1995, d’où un retard global de presque huit ans et neuf mois. En conclusion, même si une période de plus de quatorze ans et sept mois pour deux instances peut sembler de prime abord déraisonnable, l’attitude du requérant dans la procédure amène la Cour à considérer que l’on ne peut conclure à une apparence de violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n°   337 ‑ A, p.11, § 32). Partant, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   2. Le requérant se plaint également de la violation de l’article 6, alléguant que sa cause n’a pas été entendue équitablement et par un tribunal impartial. La Cour constate que le requérant a omis de soulever une telle question devant les juridictions internes dans la mesure où le requérant ne s’est pas pourvu en cassation et n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 35   §   1 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0322DEC004442798
Données disponibles
- Texte intégral