CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0322DEC004572599
- Date
- 22 mars 2001
- Publication
- 22 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   MM.   M. Pellonpää , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 novembre 1998 et enregistrée le 28 janvier 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1943 et résidant à Lagos (Portugal). Il est représenté devant la Cour par M e F. Borges, avocat au barreau de Lagos. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 21 octobre 1986, le requérant acheta un terrain dans le but d’y construire une maison. Le 20 avril 1987, les propriétaires d’un terrain voisin introduisirent devant le tribunal de Lagos une action civile contre le requérant et les vendeurs du terrain en cause. Ils demandaient au tribunal de déclarer qu’ils bénéficiaient du droit de préemption ( preferência ) sur ledit terrain. Cité à comparaître le 14 juillet 1987, le requérant demanda, le 21 juillet 1987, l’intervention forcée de la personne qui aurai agi en tant qu’intermédiaire lors de l’achat du terrain en question. Par une ordonnance du 13 juillet 1990, le juge décida que la procédure devait attendre que le requérant procède à l’enregistrement de l’action auprès du registre foncier. Le 17 juin 1992, le requérant produisit un certificat de l’enregistrement de l’action et demanda la poursuite de la procédure. Par une ordonnance du 28 septembre 1992, le juge fit droit à la demande d’intervention forcée. Le 8 février 1993, le requérant déposa ses conclusions en réponse. Le 28 juin 1993, le juge rendit une décision préparatoire ( despacho saneador ) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. Le 12   uillet 1993, le requérant présenta une réclamation contre la décision préparatoire, à laquelle le juge fit partiellement droit par une décision du 15   novembre 1993. Le 9 décembre 1993, le requérant déposa sa liste de témoins. Il demanda par ailleurs au tribunal d’ordonner une expertise relative au terrain litigieux. Le 20 décembre 1993, le juge décida qu’il y avait lieu de procéder à une telle expertise. Celle-ci eut lieu le 31 janvier 1995 et les experts déposèrent leur rapport le 4 avril 1995. L’audience eut lieu le 19 octobre 1995. Par un jugement du 10 novembre 1995, le tribunal débouta les demandeurs de leurs prétentions. Les demandeurs firent appel le 29 novembre 1995 devant la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) d’Évora. Celle-ci, par un arrêt du 13 novembre 1997, annula le jugement attaqué et fit droit aux demandeurs. Le 2 décembre 1997, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ). Par un arrêt du 12 mai 1998, porté à la connaissance du requérant le 18   mai 1998, la Cour suprême annula l’arrêt entrepris et confirma le jugement du tribunal de Lagos. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 20   avril 1987 et s’est terminée le 12 mai 1998 par l’arrêt de la Cour suprême. Elle a donc duré onze ans et un mois. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet qu’il y a eu certains retards pendant le déroulement de la procédure. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0322DEC004572599
Données disponibles
- Texte intégral