CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0322DEC005291799
- Date
- 22 mars 2001
- Publication
- 22 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et de   M.   V. B erger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 18 octobre 1997 et enregistrée le 25   novembre 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1944 et résidant à Bénévent. Elle est représentée devant la Cour par M e   Sebastiano De Nigris De Maria, avocat à Bénévent.     Le 21 mars 1995, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, en opposition à une injonction de payer obtenue par la Sécurité sociale afin d’obtenir le remboursement d’une indemnité de maternité. La requérante soulignait qu’une autre procédure, préjudicielle, tendant à démontrer que l’indemnité n’était pas indue du fait de l’existence d’un contrat de travail, était encore pendante.     Le 30 mars 1995, le juge d'instance fixa la première audience au 24 février 1997. A cette date, la procédure fut suspendue faute de magistrat. Après la nomination d’un nouveau juge, une audience fut fixée au 3 avril 1998. Le jour venu, la requérante informa le juge que l’autre procédure préjudicielle était encore pendante. L’audience du 25   septembre 1998 fut renvoyée d’office au 5   février 1999. La procédure préjudicielle étant encore pendante, cette audience fut reportée à quatre reprises, dont deux d’office, jusqu’au 2 mars 2001.     EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 21 mars 1995 et était encore pendante au 2 mars 2001, avait à cette date déjà duré plus de cinq ans et onze mois pour une instance.     Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention).     Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il soulève une exception préliminaire au motif que la notion de «   droit civil   » serait en jeu dans la procédure nationale et qu’il faudrait par conséquent attendre la fin de la procédure nationale.     La Cour note que s’il est vrai que la procédure préjudicielle a pour objet de déterminer si la requérante avait ou non droit à une indemnité de maternité, il n’en demeure pas moins que la procédure dont se plaint la requérante a pour objet une opposition à une injonction de payer.     La Cour estime de surcroît que dans les deux procédures le droit en question, patrimonial par nature, revêt un caractère « civil » au sens de sa jurisprudence (voir, parmi d’autres, les arrêts Salesi c.   Italie du 26   février 1993, série A n° 257-E, p. 59, § 19, et Mennitto c. Italie [GC] n°   33804/96 du 5   octobre 2000, §§ 27-28, à paraître) et rejette donc l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.     Partant, la Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Vincent B erger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0322DEC005291799
Données disponibles
- Texte intégral