CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0322DEC005296799
- Date
- 22 mars 2001
- Publication
- 22 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et de   M.   V. B erger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 16 janvier 1998 et enregistrée le 26   novembre 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1935 et résidant à San Lupo (Bénévent). Il est représenté devant la Cour par M e   Giovanni Romano, avocat à Bénévent.     Le 19 mars 1981, le requérant, agissant en qualité de représentant de M. G. V., assigna la région Campanie devant le tribunal de Naples afin d’obtenir réparation des dommages subis par un immeuble d’habitation suite à des travaux de restructuration d’une route.     La mise en état de l’affaire commença le 19 mars 1981. Des quinze audiences qui eurent lieu entre le 12 novembre 1981 et le 20 novembre 1986, trois concernèrent la demande du requérant tendant à obtenir une expertise, deux furent relatives au dépôt du dossier du requérant, une fut ajournée à la demande de ce dernier, une concerna la constitution de la défenderesse, deux furent reportées d’office, cinq concernèrent une expertise et une fut relative au dépôt au greffe de documents. Après une audience, le 14 mai 1987 le juge de la mise en état fixa au 29 octobre 1987 la date pour la présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 9 mars 1988. Par un jugement du 16   mars 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 23 avril 1988, le tribunal rejeta la demande du requérant.     Le 30 juin 1988, le requérant interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Naples. La mise en état de l’affaire commença le 4   novembre 1988. Les trois audiences qui eurent lieu entre le 20 janvier 1989 et le 6   octobre 1989 furent renvoyées afin de permettre la présentation des conclusions des parties. Les 19 janvier et 18 mai 1990, les parties demandèrent un renvoi. Les audiences prévues pour les 9   novembre 1990 et 20 septembre 1991 furent reportées d’office, le 8   novembre 1991 le requérant versa des documents au dossier et le 24   janvier 1992 il demanda l’audition de témoins. Le 20 mars 1992, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries se tint le 7 avril 1993. Par une ordonnance du même jour, la cour d’appel rouvrit la mise en état et ordonna la comparution de l’expert afin d’obtenir des éclaircissements. Le 4   juin 1993, l’expert déclara ne pas pouvoir fournir lesdits éclaircissements. Le 9   juillet 1993, le requérant versa d’autres documents au dossier et le conseiller de la mise en état fixa la date pour la présentation des conclusions au 15   octobre 1993. L’audience de plaidoiries se tint le 19 janvier 1994. Par un arrêt du 26   janvier 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 10 mars 1994, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant.     Le 7 mars 1995, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 7 mars 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 19 août 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 19 mars 1981 et s’est terminée le 19 août 1997, a duré seize ans et cinq mois pour trois instances.     Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Vincent B erger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0322DEC005296799
Données disponibles
- Texte intégral