CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0322DEC005296899
- Date
- 22 mars 2001
- Publication
- 22 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et de   M.   V. B erger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 15 janvier 1998 et enregistrée le 26   novembre 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1943, 1968, 1973 et résidant à Sant'Agata Militello (Messine). Ils sont représentés devant la Cour par M e   Alfredo Vicari, avocat à Militello (Messine).     Le 15 septembre 1978, les requérants assignèrent M. C. devant le tribunal de Patti afin d'obtenir réparation des dommages subis suite au décès de M. S., respectivement mari et père des requérants, survenu lors d'un accident de chasse.           La mise en état de l'affaire commença le 23 novembre 1978, date à laquelle le juge autorisa la mise en cause de la compagnie d’assurances E. Le 8 mars 1979, celle-ci se constitua dans la procédure et demanda la jonction de cette procédure avec une autre pendante entre les même parties. Par une ordonnance du 23 mars 1979, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mars 1979, le juge de la mise en état rejeta la demande de jonction et ajourna l'affaire au 24 mai 1979. Le jour venu, M. C. demanda un renvoi pour examiner des documents. Les quatre audiences qui se tinrent entre le 11 octobre 1979 et le 24 avril 1980 concernèrent la mise en cause de la compagnie d'assurances F. et sa constitution dans la procédure.   Des dix-neuf audiences fixées entre le 10 juillet 1980 et le 26 mai 1986, deux furent renvoyées en raison d'un empêchement de l'avocat de M. C., une le fut à cause d'un empêchement de l'avocat des requérants, trois furent renvoyées à la demande des parties, sept furent ajournées pour permettre aux parties de verser au dossier des actes et pour les examiner, quatre concernèrent la mise en cause de la compagnie d'assurances G., qui entre-temps avait remplacé la compagnie   F.,   et sa constitution dans la procédure, une fut reportée d'office, et la dernière le fut pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu'elles firent le 20 novembre 1986. L'audience de plaidoiries fut fixée au 15 juin 1987. Des quatre audiences fixées entre le 22 juillet 1987 et le 18 décembre 1989, deux furent renvoyées d'office et deux à la demande des parties. Le 21 décembre 1992, le tribunal déclara l'interruption de la procédure car un des avocats des parties était décédé.   Les 17 juin 1993, les requérants reprirent la procédure. Par une ordonnance du 18   mai   1995, dont le texte fut déposé au greffe le 22 mai 1995, après avoir retrouvé le dossier qui avait été perdu, le président du tribunal fixa l'audience de plaidoiries au 2   octobre 1995 et accorda aux requérants jusqu'au 17 juillet 1995 pour notifier aux parties défenderesses la reprise de la procédure. Lors de l'audience du 2   octobre 1995, le nouvel avocat constitué pour les requérants demanda un renvoi pour pouvoir notifier ladite reprise car il n'avait pas été informé de l'ordonnance du tribunal. Après un renvoi d'office, le 26 janvier 1998 eut lieu l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente.   Par un jugement du 9 février 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 18   février   1998, le tribunal déclara l'extinction du procès car les requérants n'avait pas respecté le délai accordé pour notifier la reprise de la procédure.     EN DROIT     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 15 septembre 1978 et s’est terminée le 18 février 1998, a duré plus de dix-neuf ans et cinq mois pour une instance.     Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.                     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Vincent B erger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0322DEC005296899
Données disponibles
- Texte intégral