CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0322DEC005297099
- Date
- 22 mars 2001
- Publication
- 22 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s660DD4FA { width:21.3pt; display:inline-block } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s77C0EB13 { width:35.02pt; display:inline-block } .s5BEDD950 { width:264.16pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sB0E08D3B { width:294.85pt; display:inline-block } .sC202EACC { clear:both; mso-break-type:section-break }   QUATRIÈME SECTION   DÉCISION   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 52970/99 présentée par Giancarlo Ciancetta et Antonia Mancini contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 22   mars   2001 en une chambre composée de     MM.   G. Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et de   M.   V. B erger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 23 janvier 1998 et enregistrée le 26   novembre 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1965 et 1942 et résidant à Pescara. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Lanfranco Marchionne, avocat à Pescara.     Le 2 octobre 1973, M. Gu.C. assigna son frère, M. N.C. devant le tribunal de Pescara afin d’obtenir sa partie d’héritage à titre de réservataire.     La mise en état de l’affaire commença le 14 novembre 1973. L’audience prévue pour le 16   janvier 1974 fut reportée d’office au 20 novembre 1974. Cette audience et les trois     suivantes furent ajournées en vue d’un règlement amiable. Les 12 mars et 21   mai   1975, M.   Gu.C. demanda un renvoi. Le 25 juin 1975, suite au décès du demandeur, la requérante, qui était son épouse, se constitua pour les deux fils mineurs, MM. Giu.C. et le premier requérant et le juge nomma un expert, qui prêta serment le 2 juillet 1975. Des onze audiences qui se tinrent entre le 10   décembre 1975 et le 10 mai 1978, huit furent renvoyées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise et trois à la demande des parties. Après deux audiences, le 14 février 1979, le juge ordonna un complément d’expertise et l’expert prêta serment le 22 mars 1979. Des neuf audiences prévues entre le 20 juin 1979 et le 9   juin   1982, trois furent reportées d’office et six furent ajournées dans l’attente du dépôt au greffe du complément d’expertise. Le 15 décembre 1982, un nouvel avocat se constitua pour le défendeur. Des quatre audiences qui se tinrent entre le 11 mai 1983 et le 21   novembre   1984, trois concernèrent l’audition du défendeur et une le rapport d’expertise. Le 24 avril 1985, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries se tint le 4 décembre 1985. Cette audience fut renvoyée à la demande des parties au 15   janvier   1986 puis reportée d’office au 22   janvier 1986. Par une ordonnance du 13 mars 1986, le tribunal rouvrit la mise en état pour permettre aux parties de déposer au greffe des documents. Le 3   juillet   1986, le juge de la mise en état fixa la date de l’audience de plaidoiries au 4   mars   1987. Par un jugement du 9   avril 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 22   décembre   1987, le tribunal fit droit à la demande de M. Gu.C.     Le 26 mai 1988, M. N.C. interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de L’Aquila. La mise en état de l’affaire commença le 15 novembre 1988. Après un renvoi d’office, le 21   mars 1989 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries se tint le 3   avril 1990. Par une ordonnance du 10 avril 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 29   mai 1990, la cour d’appel ordonna une nouvelle expertise. Le 2   octobre 1990 l’expert prêta serment. Les trois audiences suivantes concernèrent l’expertise. Le 5 mai 1992, suite au décès de l’avocat, un nouveau défenseur se constitua pour les requérants. Le 16 juin 1992, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries se tint le 15 mars 1994. A cette date, la cour d’appel déclara l’interruption de la procédure en raison du décès du premier avocat des requérants et ajourna l’affaire au 6   juin 1995. Cette audience fut reportée au 6   février 1996 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Par une ordonnance du 27   février   1996, la cour d’appel rouvrit la mise en état et ordonna la comparution de l’expert. Le 21   mai 1996, le conseiller de la mise en état nomma un nouvel expert, qui ne se présenta pas au cours des deux audiences suivantes. Le 19 mars 1997, le juge ajourna l’affaire au 21   janvier   1998 à la demande des parties en vue d’un règlement amiable. Entre-temps, le 3   décembre   1997 les parties parvinrent à un règlement amiable.     La deuxième requérante a informé le greffe que le 9 janvier 1995 son fils Giu.C. était décédé et que le 7   février 1995 elle avait renoncé à son héritage.     EN DROIT     Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 2 octobre 1973 et s’est terminée le 3 décembre 1997, a duré vingt-quatre ans et deux mois pour deux instances.     Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.           La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Vincent B erger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0322DEC005297099
Données disponibles
- Texte intégral