CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0322DEC005297199
- Date
- 22 mars 2001
- Publication
- 22 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et de   M.   V. B erger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 15 janvier 1998 et enregistrée le 26   novembre 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1910 et résidant à San Giovanni Gemini (Agrigente). Elle est représentée devant la Cour par M e   Luigi Lo Scrudato, avocat à San Giovanni Gemini (Agrigente). Elle est décédée le 9 avril 2000. Par une lettre du 12   mai   2000, M me Maria Carmela Catarella et M. Salvatore Catarella, héritiers de la requérante, ont indiqué qu'ils souhaitaient continuer la procédure devant la Cour     Le 17 avril 1987, la requérante et M me M. L. déposèrent un recours en référé au greffe du juge d'instance de Cammarata à l'encontre de M. L. et M me R., visant à obtenir la constitution d’une servitude de passage dans le terrain de ces derniers.     La mise en état de l'affaire commença le 28 avril 1987, date à laquelle le juge fixa la date de la descente sur les lieux au 22 mai 1987. Le jour venu, la requérante demanda au juge de nommer un expert. Par une ordonnance du 27 mai 1987, le juge nomma un expert qui prêta serment le 9 juin 1987. Le 14   juillet 1987, le juge demanda au greffe de solliciter le dépôt du rapport d'expertise et ajourna l'affaire au 8   août 1987. A cette date, les défendeurs demandèrent un renvoi et le juge ajourna l'affaire au 10 août 1987. Après un renvoi d'office, le 13 août 1987 le juge d'instance émit une ordonnance visant à la constitution provisoire d'une servitude de passage et fixa un délai de quatre-vingt-dix jours pour reprendre la procédure devant le tribunal, quant au fond de l’affaire.     Le 25 septembre 1987, les défendeurs reprirent la procédure devant le tribunal d’Agrigente afin d'obtenir la révocation de l'ordonnance du juge d'instance ainsi que la suspension de son exécution. La mise en état de l'affaire commença le 6   novembre 1987, date à laquelle le juge de la mise en état demanda au greffe de verser au dossier les actes examinés par le juge d'instance et ajourna l'affaire au 27 mai 1988. Entre-temps, le 4   décembre   1987, les défendeurs avaient déposé un recours en référé devant le tribunal d’Agrigente afin d'obtenir la révocation de l'ordonnance du juge d'instance ou la suspension de son exécution. Suite à l'audience du 15 janvier 1988, par une ordonnance du 19 janvier 1988 le juge rejeta ladite demande. Le 27   mai 1988, la requérante demanda l'audition de témoins et le juge se réserva. Par une ordonnance du 22   septembre 1988, le juge rejeta ladite demande et ajourna l'affaire au 3 février 1989. Cette audience fut reportée d'office au 24   novembre 1989 en raison de la mutation du juge. Ce jour-là, l'audience fut renvoyée en raison de l'absence des parties qui n’avaient pas été informées de la mutation du juge. Après un renvoi d'office, le 22   juin   1990 la requérante demanda une expertise. Par une ordonnance du 28 juin 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 2   juillet 1990, le juge nomma un expert et fixa le serment de ce dernier au 18   janvier 1991. Après un renvoi d'office, le 7 juin 1991 le juge ajourna l'affaire car l'expert n'avait pas été informé de la date de l'audience.   Des quatorze audiences fixées entre le 8 novembre 1991 et le 20 juin 1997, une fut reportée car l'expert ne s'était pas présenté, une fut consacrée à la prestation de serment de ce dernier et deux au dépôt de documents, sept audiences furent reportées car l'expert n'avait pas déposé au greffe le rapport d'expertise, une fut reportée d'office, une fut ajournée car les avocats faisaient grève et une fut reportée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le 24 avril 1998, les défendeurs présentèrent leurs conclusions.   Néanmoins les défendeurs demandèrent un renvoi pour verser des documents au dossier et le juge se réserva. Par une ordonnance du 8 mai 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mai 1998, le juge rejeta ladite demande et fixa l'audience de plaidoiries au 24   février 2000. Les audiences des 6 mars et 7 avril 2000 furent consacrées aux demandes des parties et au dépôt de documents, le juge ajourna l’affaire au 5 mai 2002.     EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 17 avril 1987 et est encore pendante à ce jour, a duré plus de treize ans et onze mois pour deux instances.     Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Vincent B erger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0322DEC005297199
Données disponibles
- Texte intégral