CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0322DEC005297599
- Date
- 22 mars 2001
- Publication
- 22 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et de   M.   V. B erger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er mars 1994 et enregistrée le 26   novembre   1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1927 et résidant à Tagliacozzo (L'Aquila). Il est représenté devant la Cour par M e   Alessandro Fanelli, avocat à Tagliacozzo.   Le 11 octobre 1978, le requérant assigna la société T., MM. T. et C. devant le tribunal d’Avezzano (L’Aquila) afin d’obtenir la reconnaissance de son droit de propriété sur une partie d’un immeuble.     La mise en état de l'affaire commença le 24 janvier 1979. Des vingt-six audiences fixées entre le 12 juin 1979 et le 21 février 1989, dix-neuf furent renvoyées à la demande des parties, cinq le furent d’office et deux afin de déposer des documents. Le 17 octobre 1989, les parties demandèrent la fixation de l’audience de présentation des conclusions.     Entre-temps, le 27 juin 1989, le requérant avait entamé une procédure en référé afin d’être nommé gardien judiciaire de l’immeuble. A l’audience du 26   septembre 1989, le juge avait réservé sa décision et par une ordonnance du 12   janvier 1990, dont le texte avait été déposé le 17 janvier 1990, le juge avait fait droit à la demande du requérant.     L’audience du 30 janvier 1990 fut renvoyée d’office. Le 15 mai 1990, l’affaire fut jointe avec une autre pendante entre les mêmes parties. Des onze audiences fixées entre le 12   février 1991 et le 21 juillet 1993, trois furent renvoyées d’office, trois concernèrent le remplacement du gardien judiciaire de l’immeuble, quatre l’expertise et une le dépôt de mémoires. Le 28 juillet 1993, le juge déclara l’interruption de la procédure en raison du décès de l’avocat de l’une des parties défenderesses.     A une date non précisée, les parties reprirent la procédure. Le 24   novembre   1993, le juge réserva sa décision quant à une nouvelle demande de remplacement du gardien judiciaire   ; par une ordonnance hors audience du 14   décembre 1993, le juge fit droit à cette demande. A l’audience du 11 janvier 1994, le requérant demanda le remboursement des frais qu’il avait encourus lors qu’il était gardien judiciaire et le juge réserva sa décision. Par une ordonnance hors audience du 2   février   1994, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 8   mars 1994, en omettant de se prononcer quant à la demande du requérant. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 22 mars 1995. Par un jugement non définitif du 29 mars 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juin 1995, le tribunal fit en partie droit à la demande du requérant, rouvrit l’instruction quant à la demande du requérant du remboursement des frais et fixa l’audience suivante au 19   septembre   1995.     Le 21 novembre 1995, les défendeurs demandèrent un renvoi. Le 6   février   1996, le requérant déposa des mémoires. Le 9 juillet 1996, les parties demandèrent la fixation de l’audience de présentation des conclusions. Des sept audiences fixées entre le 1 er   octobre   1996 et le 11 mai 1998, une concerna une tentative de règlement amiable du différend, deux concernèrent la présentation des conclusions, une l’audition des parties, une fut renvoyée d’office, une le fut en raison d’une grève des avocats et une car le requérant n’avait pas notifié à l’une des parties défenderesses une ordonnance de fixation de la date de l’audience. L’audience des plaidoiries devant la chambre compétente, fixée le 22   juin   1998, fut renvoyée d’abord au 16 novembre 1998 en raison d’une grève des avocats et ensuite sine die d’office.     Le 10 décembre 1998, le président du tribunal attribua l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ). L’audience du 15   janvier 1999 fut renvoyée car le greffe n’avait pas notifié la date de l’audience aux parties. Le 5 mars 1999, les parties demandèrent la fixation de l’audience de présentation des conclusions   au 2 juillet 1999 ; toutefois, le jour venu, le juge déclara l’interruption de la procédure en raison du décès de l’une des parties défenderesses.     Le 26 octobre 1999, deux des parties défenderesses reprirent la procédure. Après un renvoi d’office, le 14 janvier 2000, le juge renvoya au 2 juin 2000 suite à la demande de M.   C.. Le jour venu, le juge déclara l’interruption de la procédure en raison du décès de l’une des parties défenderesses.         EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 11 octobre 1978 et s’est terminée le 2 juin 2000, a duré plus de vingt et un ans et sept mois pour une instance.     Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Vincent B erger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0322DEC005297599
Données disponibles
- Texte intégral