CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0322DEC005298299
- Date
- 22 mars 2001
- Publication
- 22 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et de   M.   V. B erger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 3 décembre 1997 et enregistrée le 26   novembre 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1946 et 1930 et résidant à Castelvetrano (Trapani).       Le 5 janvier 1990, les requérants déposèrent deux recours distincts au greffe du juge d’instance de Catane, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir le paiement de prestations professionnelles, à savoir respectivement 315   981   347 et 34   627   745   lires italiennes.     Quant au recours du requérant, par une ordonnance hors audience du 11   janvier   1990, le juge fixa la première audience au 20 novembre 1990. Le 11   décembre   1990, le juge réserva sa décision quant à l’admission de témoins   ; par une ordonnance hors audience du 17   décembre 1990, le juge fit en partie droit à cette demande et reporta l’affaire au 25   octobre   1991.     Quant au recours de la requérante, par une ordonnance hors audience du 11   janvier   1990, le juge fixa la première audience au 23 juillet 1991. Le jour venu, la requérante demanda la jonction de la présente affaire avec celle engagée par le requérant et le juge fixa l’audience suivante au 25 octobre 1991.     Les deux procédures furent jointes. Des douze audiences fixées entre le 25   octobre   1991 et le 9 octobre 1995, trois concernèrent l’audition de témoins, sept concernèrent une expertise – dont cinq furent reportées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport –, une fut renvoyée d’office et une le fut en raison de l’absence des parties. L’audience du 13 novembre 1995 fut reportée au 11 décembre 1995 en raison d’une grève des avocats. Deux audiences plus tard, le 19 décembre 1996 eurent lieu les débats. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 3   février 1997, le juge rejeta la demande des requérants.     Le 16 août 1997, les requérants interjetèrent appel devant le tribunal de Catane. Par une ordonnance hors audience du 26 août 1997, le président du tribunal fixa la première audience au 8 juin 1999. Le 28   mars 2000, l’audience fut renvoyée au 12 décembre 2000.     EN DROIT   1.   Le premier grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 5 janvier 1990 et était encore pendante au 12 décembre 2000, avait à cette date déjà duré plus de dix ans et onze mois pour deux instances.     Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   Les requérants invoquent également l’article 1 du Protocole n° 1 et considèrent qu’ils ont subi une atteinte à leur droit au respect de leurs biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article susmentionné et en particulier quant aux répercussions possibles de la longueur d’une procédure sur le droit garanti par cette disposition, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit aussi faire l’objet d’un examen au fond.   3.   Les requérants se plaignent enfin de la violation des articles 4, 6 § 1 en ce qui concerne l’iniquité de la procédure ainsi que du défaut d’indépendance et d’impartialité du juge d’instance, 6 § 2, 6 § 3 c) et d), 8 et 10 de la Convention.   La Cour constate que les griefs n’ont pas été étayés. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doivent être rejetés conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant aux griefs tirés par les requérants de la durée excessive de la procédure engagée le 5 janvier 1990 devant le juge d'instance de Catane, faisant fonction de juge du travail, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Vincent B erger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0322DEC005298299
Données disponibles
- Texte intégral