CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0322DEC005379500
- Date
- 22 mars 2001
- Publication
- 22 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 8 novembre 1999 et enregistrée le 11 janvier 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1947 et résidant à Lisbonne. Il est avocat et agit en personne devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 4 juin 1984, le requérant introduisit une action contre son employeur, l’entreprise publique Metropolitano de Lisboa, E.P. , devant le tribunal du travail ( Tribunal do Trabalho ) de Lisbonne. Il demanda le paiement de plusieurs sommes relatives à son contrat de travail, entre autres celles concernant l’exemption d’horaire fixe de travail dont il bénéficiait et celles concernant l’indemnité de repas ( subsídio de refeição ). Le 9 avril 1985, la défenderesse demanda au juge de suspendre l’instance pendant une période de soixante jours. Le requérant s’opposa à cette prétention. Le juge, par une ordonnance du 16 mai 1985, rejeta la demande. Sur recours de la défenderesse, la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Lisbonne annula la décision entreprise par un arrêt du 19 février 1986. Le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ) mais son pourvoi fut déclaré irrecevable par une décision du 19 mars 1986. Le 19 décembre 1989, la procédure litigieuse fut jointe à une autre procédure ayant le même objet mais introduite par une autre personne et qui était pendante devant une autre chambre du tribunal du travail de Lisbonne. L’audience eut lieu le 23 novembre 1990. Au cours de l’audience, le juge, constatant que l’un des témoins présentés par le requérant était le demandeur dans la procédure qui avait été jointe à la procédure litigieuse, décida que ce témoin ne pouvait pas être entendu, conformément aux dispositions pertinentes du code de procédure civile. Le requérant fit immédiatement appel et dicta oralement ses moyens, qui furent reproduits dans le compte-rendu de l’audience ( acta de audiência ). Le 7 décembre 1990, le tribunal rendit son jugement, qui faisait partiellement droit au requérant. Tant le requérant que la défenderesse firent appel contre ce jugement. Par un arrêt du 20 mai 1992, la cour d’appel déclara irrecevable l’appel formé contre la décision prise par le juge au cours de l’audience du 23   novembre 1990. Elle considéra qu’un tel appel aurait dû être présenté par écrit et déposé au greffe et non pas oralement. Par un arrêt du 27 janvier 1993, la cour d’appel décida d’annuler le jugement attaqué et ordonna la tenue d’une nouvelle audience. Le requérant se pourvut en cassation, mais la Cour suprême, par un arrêt du 12 janvier 1994, rejeta le pourvoi. Une nouvelle audience eut lieu les 24 octobre et 21 novembre 1994. Le 14 février 1995, le tribunal du travail rendit un nouveau jugement faisant partiellement droit au requérant et condamnant la défenderesse au paiement de certaines sommes à déterminer lors de la procédure ultérieure d’exécution. Tant le requérant que la défenderesse firent appel contre ce jugement. Par un arrêt du 19 février 1997, la cour d’appel fit partiellement droit au recours du requérant. Celui-ci se pourvut cependant en cassation devant la Cour suprême, invoquant en particulier que c’était à tort que les juridictions du fond avaient décidé qu’il ne bénéficiait d’aucune somme en vertu de l’exemption de l’horaire fixe de travail. Par un arrêt du 24 février 1999, la Cour suprême rejeta le pourvoi. Le requérant déposa une demande en nullité de cet arrêt. Il allégua notamment que le comité de trois juges de la Cour suprême, qui avait statué sur l’affaire, aurait dû renvoyer celle-ci devant l’assemblée plénière de la Cour suprême, conformément à la loi, car la solution finalement retenue concernant l’exemption de l’horaire fixe de travail était en contradiction avec la jurisprudence antérieure de cette même juridiction. Par un arrêt du 12 mai 1999, la Cour suprême rejeta ces demandes. Elle souligna qu’il ne saurait y avoir une jurisprudence constante dans le sens indiqué par le requérant. Le 24 novembre 1999, le requérant introduisit devant le tribunal du travail une procédure d’exécution de l’arrêt de la cour d’appel du 19 février 1997. Cette procédure est toujours pendante devant cette même juridiction. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure. Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’en prend d’abord au refus d’entendre un de ses témoins, lors de l’audience du 23 novembre 1990, qui aurait porté atteinte au principe de l’égalité des armes. Le requérant considère ensuite que l’absence de renvoi de l’affaire devant l’assemblée plénière de la Cour suprême l’a privé d’une voie de recours. Enfin, le requérant souligne que l’un des juges conseillers ayant participé à l’adoption de l’arrêt de la Cour suprême du 24 février 1999 avait auparavant soutenu, dans d’autres affaires, l’opinion inverse, s’agissant des règles en matière d’exemption de l’horaire fixe de travail. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 2.     Le requérant estime ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit notamment ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle que dans les litiges opposant des intérêts privés, la notion de «   procès équitable   » implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, parmi d’autres, l’arrêt Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993, série A n o 274, p. 19, § 33). S’agissant d’abord du refus d’entendre le témoin en cause, la Cour souligne d’emblée que l’audience du 23 novembre 1990, au cours de laquelle eut lieu la situation litigieuse, a été annulée par la cour d’appel. Le requérant ne précise pas si le refus en cause a été maintenu lors des audiences ultérieures des 24 octobre et 21 novembre 1994. A supposer même que tel ait été le cas, ce qui n’a pas été allégué par le requérant, il faudrait que les voies de recours internes eussent été épuisées à cet égard, ce que la Cour trouve loin d’être établi. Il apparaît en effet que le requérant n’a pas soulevé ce même grief devant la cour d’appel, puis devant la Cour suprême. La Cour rappelle à cet égard que la cour d’appel de Lisbonne n’avait pas examiné l’appel formé par le requérant contre la décision prise par le juge au cours de l’audience du 23 novembre 1990 en raison du non-respect d’une formalité imputable au requérant lui-même. En tout état de cause, la Cour n’aperçoit pas comment le refus d’entendre le témoin en question, causé par le fait que celui-ci avait également la qualité de demandeur suite à la jonction des procédures, aurait placé le requérant dans une position désavantageuse par rapport à la partie adverse, qui n’a pas non plus été entendue en tant que témoin. Cet élément ne saurait ainsi être suffisant pour conclure au défaut d’équité de la procédure litigieuse. S’agissant ensuite de l’absence de renvoi de l’affaire devant l’assemblée plénière de la Cour suprême, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention ne garantit aucun droit d’interjeter appel et n’empêche pas les Etats contractants de réglementer l’accès aux juridictions de recours. Ceci est d’autant plus le cas lorsque sont en cause des recours extraordinaires visant une éventuelle harmonisation de jurisprudence (voir, pour un pourvoi en cassation, l’arrêt Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1544, §§ 45 et 48). En l’espèce, la Cour suprême a estimé que les conditions permettant de renvoyer l’affaire devant son assemblée plénière n’étaient pas réunies. Selon la Cour, une telle conclusion n’est pas déraisonnable ni n’a restreint le droit d’accès du requérant à un tribunal à un point tel qu’il se trouverait atteint dans sa substance même. Le requérant se plaint enfin que l’un des juges conseillers ayant participé à l’adoption de l’arrêt de la Cour suprême du 24 février 1999 avait auparavant soutenu, dans d’autres affaires, l’opinion inverse, s’agissant des règles en matière d’exemption de l’horaire fixe de travail. Pour le requérant, l’impartialité du tribunal a ainsi été mise en cause. La Cour n’aperçoit toutefois pas comment le fait qu’un juge ait changé son opinion sur une question de droit pourrait mettre en cause l’impartialité d’une juridiction. Ce grief manque ainsi de pertinence. Au vu de ce qui précède, les griefs du requérant concernant le caractère prétendument inéquitable de la procédure doivent dès lors être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0322DEC005379500
Données disponibles
- Texte intégral