CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0329DEC003188996
- Date
- 29 mars 2001
- Publication
- 29 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s20FDDAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCA1147F8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s4B773175 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt } .s24C63AC { margin-top:18pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s2487DA34 { font-family:Arial; font-size:8pt; letter-spacing:-0.1pt; vertical-align:super } .s9922FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sD33C961E { margin-top:12pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s40E223D1 { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s7674BC45 { margin-top:30pt; margin-left:31.75pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7D5E95FA { margin-top:24pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sC800182F { font-family:Arial; color:#0000ff } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s988562EE { width:30.55pt; display:inline-block } .s6B64E62F { width:203.14pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s4257C205 { width:238.15pt; display:inline-block } DEUXIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 31889/96 présentée par Abdurrahman ORAK contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le   29 mars 2001 en une chambre composée de   MM.   C.L. Rozakis , président ,     A.B. Baka ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,     A. Kovler , juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M.   E. Fribergh , greffie de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 juin 1996 et enregistrée le 13 juin 1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc d’origine kurde, né en 1950 et résidant à Bitlis. Il est ouvrier et le père d’Abdulselam Orak, né en 1970 et décédé le 25 juin 1993. Il est représenté devant la Cour par M e Bedia Buran, avocate au barreau d’Ankara, et M es Naciye Kaplan et Filiz Köstak, avocates au barreau d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 10 juin 1993, Abdulselam Orak («   A.O.   »), le fils du requérant, fut arrêté par les gendarmes lors d’une opération militaire effectuée dans le village de Harabengesor à Bitlis (ville située dans le Sud-Est de la Turquie, soumise à l’état d’urgence). A.O. et un autre villageois, A.G., furent emmenés à la compagnie de gendarmerie de Tatvan, puis transférés au régiment de gendarmerie de Bitlis où ils furent placés en garde à vue. En raison du manque de place dans les locaux de la gendarmerie, A.O. et A.G. furent menottés et placés sous surveillance dans les corridors de la gendarmerie. D’après le procès-verbal du 14 juin 1993 dressé par les gendarmes chargés de surveiller A.O. et A.G., et portant les empreintes digitales de ces derniers, l’incident s’est déroulé comme suit   : «   (...) En raison du manque de place dans les locaux d’interrogatoire, A.O. et A.G. attendaient dans le corridor, menottes aux poignets et yeux bandés. Lors du changement de garde, les deux accusés avaient pu ouvrir leurs menottes d’une manière indéterminée et agressé le gardien. Ce dernier a crié «   Au secours   ! Mon commandant   » (...). Sur ce, trois gendarmes, à savoir İ. Nabit, T. Han et Y. Kuru, avaient forcé la porte derrière laquelle se trouvaient les deux accusés. La porte s’est alors ouverte et A.O. fut coincé entre cette porte et le mur (...). Quant à A.G., armé d’un bâton, celui-ci a foncé sur les gendarmes alors sans armes (...). Entre-temps, muni d’un manche à balai, A.O. a attaqué les gendarmes qui avaient essayé de le neutraliser. Le gendarme M. Başiş a allongé A.O. par terre. Ce dernier a résisté aux gendarmes, leur a donné des coups de pied et les a insulté. Le gendarme İ. Nabit lui a fermé la bouche et, sur ce, étant devenu hargneux, A.O. s’est mis à heurter sa tête de gauche à droite. Suite à la rixe, il fut neutralisé et placé dans la salle de surveillance.   » Il fut également constaté des égratignures et des traces de violences sur A.O. et A.G. ainsi que les gendarmes. Le même jour, à 11 heures, les quatre gendarmes furent examinés par un médecin qui constata sur leurs corps des ecchymoses, des œdèmes et des égratignures dues à des coups et nécessitant un arrêt de travail de deux jours. Toujours le 14 juin, un commandant de la gendarmerie recueillit les dépositions des gendarmes, d’A.O., d’A.G. et de deux témoins oculaires, à savoir M. Askar et A. İvak, deux détenus repentis. Ces deux derniers ainsi que les gendarmes confirmèrent le contenu du procès-verbal d’incident suscité. Quant à A.O. et A.G., ils affirmèrent qu’ils ne voulaient pas parler, qu’ils ne se souvenaient pas exactement de ce qui s’était passé. D’après les procès-verbaux des 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 juin portant les signatures des gendarmes et l’empreinte digitale d’A.O., ce dernier avait entamé une grève de la faim et les gendarmes lui avaient administré une sérothérapie pendant toute cette période. Le 20 juin, A.O., dont l’état de santé s’aggravait, fut transféré à l’hôpital de Bitlis, puis à celui de Diyarbakır. Le 23 juin 1993, A.O. trouva la mort à l’hôpital de Diyarbakır. Le même jour, une autopsie du corps fut effectuée en présence de deux médecins et du procureur de la République. Le rapport fit état de ce que le 20   juin 1993, à son entrée à l’hôpital, A.O. était inconscient et présentait des blessures réparties sur l’ensemble du corps. Des régions ecchymotiques réparties entre autres sur les bras, la cuisse, les pieds et les pariétaux ainsi que des égratignures sur les parties génitales furent également constatées. Les médecins conclurent que la mort était due à une congestion cérébrale. Le 6 juillet 1993, le requérant porta plainte auprès du parquet de Tatvan contre les gendarmes responsables de la garde à vue de son fils. Il soutint que son fils était décédé suite aux tortures que les gendarmes lui avaient fait subir lors de sa garde à vue. Dans le cadre de l’enquête menée suite à la plainte du requérant, les dépositions des gendarmes responsables de la garde à vue d’A.O. furent recueillies par le procureur de la République de Diyarbakır. A cet égard, les gendarmes Y. Kuru, M. Başiş, N. Göktaş, İ. Abut, N. Demir, T. Han, et A.   Mert, firent leurs dépositions et confirmèrent le procès-verbal du 14 juin 1993. A la demande du procureur de la République de Diyarbakır, un collège de quatre médecins légistes établirent un rapport au sujet de la cause du décès d’A.O. Dans le rapport daté du 16 septembre 1993, les médecins conclurent que   : «   1. D’après l’analyse histo-pathologique, il est constaté une hyperlipémie (- excès de lipides dans le sang- hiperm i) au cœur, une bronchite purulente, une pneumonie lobulaire, des changements post mortem au niveau des reins, du foi et du cerveau ainsi qu’une hyperlipémie   ; 2. D’après le rapport établi par le bureau d’expertise des analyses chimiques, aucune substance toxicologique n’a été décelée   ; 3. Le décès de la personne, dont des lésions traumatiques de différentes dimensions et de différentes couleurs ont été constatées sur le corps, est dû à des modifications intracrâniennes liées à un choc traumatique et à des complications survenues par la suite.   » Le 1 er octobre 1993, le procureur de la République engagea une action publique à l’encontre des quatre gendarmes en question (T. Han, M. Başiş, Y.   Kuru et İ. Nabit) pour homicide involontaire. Dans le même acte d’accusation, il entama également une action pénale à l’encontre d’A.G. pour résistance aux fonctionnaires. Une action pénale fut ouverte devant la cour d’assises de Bitlis («   la cour d’assises   »). A l’audience du 7 décembre 1993, la cour d’assises entendit trois des accusés, M. Başiş, Y. Kuru et İ. Nabit. Ceux-ci confirmèrent le procès-verbal du 14 juin et affirmèrent qu’ils n’avaient ni torturé ni battu A.O. N. Demir, N. Göktaş, A. Mert, sous-officiers de la gendarmerie, furent entendus par la cour d’assises en tant que témoins. Ces derniers affirmèrent qu’ils n’étaient pas témoins oculaires. L’accusé T. Han, qui réitéra ses dépositions recueillies par le procureur, fut entendu à l’audience du 4 février 1994. Le 3 mars 1994, la déposition d’A.G. fut recueillie par commission rogatoire. Celui-ci ne reconnut ni avoir résisté aux gendarmes ni tenté de s’enfuir. Il soutint que tant lui-même qu’A.O. avaient subi des tortures intenses lors de la garde à vue. Il affirma qu’ils avaient les yeux bandés lors de la garde à vue, qu’ils avaient subis des tortures intenses et qu’ils avaient ensuite été ramenés dans leur cellule complètement déshabillés, abandonnés nus sur le béton, dans l’eau. D’après A.G., A.O. avait été tué par les gendarmes qui l’avaient torturé. Dans le cadre de la procédure pénale, la déposition de M. Askar fut recueillie le 18 mai 1994 par commission rogatoire. Il confirma le procès-verbal du 14 juin et affirma n’avoir pas vu les gendarmes battre A.O. A l’audience du 9 février 1995, à la demande du procureur de la République, la cour d’assises décida de suspendre l’action pénale en vertu de l’article 4, alinéa i) du décret n° 285 du 10 juillet 1987 relatif à l’autorité du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence (voir ci-dessous «   le droit interne pertinent   ») et de soumettre l’affaire au comité administratif de Bitlis. La préfecture de Bitlis chargea M. Ayazoğlu, lieutenant-colonel de la gendarmerie, d’enquêter sur l’affaire. Dans le cadre de l’enquête menée par M. Ayazoğlu, les 24, 25 et 26   juillet 1995, celui-ci recueillit les dépositions des témoins oculaires, à savoir I.   Nabit, T. Han, A. İvak et M. Askar. Ces derniers confirmèrent le procès-verbal du 14 juin 1993. Le 26 juillet 1995, M. Ayazoğlu déposa son rapport et, faute de preuves suffisantes, n’estima pas nécessaire d’engager des poursuites pénales à l’encontre des gendarmes en cause. Le 17 août 1995, le comité administratif de Bitlis rendit une décision de ne pas engager de poursuites à l’encontre des gendarmes concernés pour insuffisance de preuve. Le 31 janvier 1996, les avocats du requérant adressèrent une lettre à la préfecture de Bitlis demandant le résultat de l’enquête menée par le comité administratif. Le 21 mars 1996, le préfet adjoint de Bitlis les informa que, le 17 août 1995, le comité administratif de Bitlis avait rendu une décision de ne pas engager de poursuites à l’encontre des gendarmes en cause et que la procédure était toujours pendante devant le Conseil d’Etat. Le 13 mai 1997, le Conseil d’Etat examina d’office la décision du 17 août 1997 et l’infirma. Par la suite, la cour d’assises de Bitlis examina le fond de l’affaire et, le 25   novembre 1997, acquitta les accusés considérant que nonobstant les constats des rapports médicaux selon lesquels la mort était due à un choc traumatique, l’examen des preuves produites devant elle ne lui permettait pas d’établir que le choc traumatique a été causé par les accusés. A l’appui de sa conclusion, elle tint compte des dépositions des accusés et de celles des témoins A. Ivak, M. Askar, N. Demir, A. Mert et N. Göktaş. B.     Le droit interne pertinent Les principes et procédures relatifs à la responsabilité pour des actes contraires à la loi peuvent se résumer comme suit   : 1.     Les poursuites pénales Le code pénal turc réprime toutes formes d’homicide (articles   448 à 455) et de tentative d’homicide (articles 61 et 62). Il érige aussi en infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les mauvais traitements). Les articles 151 à 153 du code de procédure pénale régissent les obligations incombant aux autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à leur connaissance. Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou aux forces de sécurité, mais également aux autorités administratives locales. Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas, l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151). S’il existe des indices qui mettent en doute le caractère naturel d’un décès, les agents des forces de l’ordre qui en ont été avisés sont tenus d’en faire part au procureur de la République ou au juge du tribunal correctionnel (article   152). Le procureur qui, de quelque manière que ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou non de lancer l’action publique (article 153 du code de procédure pénale). Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de la fonction publique et si l’infraction a été commise dans l’exercice de ses fonctions, l’enquête préliminaire obéit à la loi de 1913 sur les poursuites contre les fonctionnaires, qui limite la compétence ratione personae du ministère public quant à cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête préliminaire et, par conséquent, la décision de poursuivre ou non sont du ressort du comité administratif local compétent (celui du district ou du département, selon le statut du suspect). Une fois prise la décision de poursuivre, c’est au procureur qu’il incombe d’instruire l’affaire. Les décisions des comités administratifs locaux sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat, dont la saisine est d’office en cas de classement sans suite. En vertu de l’article 4, alinéa i), du décret n° 285 du 10 juillet 1987 relatif à l’autorité du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence, la loi de 1913 s’applique également aux membres des forces de sécurité qui relèvent de l’autorité dudit gouverneur. Si l’auteur présumé d’un délit est un militaire, la loi applicable est déterminée par la nature de l’infraction. C’est ainsi que s’il s’agit d’une «   infraction militaire   », au sens du code pénal militaire (loi n° 1632), la procédure pénale est en principe conduite conformément à la loi n°   353 portant création des tribunaux militaires et réglementation de leur procédure. Si un militaire est accusé d’une infraction de droit commun, ce sont normalement les dispositions du code de procédure pénale qui s’appliquent (article 145 § 1 de la Constitution et articles 9 à 14 de la loi n°   353). Le code pénal militaire érige en infraction militaire le fait pour un membre des forces armées de mettre en danger la vie d’une personne en désobéissant à un ordre (article 89). En pareil cas, les plaignants civils peuvent saisir les autorités visées au code de procédure pénale (paragraphe   60 ci-dessus) ou le supérieur hiérarchique de la personne concernée. 2.     Les responsabilités civile et administrative du fait des infractions pénales En vertu de l’article 13 de la loi n° 2577 sur la procédure administrative, toute victime d’un dommage résultant d’un acte de l’administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d’un an à compter de la date de l’acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n’a été obtenue dans un délai de soixante jours, la victime peut engager une procédure administrative. Aux termes des paragraphes 1 et 7 de l’article 125 de la Constitution, «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...). L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures.   » Ces dispositions consacrent une responsabilité objective de l’Etat, qui entre en jeu dès lors qu’il a été établi que dans les circonstances d’un cas donné l’Etat a manqué à son obligation de maintenir l’ordre et la sécurité publics ou de protéger la vie et les biens des personnes, et ce sans qu’il faille établir l’existence d’une faute délictuelle imputable à l’administration. Sous ce régime, l’administration peut donc se voir contrainte d’indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’un acte commis par des personnes non identifiées. L’article 8 du décret-loi n° 430 du 16 décembre 1990 est ainsi libellé : «   La responsabilité pénale, financière ou juridique, du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence ou d’un préfet d’un département où a été proclamé l’état d’urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens contre l’Etat devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l’Etat des dommages injustifiés subis par elle.   » En vertu du code des obligations, toute personne qui subit un dommage du fait d’un acte illicite ou délictuel peut introduire une action en réparation, tant pour préjudice matériel (article 41 à 46) que pour dommage moral (article   47). En la matière, les tribunaux civils ne sont liés ni par les considérations ni par le verdict des juridictions répressives sur la question de la culpabilité de l’accusé (article 53). Toutefois, en vertu de l’article 13 de la loi n° 657 sur les agents de l’Etat, toute personne ayant subi un dommage du fait d’un acte relevant de l’accomplissement d’obligations régies par le droit public ne peut en principe intenter une action que contre l’autorité dont relève le fonctionnaire concerné, qui ne peut être attaqué directement (article 129 § 5 de la Constitution et articles 55 et 100 du code des obligations). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Lorsqu’un acte est jugé illicite ou délictuel et qu’il perd en conséquence son caractère d’acte ou de fait «   administratif   », les juridictions civiles peuvent autoriser l’introduction d’une demande de dommages-intérêts dirigée contre l’auteur lui-même, sans préjudice du droit pour la victime d’intenter une action contre l’administration en invoquant la responsabilité solidaire de celle-ci en sa qualité d’employeur du fonctionnaire (article 50 du code des obligations). GRIEFS Le requérant allègue la violation des articles 2, 3, 5, 6, 13, 14 et 18 de la Convention. 1.     Invoquant les articles 2 et 3, le requérant allègue que son fils est mort suite aux tortures qu’il a subies dans les locaux du régiment de gendarmerie de Bitlis. Il se plaint en outre de l’absence d’un système efficace et de l’insuffisance de la protection du droit à la vie en droit interne. 2.     Invoquant l’article 5, le requérant se plaint de ce que son fils a fait l’objet d’une détention arbitraire, n’a pas été informé des raisons de son arrestation et de ce qu’il n’a pas été aussitôt traduit devant un juge, d’où une absence totale de sûreté. 3.     Invoquant les articles 6 et 13, le requérant se plaint également de l’absence d’une instance nationale indépendante devant laquelle présenter un grief ou intenter une action en dommages-intérêts qui ait une chance d’aboutir. 4.     Invoquant l’article 14 combiné avec les articles 2, 3, 5 et 6, le requérant se plaint d’une pratique administrative de discrimination fondée sur l’origine ethnique. 5.     Invoquant l’article 18, le requérant soutient enfin que les restrictions apportées à l’exercice des droits que lui reconnaît la Convention ne poursuivaient pas les buts prévus par la Convention. EN DROIT 1.     Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement a)     Sur l’épuisement des voies de recours internes Le Gouvernement soulève d’abord une exception préliminaire tirée du non-épuisement des voies de recours internes. D’après le Gouvernement, le requérant, qui ne s’est pas constitué partie civile au procès interne, n’a pas pu se pourvoir en cassation contre le jugement d’acquittement du 19   avril 1995 rendu à l’égard des gendarmes mis en cause. Le requérant aurait également pu obtenir la réparation du dommage matériel et du préjudice moral. Il se réfère à l’article 125 de la Constitution ainsi qu’aux articles   41 ‑ 46, 47 et 53 du code des obligations. Pour sa part, le requérant réplique qu’il doit passer pour avoir satisfait à la règle d’épuisement des voies de recours dès lors qu’il a déposé une plainte devant le procureur compétent contre les responsables du décès de son fils. D’après lui, compte tenu du rôle central qu’occupent le procureur et le juge répressif dans le système de la justice pénale turque ainsi que des prérogatives attachées à leurs fonctions, même les plaignants n’avaient pas participé à la procédure de manière active, et les autorités avaient l’obligation d’enquêter d’office sur des allégations d’homicide commis par les fonctionnaires d’Etat et, le cas échéant, d’inculper les présumés auteurs du crime. En outre, le requérant met en exergue les circonstances de l’affaire. Il explique qu’il n’était pas en mesure de poursuivre l’action pénale engagée à l’encontre des gendarmes, car son avocat avait été assassiné et que lui-même avait également reçu des menaces de la part des policiers. C’est la raison pour laquelle il n’a pas pu suivre de manière adéquate le procès en question. Le requérant soutient en outre que, dans ces circonstances, on ne devrait pas le blâmer de n’avoir pas exercé les voies d’indemnisation, qui ne présentaient qu’un intérêt relatif et qui, en l’espèce, n’auraient pas pu prospérer. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose à un requérant l’obligation d’utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour, mais non d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir les arrêts Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, et Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p.   1210, §§ 65-67). La Cour note que le droit turc prévoit des recours administratifs, civils et pénaux contre les actes illicites et délictuels imputables à l’Etat ou à ses agents. En ce qui concerne l’action de droit administratif fondée sur la responsabilité objective de l’administration que prévoit l’article 125 de la Constitution, la Cour rappelle que l’obligation que les articles 2 et 13 de la Convention font peser sur les Etats contractants de mener une enquête propre à mener à l’identification et à la punition des responsables en cas d’agression mortelle pourrait être rendue illusoire si, pour les griefs formulés sur le terrain de ces articles, un requérant devait être censé avoir exercé une action de droit administratif ne pouvant déboucher que sur l’allocation d’une indemnité (voir l’arrêt Yaşa c. Turquie du 2 septembre 1998, Recueil 1996-VI, p. 2431, § 74). La Cour a déjà jugé qu’il n’était pas satisfait à cette obligation par le simple octroi de dommages-intérêts (voir, parmi d’autres, l’arrêt Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p.   329, § 105). En effet, si un recours fondé sur la responsabilité objective de l’Etat passait pour une voie de droit à épuiser au titre de griefs soulevés sur le terrain des articles 2 ou 13, l’obligation de l’Etat de rechercher le ou les coupables d’une agression mortelle pourrait s’en voir annihilée. En conséquence, le requérant n’avait pas l’obligation d’intenter la procédure administrative susvisée, et l’exception préliminaire est sur ce point dépourvue de fondement. Quant à la possibilité d’intenter au civil une action en réparation d’un dommage subi à cause d’actes illicites ou d’un comportement manifestement illégal de la part d’agents de l’Etat, la Cour relève que le demandeur à une telle action doit non seulement établir l’existence d’un lien de causalité entre l’acte délictuel et le dommage subi, mais il doit identifier l’auteur présumé de l’acte. En ce qui concerne les recours de droit pénal, la Cour note que le requérant a déposé une plainte à la suite de laquelle une action pénale a été ouverte. Le requérant a participé à ce procès sans faire de demande de constitution de partie civile. Le procès a abouti à l’acquittement des gendarmes au motif que les preuves étaient insuffisantes pour établir qu’ils avaient maltraité son fils avant sa mort ou que celui-ci était décédé en raison de mauvais traitements. Le requérant admet n’avoir pas pu poursuivre le procès pénal de manière adéquate en raison des circonstances particulières de l’affaire, nonobstant le caractère lacunaire de l’enquête criminelle. A cet égard, il souligne le rôle central qu’occupent le procureur et le juge répressif dans le système de la justice pénale turque. La Cour estime que l’exception préliminaire du Gouvernement, pour autant qu’elle concerne les recours civils et pénaux, soulève des questions relatives à l’effectivité de l’enquête criminelle qui sont étroitement liées à celles que posent les griefs formulés par le requérant sur le terrain des articles 2, 3 et 13 de la Convention (voir dans le même sens Salman c. Turquie [GC], n° 21986/93, §§ 81-88, CEDH 2000). En conséquence, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement pour autant qu’elle se rapporte au recours de droit administratif invoqué. Elle la joint au fond pour autant qu’elle concerne les recours offerts par les voies civile et pénale. b)     Non-respect du délai de six mois Le Gouvernement plaide en outre le non-respect par le requérant du délai de six mois pour introduire sa requête, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. D’après lui, étant donné que le requérant se prétend dispensé de saisir les voies de recours internes, le délai de six mois commence à courir à partir de la date de l’acte incriminé. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et soutient avoir satisfait à la condition du délai de six mois. A cet égard, il explique qu’il a déposé une plainte le 6 juillet 1993 et qu’ensuite son avocat a été assassiné le 25   novembre 1993 par des inconnus. Nonobstant l’absence de son avocat, il a essayé de suivre le cours de sa plainte. Toutefois, il a été obligé d’abandonner le procès parce que les policiers s’en étaient pris à lui. Enfin, le 31 janvier 1996, ses nouveaux avocats se sont adressés à la préfecture de Bitlis qui les a informés que le comité administratif de Bitlis avait rendu une décision de ne pas engager de poursuites à l’encontre des gendarmes responsables de la garde à vue de son fils et que la procédure était pendante devant le Conseil d’Etat. Sur ce, il a saisi la Commission, étant convaincu que les voies de recours internes s’avéreraient inefficaces. La Cour rappelle que, selon la jurisprudence en la matière, en l’absence de recours interne, le délai de six mois commence à courir à partir de l’acte incriminé dans la requête. Toutefois, lorsqu’un requérant fait usage d’un recours et n’a connaissance que plus tard, ou aurait dû avoir connaissance, des circonstances qui rendent ce recours inefficace, le délai de six mois commence à courir à partir du moment où le requérant a connaissance, ou aurait dû avoir connaissance de ces circonstances (voir, mutatis mutandis , requête n° 23654/94, décision de la Commission du 15 mai 1995, Décisions et rapports (DR) 81, p. 76). En l’espèce, la Cour relève que le requérant a fait usage d’un recours interne, étant donné qu’il a déposé une plainte suite à laquelle le comité administratif de Bitlis a rendu une décision de ne pas engager des poursuites à l’encontre des gendarmes mis en cause. Cette décision a été soumise d’office à l’examen du Conseil d’Etat et le requérant n’en a été informé que par la lettre du préfet adjoint de Bitlis. La Cour estime que, à supposer même que le requérant ne disposât d’aucun recours efficace en l’espèce, celui-ci et ses représentants n’auraient pu avoir connaissance des circonstances qui rendraient les recours inefficaces qu’à la date indiquée, à savoir le 21 mars 1996, date de la réponse de la préfecture de Bitlis. La requête a été introduite le 5   juin 1996, dans un délai de six mois suivant cette date. Partant, l’exception préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue. 2.     Sur la violation alléguée des articles 2, 3, 5, 6 13, 14 et 18 de la Convention Le requérant soutient que son fils est décédé suite aux tortures qu’il a subies lors de sa garde à vue qui a duré dix jours. Suite à ce décès, il n’a pas bénéficié un recours «   efficace   » en vue de présenter ses griefs. Il invoque à cet égard une violation des articles 2, 3, 5, 6, 13, 14 et 18 de la Convention. Le Gouvernement conteste les allégations du requérant. D’après lui, la seule certitude en la matière est que le fils du requérant a tenté de s’enfuir et qu’une rixe s’en est suivie entre les prévenus et les gendarmes, les uns voulant s’enfuir et les autres tentant de les en empêcher. Ensuite, A.O. a entamé une grève de la faim et, deux fois par jour, les gendarmes lui ont administrés une sérothérapie. Quelques jours plus tard, il a été transféré à l’hôpital où il a trouvé la mort. Se référant aux procès-verbaux qui portent l’empreinte digitale d’A.O., le Gouvernement prétend que celui-ci a été informé des raisons de son arrestation. En outre, d’après lui, l’absence d’une comparution immédiate d’A.O. devant un juge est due pour l’essentiel à sa tentative de fuite et aux événements qui y ont fait suite. En ce qui concerne l’effectivité des recours internes, le Gouvernement fait valoir que le requérant, qui ne s’est pas constitué partie civile au procès pénal et qui ne l’a pas suivi régulièrement, est manifestement de mauvaise foi. En outre, nonobstant les recours invoqués ci-dessus, le requérant n’a pas fait preuve de diligence pour intenter des voies de recours. Quant à une prétendue discrimination basée sur l’origine ethnique, le Gouvernement énumère les dispositions constitutionnelles prévoyant l’égalité des citoyens et fait valoir que ce grief est manifestement dénué de fondement. Le requérant combat les thèses du Gouvernement et soutient que la version du Gouvernement est illogique. Il explique qu’il s’agissait d’une personne menottée et placée sous strict contrôle des forces de sécurité. Son fils a été mis en garde à vue dans une caserne militaire qui était sous haute surveillance par rapport aux locaux de la police. Il est difficile d’envisager une tentative de fuite dans de telles conditions. En outre, à supposer même qu’une rixe ait eu lieu, son fils n’a été que légèrement blessé lors de cet incident. Toutefois, il est décédé huit jours plus tard. D’une part, il n’est pas expliqué comment une personne blessée n’a été transférée à l’hôpital que six jours après l’incident ayant causé une blessure mortelle. D’autre part, les constats des rapports médicaux ou du rapport d’autopsie ne pouvaient pas s’expliquer par une grève de la faim ou par un choc, s’il a eu lieu, léger. En ce qui concerne l’efficacité des voies de recours internes, se référant à l’article 8 du décret-loi n° 430, le requérant fait valoir qu’aucun recours soulevant la responsabilité de l’Etat ne saurait prospérer, étant donné le système de protection des agents de l’Etat lorsqu’il s’agit de leurs actes délictueux commis dans la région soumise à l’état d’urgence. Le requérant conclut que les voies de recours invoquées par le Gouvernement s’avèrent illusoires et théoriques et qu’il n’était pas tenu de les épuiser. Par ailleurs, l’enquête menée par les autorités et l’action pénale engagée à l’encontre des gendarmes comportaient des lacunes et n’étaient pas approfondies. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0329DEC003188996
Données disponibles
- Texte intégral