CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0329DEC003507197
- Date
- 29 mars 2001
- Publication
- 29 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     R. Türmen ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,     A. Kovler , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 janvier 1997 et enregistrée le 25   février 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant turc, né en 1941. Il est ouvrier retraité. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt de Metris. Il est représenté devant la Cour par M e Abdullah Çiftçi, avocat au barreau d’Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’émission télévisée litigieuse Le 12 juin 1995, le requérant, se présentant comme chef de la secte Aczmendi (une secte islamiste marginale), participa à une émission télévisée diffusée en direct par HBB (une chaîne privée) et portant le nom de «   Coquille de noix   » ( Ceviz Kabuğu ). Il ressort du dossier que l’émission en question débuta tard dans la soirée du 12 juin et dura environ quatre heures. Les passages pertinents de l’émission sont comme suit   : «   Hulki Cevizoğlu (présentateur, «   H.C   »)   : Bonsoir (...). Il y a un groupe qui attire l’attention de l’opinion publique par les soutanes noires ( cüppe ) qu’ils portent, les bâtons qu’ils tiennent dans leurs mains et leur psalmodie ( zikir ). Comment ce groupe peut-il être désigné, il est appelé une secte ( tarikat ), mais s’agit-il d’une communauté, d’un groupe   ? Nous allons discuter des différentes caractéristiques de ce groupe, à savoir les Aczmendis , par le biais de leur chef, M. Müslüm Gündüz, qui va s’exprimer en direct. Nous aurons également des invités qui vont exprimer leurs opinions par téléphone. A propos des vêtements noirs, nous allons avoir une liaison téléphonique avec M me N. Yargıcı, styliste et experte en matière de mode de couleur noire. Nous allons également contacter MM.   T.Ateş et B.Baykam pour entendre   leurs idées sur le Kémalisme [1] . En ce qui concerne le Nurculuk [2] , nous allons appeler l’un des plus importants chefs en la matière. Par ailleurs, le groupe d’Aczmendi, ou la secte, a des idées sur les affaires religieuses. En cette matière, nous allons parler avec M.   Y.   İşcan, représentant des affaires religieuses. A ce propos, vous, nos chers spectateurs, vous pouvez adresser vos questions au chef d’Aczmendi, M.   Gündüz (...).   » M me   Yargıcı, styliste, ayant participé à l’émission par une liaison téléphonique,   a posé des questions sur la tenue des femmes à M. Gündüz. Ils ont discuté les costumes religieux, la conformité de leurs costumes à la mode ou à la conception islamique. Ensuite, le présentateur a expliqué les sectes dans la conception de l’Islam et a posé des questions au requérant à ce sujet. Ils ont abordé également les modes de la psalmodie. Dans ce contexte, M. Gündüz a expliqué ceci   : M.Gündüz («   M.G.   »)   : «   Le kémalisme est né récemment. Il constitue une religion, c’est-à-dire que c’est le nom d’une religion qui a détruit l’Islam et a pris sa place. Le kémalisme est une religion et la laïcité n’a pas de religion. Démocrate signifie également être sans religion (...).   » H.C.   : «   Vous avez déjà affirmé ces idées sur la chaîne Star lors d’une émission télévisée (...). Nous allons avoir une liaison téléphonique avec Bedri Baykam pour l’interroger au sujet de vos dires. On va lui demander, en tant que défenseur du kémalisme, si ce dernier peut être considéré comme une religion.   » H.C.   : «   Est-ce que vous partagez les idées de M. Gündüz au sujet du kémalisme   ? Vous êtes un des principaux kémalistes de Turquie.   » Bedri Baykam («   ci-après «   B.B.   »)   : «   Je ne sais pas par où commencer, tellement de choses fausses ont été dites. De plus, le kémalisme ne constitue pas une religion, la laïcité n’a rien à avoir avec le fait d’être sans religion. Il est complètement faux de soutenir que la démocratie est sans religion.   » M. Baykam a combattu les thèses de M. Gündüz et expliqué les notions de démocratie, de laïcité. Il a dit ceci   : B.B.   : «   Une secte, telle que vous y adhérez, peut avoir une religion. Mais les notions, telles que la démocratie, la philosophie, la pensée libre, n’ont pas de religion. Parce que ce ne sont pas des créatures qui peuvent établir une relation morale avec Dieu. Dans les démocraties, chacun est libre de choisir sa religion, il peut soit adhérer à une religion, soit se dire athée. Ceux qui veulent manifester leur religion conformément à leur croyance peuvent le faire. Et d’ailleurs [la démocratie] comprend le pluralisme, la liberté, la pensée démocratique et la diversité, et, par conséquent, le désir du peuple sera satisfait. Parce que le peuple peut élire aujourd’hui le parti «   A   », demain le parti «   B   », et le surlendemain, demander qu’une coalition soit faite. Mais c’est le peuple qui dicte tout cela. C’est la raison pour laquelle, dans les démocraties, tout est libre et la laïcité et la démocratie sont deux choses conjointes. La laïcité ne signifie nullement être sans religion.   » M.G.   : «   Dis-moi le nom de la religion de la laïcité.   » B.B.   : «   La laïcité est la liberté de l’homme et le principe selon lequel les affaires religieuses ne peuvent pas se mêler à celles de l’Etat.   » (...) M.G.   : «   Mon frère, moi, je dis que la laïcité signifie être sans religion. Un démocrate est un homme sans religion. Un homme kémaliste adhère à la religion kémaliste (...).   » B.B.   : «   [Nos ancêtres n’étaient pas sans religion]. Il est vrai que nos ancêtres n’ont pas autorisé l’instauration d’un système fondé sur la charia (...) inspirée du Moyen Âge, un système antidémocratique, totalitaire et despote et, le cas échéant, n’hésitant pas à faire couler le sang. Et vous, vous l’appelez «   sans religion   », c’est votre problème. Mais dans un état de droit, démocratique, kémaliste et laïc, chacun peut manifester sa religion. Il ferme la porte, il peut pratiquer sa religion soit par la psalmodie, le culte ou la prière, il peut lire ce qu’il veut, à savoir le Coran, la Sainte Bible ou la philosophie, c’est son choix. Par conséquent, je m’excuse, mais c’est une démagogie. Le kémalisme n’a pas de relation avec la religion.   On respecte la religion, toute personne a droit à croire à une religion de son choix.   » M.G.   : «   Voilà Monsieur. Moi, je dis que quiconque n’a pas de relation avec la religion n’a pas de religion. Est-ce exact   ? (...). Moi, je n’insulte pas. Je dis que toute personne se disant démocrate, laïque ou kémaliste n’a pas de religion (...). La démocratie en Turquie est despote, sans pitié et sans religion (...). Parce qu’il y a deux jours, six ou sept de nos amis ont été emmenés alors qu’ils étaient dans les locaux de la secte ( dergah ) (...).   » (...) M.G.   : «   Ce système laïc et démocratique est hypocrite (...), il traite quelqu’un d’une certaine manière, quelqu’un d’autre d’une autre manière. C’est-à-dire que nous ne partageons pas les valeurs démocratiques. Je jure que nous ne nous approprions pas la démocratie. Je ne me réfugie pas sous son ombre. Ne faites pas l’hypocrisie.   » H.C.   : «   Mais vous dites tout cela grâce à la démocratie.   » M.G.   : «   Non, pas du tout. Ce n’est pas grâce à la démocratie. Nous allons acquérir nos droits coûte que coûte. Qu’est-ce que la démocratie, cela n’a rien à avoir avec cela.   » H.C.   : «   Je réitère que si la démocratie n’existait pas, vous n’auriez pas pu dire tout cela.   » M.G.   : «   Pourquoi je ne l’aurais pas dit   ? Je tiens ces propos sachant qu’ils constituent un crime selon les lois de la tyrannie. Pourquoi cesserais-je de parler, y a-t-il une autre voie que la mort   ?   » Les interlocuteurs se mettent à polémiquer sur l’Islam et sur la démocratie. M.G.   : «   Dans la conception de l’Islam, aucune distinction entre l’administration d’un Etat et la croyance individuelle d’une personne ne pouvait être faite. Par exemple, la gestion d’un département selon les règles coraniques par un préfet constitue une prière. C’est-à-dire que manifester la religion ne comprend pas seulement faire la prière, faire le Ramadan. (...) Une aide apportée par un musulman à un autre musulman constitue également une prière. D’accord, on disjoint l’Etat et la religion, mais si [une] personne passe sa nuit de noce après que son acte de mariage ait été célébré par un agent de la mairie habilité par la République de Turquie, [alors] l’enfant qui naîtra de cette union sera un bâtard.   » H.C.   : «   Je vous en prie...   » M.G.   : «   En vertu de l’Islam, c’est comme ça. Je ne parle pas selon la démocratie (...).   » B.B.   : (...) «   En Turquie, il y a des gens qui se font tués parce qu’ils ne font pas le jeûne. Il y a des gens qui se font battre dans les universités. [M.Gündüz] se prétend innocent, mais ces gens-là oppriment la société parce qu’ils interviennent dans le mode de vie d’autrui. En Turquie, les gens qui prétendent défendre la charia, en abusent les notions, ils font une démagogie. Comme disait M. Gündüz, ils veulent détruire la démocratie et la remplacer par un régime de charia.   » M.G.   : «   Bien sûr, ça se produira, ça se produira (...).   » L’émission télévisée se poursuivit ensuite avec la participation de M.   T.   Ateş, professeur et M. Y. İşcan, représentant des affaires religieuses. 2.     La procédure pénale diligentée à l’encontre du requérant Par un acte d’accusation présenté le 5 octobre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (ci-après «   la cour de sûreté de l’Etat   ») engagea une action pénale à l’encontre du requérant au motif qu’il avait enfreint l’article 312 §§ 2 et 3 du code pénal pour avoir fait des déclarations au cours de l’émission télévisée incitant le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une religion. Par un arrêt du 19 juillet 1995, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits reprochés. Toutefois, cet arrêt fut infirmé par la Cour de cassation le 28 septembre 1995, au motif que la preuve principale, à savoir la cassette vidéo sur laquelle l’émission en question était enregistrée, n’avait pas été décodée par un expert. Le 1 er avril 1996, la cour de sûreté de l’Etat ayant ordonné une expertise déclara le requérant à nouveau coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de deux ans et à une amende de 600   000   livres turques en application de l’article 312 §§ 2 et 3 du code pénal turc. La cour constata que l’émission télévisée avait pour but de présenter la secte dont les adeptes attiraient l’attention de l’opinion publique en raison de leurs soutanes noires, leurs bâtons et leur psalmodie. Au cours de l’émission, le débat entre MM. Baykam et Ateş et l’intéressé s’était concentré sur les notions de laïcité, de démocratie et de kémalisme. L’intéressé avait affirmé qu’   «   une personne disant qu’elle est démocrate (...) qu’elle est laïque n’a pas de religion.   ». «   La démocratie en Turquie est despote, sans pitié et sans religion. Le système laïc est hypocrite (...), il traite quelqu’un d’une certaine manière, quelqu’un d’autre d’une autre manière. (...) Je tiens ces propos sachant qu’ils constituent un crime selon les lois de la tyrannie. Pourquoi cesserais-je de parler, y a-t-il une autre voie que la mort   ? (...) Si [une] personne passe sa nuit de noce après que son acte de mariage ait été célébré par un agent de la mairie habilité par la République de Turquie, l’enfant qui naîtra de cette union sera un bâtard (...)   ». La cour affirma en outre que l’un des interlocuteurs avait dit à l’accusé que «   le but de ce monsieur est de détruire la démocratie et de fonder le régime de la charia   », l’accusé y avait répondu   : «   (...) Bien sûr, cela se produira, cela se produira   ». La cour constata que l’accusé avait accepté devant la cour qu’il avait tenu ces propos en déclarant que le régime de charia arrivera mais non par la contrainte, par la force ou par l’arme, mais en convainquant et persuadant les gens. Enfin, la cour conclut que, pris dans l’ensemble, en qualifiant au nom de l’Islam la démocratie, la laïcité d’athéisme, l’intéressé avait pour but d’inciter le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une religion. Le 15 mai 1996, le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation. Dans son mémoire introductif de cassation, en se référant aux articles 9 de la Convention, et 24 (liberté de religion) et 25 (liberté d’expression) de la Constitution, il se prévalut de la protection des droits de la liberté de religion et de la liberté d’expression. Par un arrêt du 25 septembre 1996, la Cour de cassation confirma le jugement de première instance. B.     Le droit interne pertinent L’a rticle 312 §§ 2 et 3 du code pénal turc   : «   Incitation non publique au crime (...) Est passible d’un à trois ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base. Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe 2 de l’article 311.   » L’article 311 § 2 du code pénal   : «   Incitation publique au crime (...) Si l’incitation au crime est pratiquée par des moyens de communication de masse quels qu’ils soient – bandes sonores, disques, journaux, publications ou autres instruments de presse –, par la diffusion ou la distribution de manuscrits imprimés ou par la pose de panneaux ou affiches dans des lieux publics, les peines d’emprisonnement à infliger au coupable sont doublées (...)   » GRIEFS Le requérant invoque une violation des articles 9 et 10 de la Convention en raison de sa condamnation pour avoir fait des déclarations lors d’une émission télévisée. Il soutient qu’au cours de l’émission, il s’était contenté de déclarer ses convictions et ses idées qui ne pouvaient passer pour un appel à la violence et que les juridictions internes l’ont condamné sans avoir pris en considération l’ensemble de ses déclarations. EN DROIT 1.     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement soutient que le requérant n’a, à aucun stade de la procédure devant les juridictions nationales, invoqué – fût-ce en substance – les dispositions de la Convention et/ou les droits et libertés dont il se prévalait devant la Cour. Le requérant rétorque que, dans son mémoire introductif de cassation, il s’est expressément prévalu de son droit à la liberté d’expression protégé par la Constitution. La Cour rappelle que la règle d’épuisement inscrite à l’article 35 § 1 de la Convention doit s’appliquer «   avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif   »   ; il suffit que l’intéressé ait soulevé devant les juridictions nationales appropriées, «   au moins en substance, et dans les formes et délais prescrits par le droit interne   », les griefs qu’il entend formuler par la suite à Strasbourg (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], n° 29183/95, CEDH 1999-I, § 37, et Civet c. France [GC], n°   29340/95, CEDH 1999-VI, § 41). En l’espèce, la Cour note que, dans son mémoire de pourvoi, le requérant s’est appuyé explicitement sur la liberté d’expression. Dès lors, la Cour ne saurait dire qu’en l’espèce les juridictions turques, lorsqu’elles ont été appelées à réexaminer l’affaire du requérant, n’ont pas bénéficié de l’occasion que la règle de l’épuisement des voies de recours internes a précisément pour finalité de ménager aux Etats contractants   : prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour. Il s’ensuit que l’exception ne saurait pas être retenue. 2.     Sur la violation alléguée des articles 9 et 10 de la Convention Le requérant invoque une violation des articles 9 et 10 de la Convention en raison de sa condamnation pour avoir fait des déclarations lors d’une émission télévisée. La Cour examinera le grief du requérant sur le terrain de l’article 10 de la Convention, dans sa partie pertinente, ainsi libellé   : «   1.   Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...) 2.   L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » Le Gouvernement fait d’abord valoir que la liberté d’expression n’implique pas la liberté d’injurier. En usant de mots injurieux tels que «   bâtard   », le requérant ne peut pas se prévaloir de la protection de la liberté d’expression. En outre, il s’agit d’un acte réprimé par la loi. Il affirme à cet égard que les articles 311 et 312 du code pénal sanctionnent celui qui incite ouvertement le public à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une religion ou à une secte. D’après le Gouvernement, à supposer qu’il s’agisse d’une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression du requérant, celle-ci poursuivait des buts légitimes tels que la défense de l’ordre, la prévention du crime, la protection de la morale et notamment la protection des droits d’autrui. Le Gouvernement explique qu’il ressort des déclarations du requérant faites lors de l’émission télévisée que celui-ci se dit contre la démocratie, alors qu’il revendique le droit de faire usage de ses bienfaits. D’après le Gouvernement, l’ingérence en question devait être considérée comme nécessaire dans une société démocratique et répondant à un besoin impérieux. Il s’agit non seulement de propos «   heurtants   » ou «   choquants   », mais qui sont également de nature à susciter de graves traumatisme moraux et provoquer de graves atteintes à l’ordre public. De par son discours blasphématoire à l’encontre de la moralité d’une très grande partie de la population, le requérant menace gravement la paix civile. De plus, les propos du requérant selon lesquels les enfants nés d’un mariage célébré devant un maire seraient des «   bâtards   » constitue un sujet très sensible pour l’opinion publique turque. Il s’agit de la remise en question de la moralité, voire de la légitimité de la famille qui est stigmatisée comme étant immorale et contraire à la religion islamique. Le Gouvernement souligne également l’impact de tels propos prononcés lors d’une émission télévisée diffusée sur l’ensemble du territoire national. Le requérant combat les thèses du Gouvernement. Il fait valoir qu’il s’agit d’un débat télévisé dont la diffusion a commencé tard dans la soirée pour durer environ quatre heures. Plusieurs personnes ont participé au débat en vue de connaître ses idées et avaient polémiqué avec lui en posant des questions ou en arguant des arguments contraires. Le requérant soutient que, prises dans leur ensemble, ses idées méritent d’être protégées par la liberté d’expression. Il a donné des exemples et expliqué les choses selon ses convictions personnelles. Le mot «   bâtard   » qui doit être interprété comme «   enfant illégitime   »   a été prononcé suite à une question posée par le présentateur de l’émission. Il voulait ainsi souligner que le mariage officiel contredisait la conception islamique du mariage qui ordonne que tout acte de mariage soit célébré par un homme religieux. Dès lors, il ne s’agit pas d’une insulte mais plutôt d’un mot utilisé communément et qui est employé pour définir une situation dans l’optique de l’Islam. Quant aux déclarations telles que «   la démocratie est sans religion   », celles-ci doivent être jugées dans leur contexte. En outre, d’après le requérant, il n’existait aucun besoin social impérieux pouvant justifier sa condamnation. Aucune des personnes supposées avoir été visées par ces propos n’avait engagé d’action judiciaire pour diffamation ou injures à son encontre. La Cour a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle estime que la requête du requérant pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de son examen, mais nécessitent un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président 1.     La pensée kémaliste s’inspire des idées de Mustafa Kemal Atatürk, fondateur de la République de Turquie. 2.     Une secte née au début de XX e siècle. La secte d’Aczmendi prétend faire partie de Nurculuk .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0329DEC003507197
Données disponibles
- Texte intégral