CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0329DEC003974398
- Date
- 29 mars 2001
- Publication
- 29 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     G. Bonello ,   M me   V. Stráznická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska , juges et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme respectivement les 6 août 1997 et 14   janvier 1998 et enregistrées le 9 février 1998, Vu la décision de la Cour du 22 juin 1999 de joindre les requêtes, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1934 et résidant à Macerata. Il est représenté devant la Cour par M e C. Fraticelli, avocat au barreau de Macerata. Le gouvernement italien est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent   , M. V. Esposito. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La première procédure pénale A une date non précisée, M. M. porta plainte à l’encontre du requérant pour usure. Par une ordonnance du 17 décembre 1992, le parquet de Macerata renvoya le requérant en jugement devant le juge d’instance de cette même ville. Le 26 mai 1993, cette ordonnance fut notifiée au requérant, qui prit ainsi connaissance de l’accusation portée à son encontre. La première audience, initialement fixée au 19   octobre 1993, fut ajournée au 9 novembre 1994 en raison de la surcharge du rôle du juge d’instance. Le jour venu, l’affaire fut renvoyée car ce jour-là les avocats du barreau de Macerata étaient en grève. Les audiences des 15 décembre 1994 et 5 juillet 1995 furent renvoyées en conséquence, respectivement, de la surcharge du rôle du juge d’instance et d’une grève des avocats. Le 8 mai 1996, l’avocat du requérant demanda un renvoi. Le juge rejeta cette demande, mais ajourna l’affaire au 5   mars   1997 en raison de l’absence du plaignant. Par un jugement du 5 mars 1997, le juge d’instance relaxa le requérant. Cette décision acquit l’autorité de la chose jugée le 5 avril 1997. 2.     La deuxième procédure pénale A une date non précisée, M me P. porta plainte contre le requérant pour usure. Par une ordonnance du 9 juin 1992, le parquet de Macerata renvoya le requérant en jugement devant le juge d’instance de cette même ville. Le 9   mars 1993, cette ordonnance fut notifiée au requérant, qui prit ainsi connaissance de l’accusation portée à son encontre. La première audience fut fixée au 3 juin 1993. Les 11 avril et 27   juin   1994, l’affaire fut ajournée car la plaignante était absente, et le 14   novembre 1994, elle fut renvoyée en raison d’une grève des avocats. Le 13   février 1995, le juge d’instance décida de joindre l’affaire avec une autre procédure pénale qui avait été ouverte contre le requérant pour usure. Par la suite, des témoins furent examinés. L’affaire fut d’abord ajournée au 3   mars 1995, puis renvoyée en raison d’un empêchement du requérant. Des audiences eurent lieu les 7 juillet, 16 novembre 1995, 6 février, 4, 8, 18, 25   novembre 1996, 10 janvier et 24 février 1997. La plupart d’entre elles fut renvoyée car des témoins étaient absents. Le 26 mars 1997, les parties présentèrent leur plaidoiries. Par un jugement du 26 mars 1997, le juge d’instance relaxa le requérant. Ce jugement devint définitif le 11 avril 1997. 3.     La troisième procédure pénale Le 25 mars 1991, M. G. porta plainte contre le requérant pour plusieurs épisodes d’usure. Par une ordonnance du 26 mai 1992, le parquet de Macerata renvoya le requérant en jugement devant le juge d’instance de cette même ville. Le 15   septembre 1992, cette ordonnance fut notifiée au requérant, qui prit ainsi connaissance de l’accusation portée à son encontre. La première audience, initialement fixée au 26 mars 1993, fut reportée d’abord au 1 er juillet 1993, puis, avec l’accord des parties, au 10   novembre   1993. Après un autre renvoi, en date du 22 février 1994, elle se tint le 22   avril 1994. Le 8 mars 1995, de nombreux témoins furent examinés. L’audience du 24 mai 1995 fut reportée au 13 décembre 1995 en raison d’une grève des avocats. A cette dernière date, un témoin fut examiné. Le 14 février 1996, le juge d’instance nomma un expert. Le rapport d’expertise ayant entre-temps été déposé au greffe, le 26   juin 1996 des témoins furent examinés et les parties présentèrent leur plaidoiries. Par un jugement du 13 novembre 1996, le juge d’instance relaxa le requérant quant à l’un des épisodes d’usure qui lui étaient reprochés et le condamna pour les restant des accusations à sa charge à un an et six mois d’emprisonnement et à 1 000 000 lires d’amende. Le 11 décembre 1996, le requérant interjeta appel. L’audience eut lieu le 11   juillet 1997. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 24   juillet 1997, la cour d’appel d’Ancône relaxa le requérant. Cet arrêt devint définitif le 10 août 1997. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée des procédures à son encontre. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention. Selon le requérant, la durée des procédures ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et excipe de la complexité des affaires, au vue notamment du nombre de témoins et de preuves à examiner. Il invoque également la surcharge du rôle des juridictions compétentes et souligne que de nombreuses audiences ont été ajournées en raison des grèves des avocats, à la demande du conseil du requérant ou avec son accord. Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Pélissier et Sassi c.   France [GC], n° 25444/94, §   67, CEDH 1999-II, et Philis c.   Grèce (n°   2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, § 35).   a)     En ce qui concerne la première procédure, la Cour note que celle-ci a débuté le 26 mai 1993, date à laquelle le requérant a été informé de l’accusation portée à son encontre (voir, notamment, l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c.   France du 31 Mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 660, §   93), et s’est terminée le 5 avril 1997, lorsque le jugement du juge d’instance de Macerata a acquis l’autorité de la chose jugée. Elle a donc duré trois ans, dix mois et dix jours pour un degré de juridiction, ce qui ne semble pas de prime abord excessif. De plus, on ne saurait imputer à l’Etat la période d’un mois qui s’est écoulée entre le prononcé dudit jugement (5 mars 1997) et le moment où celui-ci est devenu définitif (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Scopelliti c.   Italie du 23   novembre 1993, série   A n° 278, p.   9, § 22). La Cour observe d’emblée que l’affaire présentait une certaine complexité. Elle note de surcroît que les audiences des 19 octobre 1993 et 15 décembre 1994 ont été ajournées en raison de la surcharge du rôle du juge d’instance, ce qui a provoqué un retard global de plus d’un an et sept mois, pour lequel aucune explication pertinente n’a été fournie par le Gouvernement. Cependant, la Cour relève que les audiences des 9   novembre 1994 et 5   juillet 1995 ont été reportées en raison de grèves des avocats. En outre, le 8 mai 1996, l’affaire a été ajournée au 5   mars 1997 en raison de l’absence du plaignant. Ces événements, qui ont entraîné un retard de plus d’un an et cinq mois, constituent de faits objectifs, non imputables à l’Etat et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6   § 1 (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Portington c.   Grèce du   23   septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2632, § 29). Au vue de ce qui précède et compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, l a Cour considère, conformément à sa jurisprudence en la matière, qu’une durée de trois ans, dix mois et dix jours pour un degré de juridiction ne saurait passer pour déraisonnable (voir Farina c. Italie (déc.), n° 50622/99, 9.3.2000, non publiée). Il s’ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   b) Quant à la deuxième procédure, la Cour note que celle-ci a débuté le 9   mars 1993, date à laquelle le requérant a été informé de l’accusation portée à son encontre, et s’est terminée le 11 avril 1997, lorsque le jugement du juge d’instance de Macerata a acquis l’autorité de la chose jugée. Elle a donc duré quatre ans, un mois et deux jours pour un degré de juridiction. La Cour observe que l’ on ne saurait imputer à l’Etat la période de seize jours qui s’est écoulée entre le prononcé dudit jugement (26 mars 1997) et le moment où celui-ci est devenu définitif. De plus, la Cour observe que l’affaire présentait une certaine complexité . Quant au comportement des autorités nationales , la Cour relève une période d’inactivité de plus de dix mois du 3 juin 1993 au 11 avril 1994, pour lequel aucune explication pertinente n’a été fournie par le Gouvernement. Cependant, la Cour note que les 11 avril et 27 juin 1994 l’affaire a été ajournée car la plaignante était absente et que les audiences des 14 novembre 1994 et 3   mars 1995 ont été reportées en raison, respectivement, d’une grève des avocats et d’un empêchement du requérant. De plus, la Cour note que quatorze audiences ont eu lieu devant le juge d’instance de Macerata et que de nombreux renvois ont été provoqués par des événements objectifs et non imputables à l’Etat, tels que l’absence de témoins. Au vue de ce qui précède et compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, l a Cour considère, conformément à sa jurisprudence en la matière, qu’une durée de quatre ans, un mois et deux jours pour un degré de juridiction ne saurait passer pour déraisonnable. Il s’ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   c) Quant à la troisième procédure, la Cour note que celle-ci a débuté le 15   septembre 1992, date à laquelle le requérant a été informé de l’accusation portée à son encontre, et s’est terminée le 10 août 1997, lorsque l’arrêt de la Cour d’appel d’Ancône a acquis l’autorité de la chose jugée. Elle a donc duré quatre ans, dix mois et vingt-six jours pour deux degrés de juridiction. Néanmoins, on ne saurait imputer à l’Etat la période de vingt-deux jours qui s’est écoulée entre le prononcé dudit arrêt (11 juillet 1997) et le moment où celui-ci est devenu définitif. La Cour observe que l’affaire présentait une certaine complexité, au vue notamment du nombre des témoins à examiner. Quant au comportement des autorités nationales, elle note que la première audience, initialement fixée au 26   mars 1993, a été ajournée à quatre reprises, ce qui a entraîné un retard de plus d’un an, pour lequel aucune explication pertinente n’a été fournie par le Gouvernement. Cependant, la Cour observe que l’audience du 24 mai 1995 a été reportée au 13 décembre 1995 en raison d’une grève des avocats. Par ailleurs, deux juridictions ont été appelées à connaître de l’affaire et les intervalles entre les audiences n’ont pas été particulièrement longs. Au vue de ce qui précède et compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, l a Cour considère, conformément à sa jurisprudence en la matière, qu’une durée de quatre ans, dix mois et vingt-six jours pour deux degrés de juridiction ne saurait passer pour déraisonnable. Il s’ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare les requêtes irrecevables, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0329DEC003974398
Données disponibles
- Texte intégral