CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0329DEC004928299
- Date
- 29 mars 2001
- Publication
- 29 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,     A. Kovler , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 17 décembre 1998 et enregistrée le 2 juillet 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant grec, né en 1907 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e M. Moustakas, avocat au barreau d’Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 octobre 1995, le requérant saisit la 42 e division de la Comptabilité Générale de l’État (Γεvικό Λoγιστήριo τoυ Κράτoυς) d’une demande en vue d’obtenir le réajustement de sa pension. Cette demande fut rejetée le 23   octobre 1995. Le requérant interjeta alors appel de cette décision. Le 30 mai 1996, la Deuxième Chambre de la Cour des comptes (Ελεγκτικό Συvέδριo) infirma la décision attaquée et fixa le montant de la pension complémentaire qui devait être accordée au requérant, en précisant que certaines sommes devaient être versées de suite (arrêt n°   808/1996). Le 29 mai 1997, l’État se pourvut en cassation. Entre-temps, le 27 juin 1997, le Parlement grec adopta la loi n°   2512/1997 apportant certaines précisions relatives au mode de calcul de la pension des retraités. L’article   3 de cette loi, se référant aux affaires qui auraient été décidées de façon contraire à ses dispositions, déclarait prescrite toute prétention y relative et prononçait l’annulation de toute procédure judiciaire y afférente éventuellement pendante devant toute juridiction que ce soit. Le 25 mai 1998, par arrêt n°   1210/1998, la formation plénière de la Cour des comptes constata que l’État avait omis de notifier au requérant copie de son pourvoi. Elle considéra alors que l’État s’était désisté de son pourvoi et prononça l’annulation de l’instance. Cet arrêt fut notifié au requérant le 8   juillet 1998. L’arrêt n°   808/1996 de la Deuxième Chambre de la Cour des comptes devint donc définitif. Or, à ce jour, le requérant n’a pas touché les sommes dont il s’agit. Le 30 juin 2000, le ministre des Finances rendit la décision n°   71320, publiée au journal officiel du 11 juillet 2000, tendant à l’exécution des arrêts de la Cour des comptes relatifs aux pensions complémentaires des magistrats à la retraite. GRIEFS Le requérant se plaint du refus des autorités compétentes de se conformer à l’arrêt n°   808/1996 de la Cour des comptes. Il invoque les articles 6 §   1 de la Convention et 1 du Protocole n°   1. EN DROIT Invoquant les articles 6 §   1 de la Convention et 1 du Protocole n°   1, le requérant se plaint que le refus des autorités compétentes de se conformer à l’arrêt n°   808/1996 de la Cour des comptes méconnaît son droit à une protection judiciaire effective s’agissant des contestations sur ses droits de caractère civil et porte atteinte à son droit au respect de ses biens. Les parties pertinentes l’article   6 §   1 de la Convention sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » L’article   1 du Protocole n°   1 se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » A.     Les exceptions préliminaires du Gouvernement a.     Le Gouvernement affirme à titre principal que, suite à l’adoption de la décision n°   71320 du ministre des Finances, le litige a été résolu au niveau interne et que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation ni de son droit à un procès équitable ni de son droit au respect de ses biens. Le requérant répond que seuls l’exécution effective de la décision n°   71320 et le paiement des sommes dues qui en découlerait, sauraient mettre fin aux violations de la Convention dont il se plaint. Aux termes l’article   34 de la Convention, «   la Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles (...)   ». La Cour rappelle qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime de la violation alléguée, se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention. Dans le cas d’espèce, il est vrai que le 30 juin 2000, le ministre des Finances rendit la décision n°   71320 tendant à l’exécution des arrêts de la Cour des comptes relatifs aux pensions complémentaires des magistrats à la retraite. Or, de l’avis de la Cour, le fait que le litige ait été résolu au niveau interne ne saurait remédier à l’omission des autorités nationales de se conformer pendant une longue période à l’arrêt n°   808/1996 de la Cour des comptes. De plus, la Cour note que le requérant n’a pas encore touché les sommes dont il s’agit. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant peut toujours se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention et ses Protocoles. Il s’ensuit que l’exception soulevée par le Gouvernement à cet égard ne saurait être retenue. b.     Le Gouvernement affirme ensuite que la requête est irrecevable pour non-respect du délai de six mois. Il relève en particulier que la procédure s’est terminée par l’arrêt n°   1210/1998 de la formation plénière de la Cour des comptes en date du 25 mai 1998, notifié au requérant le 8 juillet 1998, donc plus de six mois avant le 17 décembre 1998, date d’introduction de la requête. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article   35 §   1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Or, lorsque la violation alléguée consiste en une situation continue, le délai de six mois ne commence à courir qu’à partir du moment où cette situation continue prend fin (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Hornsby c.   Grèce du 19   mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II, p.   508, §   35). Dans le cas d’espèce, la Cour note que le requérant ne se plaint pas de la procédure qu’il avait engagée devant la Cour des comptes, mais du refus de l’autorité compétente de lui verser la pension complémentaire dont il a été reconnu titulaire à l’issue de ladite procédure. Ce refus se résume en une situation continue. Le délai de six mois est donc inapplicable dans la présente affaire. Il convient donc de rejeter l’exception de tardiveté soulevée par le Gouvernement. c.     Le Gouvernement demande aussi à la Cour de rejeter la requête pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de la Convention. D’une part, il considère que la procédure interne, engagée par le requérant en vue d’obtenir le réajustement du montant de sa pension, ne portait pas sur ses droits «   de caractère civil   » au sens de l’article   6 §   1 de la Convention. A cet égard, le Gouvernement affirme qu’il convient d’appliquer la jurisprudence de la Cour relative aux fonctionnaires. D’autre part, le grief soulevé par le requérant devant la Cour ne tombe pas sous le coup de l’article   6, lequel ne garantit que le caractère équitable du «   procès   » au sens littéral du terme. Pour autant que le Gouvernement soutient que la procédure devant la Cour des comptes ne portait pas sur les droits de caractère civil du requérant, la Cour rappelle que, dans un arrêt récent, elle a jugé que les litiges en matière de pensions relèvent tous du domaine de l’article   6 §   1 (voir Pellegrin c. France [GC], n°   28541/95, §   67, ECHR 1999-VIII). En tout état de cause, la Cour relève que la requête ne porte pas sur le droit du requérant de revendiquer une augmentation de sa pension, mais sur le refus de l’administration de se conformer à un arrêt de justice le reconnaissant titulaire de ce droit. Or, la Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l’obligation pour l’administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l’État en la matière (voir l’arrêt Hornsby c.   Grèce précité, pp.   510-511, §   40 et suiv.). Il échet donc de rejeter l’exception dont il s’agit. B.     Quant au fond Le Gouvernement affirme que la requête est dénuée de fondement. Il souligne tout d’abord qu’en vertu de la loi n°   2512/1997, l’affaire du requérant fut classée et ses prétentions furent prescrites. Ainsi, le refus de la Comptabilité Générale de l’État d’exécuter l’arrêt n°   808/1996 de la Deuxième Chambre de la Cour des comptes est conforme à cette loi, n’est pas illégal et ne porte pas atteinte à l’article   6 de la Convention. Par ailleurs, le Gouvernement estime que l’article   1 du Protocole n°   1 ne s’applique pas en l’espèce, puisque le requérant ne peut se prétendre propriétaire d’un «   bien   » au sens de cette disposition. En effet, la prétendue atteinte ne concerne ni un bien existant, ni même une créance exigible, mais seulement une prétention. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article   35 §   3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés. Erik Fribergh   András B. Baka   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0329DEC004928299
Données disponibles
- Texte intégral