CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0329DEC005177399
- Date
- 29 mars 2001
- Publication
- 29 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,     A. Kovler , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 août 1999 et enregistrée le 12 octobre 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant luxembourgeois, né en 1956 et résidant à Mersch. Il est représenté devant la Cour par M e   D.   Spielmann, avocat au barreau de Luxembourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant s’est marié le 21 septembre 1984 avec R. Un enfant naquit de leur union en 1986. Le 25 octobre 1993, le requérant demanda le divorce. Le 7 janvier 1994, le requérant se vit transmettre par l’intermédiaire de son avocat un certificat du Dr. R.-   H., duquel il ressortit que «   pour des raisons psychologiques importantes, il est hautement préférable que l’enfant C. ne fréquente plus son père pour une durée indéterminée   ».    Le 19 janvier 1994, R. déposa plainte contre le requérant, l’accusant d’avoir abusé sexuellement de leur fille. R. motiva sa plainte par un changement de comportement constaté par elle sur sa fille qui, après un week-end passé auprès de son père en novembre 1993, aurait manifesté à son égard une attitude agressive et distante. Ce comportement de l’enfant se serait par la suite répété et même accentué à chaque retour de week-end passé en compagnie de son père. Le 11 février 1994, le juge d’instruction de Luxembourg inculpa le requérant de faits de viol par ascendant et attentat à la pudeur avec violences et menaces. Le 13 juillet 1994, le tribunal d’arrondissement de Diekirch prononça le divorce aux torts de l’épouse du requérant. Il confia à cette dernière la garde de C. et sursit à statuer quant à l’éventuel octroi d’un droit de visite et/ou d’hébergement au bénéfice du requérant. Entre-temps, les parents du requérant avaient demandé, le 8 juillet 1994, un droit de visite et d’hébergement à leur profit. Par ordonnance du 19 juillet 1994, le juge des référés de Diekirch déclara la demande irrecevable, se fondant notamment sur le fait que le requérant habitait à proximité du domicile de ses parents et les fréquentait régulièrement. Les grands-parents de l’enfant n’interjetèrent pas appel de cette ordonnance. Par courrier du 28 juillet 1994, le requérant s’adressa au juge d’instruction «   dans l’espoir d’accélérer l’affaire   », en affirmant entre autres qu’«   il y a des témoins que l’enfant est influencé par sa mère contre moi   ». Le 6 octobre 1994, le juge d’instruction ordonna au Dr. H., de l’Université de la Sarre, d’entendre l’enfant en vue d’établir un rapport psychologique sur sa crédibilité. Le 29   novembre 1994, le Dr H. déposa son rapport daté au 26 novembre 1994 au dossier de l’instruction. Il concluait à la crédibilité des dépositions faites par C. à propos des faits reprochés au requérant. Sur demande du requérant, le juge désigna, par ordonnance du 3 novembre 1994,   comme contre-expert le Dr S. Ce dernier déclina cependant la mission lui confiée, en raison d’un conflit d’intérêt, de sorte que le 21 novembre 1994, un autre spécialiste fut nommé en remplacement. Dans la mesure où ce dernier déclina sa compétence, le Dr R. fut nommé, le 19 décembre 1994, et il rendit son rapport une année plus tard. Dans la mesure où il ne remplît cependant pas la mission telle qu’elle lui avait été confiée, le juge d’instruction nomma le Dr V. en remplacement, par ordonnance du 22 décembre 1995. Le 19 janvier 1996, le juge écrivit à l’avocat du requérant que «   toutes les tentatives de trouver un contre-expert ont échoué   » et lui demanda de proposer un nouveau nom. Ainsi, le Pr. F., de Munich, fut nommé le 29 janvier 1996, sur proposition du requérant. Le 21 mars 1996, celui-ci déposa un rapport d’expertise au dossier de l’instruction. Dans ce rapport daté du 8 mars 1996, le Pr. F. arrivait à la conclusion que le rapport du Dr H. du 26 novembre 1994 ne remplissait pas les critères scientifiques. Le 18 septembre 1996, l’avocat du requérant invita le Procureur d’Etat à lui faire connaître les suites qu’il entendait réserver au dossier d’instruction, exposant que son client était «   traumatisé du fait que le droit de visite lui [avait] été enlevé   ». En date respectivement des 5 décembre 1996 et 15 janvier 1997, le juge d’instruction procéda à l’audition de témoins ainsi qu’à l’interrogatoire du requérant. Le 27 mars 1997, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoya le requérant devant la chambre criminelle de ce tribunal, conformément au réquisitoire du parquet et au rapport du juge d’instruction datés au 24 février 1997. Le 13 mai 1997, l’avocat du requérant envoya une lettre au parquet en prévision de «   l’affaire fixée à la première semaine de décembre 1997   ». En réponse, le procureur lui demanda, le 22 octobre, combien de témoins il comptait convoquer, pour pouvoir réserver définitivement le temps nécessaire à l’affaire.   Le requérant ne fut pas cité aux audiences de la première semaine de décembre 1997 et ces dernières n’eurent finalement pas lieu. En date du 29 décembre 1997, le parquet fut informé qu’un administrateur ad hoc venait d’être nommé en vue de représenter la mineure dans le dossier pénal ouvert à l’encontre de son père. Par courrier du 13 février 1998, le Procureur écrivit à l’administrateur ad hoc qu’à son avis, la mineure supportera seule tout le poids de la preuve lors d’une instruction à l’audience et se renseigna sur l’état de santé de l’enfant. Le 23 mars 1998, l’administrateur lui répondit qu’elle allait avoir une entrevue avec la mineure pendant les congés de Pâques, soit endéans un bref délai, afin d’évaluer sa personnalité. Les 8 juin, 12 juin et 25 août 1999, l’avocat du requérant invita le Procureur d’Etat à lui faire connaître les suites qu’il entendait réserver aux poursuites engagées contre le requérant, constatant que le dossier était «   resté en friche pendant une période de plus de deux ans   » et rappelant le droit à être jugé dans un délai raisonnable garanti par l’article 6 de la Convention. En réponse, le parquet lui proposa en date du 17 septembre 1999 une entrevue «   pour discuter de ce dossier   ». L’avocat du requérant lui répondit cependant en date du 30   septembre 1999 qu’il ne voyait pas «   l’opportunité de discuter de ce dossier, alors que la Cour européenne des Droits de l’Homme vient d’être saisie de l’affaire   ». La chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg tint des audiences les 13 et 14 mars 2000. Le 4 avril 2000, elle acquitta le requérant estimant toutes les infractions non établies. Par jugement du 10 janvier 2001, le tribunal d’arrondissement de Diekirch accorda au requérant un droit de visite et d’hébergement usuels en faveur de sa fille. Les juges fournirent encore les précisions suivantes   : «   à la lecture du jugement rendu par la chambre criminelle, il ressort des dépositions des experts entendus que E. R. n’a consulté les médecins-experts que dans le seul but de se faire délivrer un certificat attestant que le père avait abusé de son enfant et aux fins de nuire au père. Les imputations initialement formulées par C. à l’encontre de son père n’étant documentées par aucun élément objectif et ne sont que le fruit d’une manipulation psychologique à l’origine de laquelle se trouvent la mère, son concubin G. et les proches de la famille maternelle. Les très graves reproches formulés par la mère par pur esprit de méchanceté dénotent qu’elle a failli à son devoir d’éducation car il incombe à celui qui se voit confier la garde d’un enfant commun de susciter et d’entretenir auprès de l’enfant une image positive du parent qui n’en a pas la garde. La mère, se laissant emporter par son caractère vindicatif, le tribunal est amené à se demander si C. peut encore entretenir une relation de confiance avec elle qui l’a délibérément mise sous pression pour obtenir une rupture radicale d’avec son père et qui risque d’avoir des conséquences néfastes pour l’évolution future de C. tant sur le plan relationnel qu’affectif. Au cas où la fille connaîtra des problèmes de reprise de contact avec son père, le tribunal ne peut que recommander au père de se faire assister par un psychologue ou toute autre personne qualifiée aux fins de faciliter la reprise de contact père-fille et aux fins de rétablir un climat d’affection et de confiance entre lui et C. alors que les deux ne se sont plus vus depuis 7   ans.   » GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée déraisonnable de la procédure pénale ayant abouti par le jugement d’acquittement du 4 avril 2000. Il relève en particulier une période d’inaction s’étalant de l’ordonnance de renvoi du 27 mars 1997 aux audiences tenues en mars 2000.   2. Le requérant se plaint également d’une atteinte à son droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention, exposant que les poursuites pénales dirigées contre lui ont justifié un refus de lui accorder un droit de visite et d’hébergement et que son droit à développer une vie familiale normale avec son enfant lui a été refusé aussi longtemps qu’il ne fut pas innocenté. EN DROIT 1.   Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue dans un «   délai raisonnable   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose que   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Le requérant se plaint de la durée de la procédure qui a débuté le 11   février 1994 et qui s’est terminée le 4 avril 2000 par un jugement d’acquittement. Elle a donc duré presque six ans et deux mois pour une seule instance. Le Gouvernement soulève une première exception préliminaire, arguant que la requête est abusive au titre de l’article 35 § 3 de la Convention. Ainsi, le requérant a fait une présentation des faits et procédures incomplète et n’a pas reproduit toutes les pièces du dossier à l’appui de sa requête. Il a notamment omis de signaler que l’affaire fut   fixée à la première semaine de décembre 1997 et qu’un administrateur ad hoc fut nommé pour défendre les intérêts de la mineure. Le requérant réplique que la présentation d’une requête entraîne nécessairement des choix à faire quant à la production des pièces. Il insiste qu’il a fourni tous les renseignements et documents qu’il a jugé pertinents. La Cour se doit de constater que le requérant ne fut pas cité à comparaître aux audiences de début décembre 1997 et que ces dernières n’eurent pas lieu. Il résulte encore du dossier que ce n’est qu’en fin décembre 1997 que le parquet fut informé de la nomination d’un administrateur ad hoc et que l’intervention de ce dernier se limite à une courte période par rapport à l’ensemble de la procédure, de sorte qu’il ne saurait être reproché au requérant d’avoir omis d’en faire mention. Cette exception est donc à rejeter par la Cour. En second lieu, le Gouvernement invoque l’exception d’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. Il précise que, lors des débats de la chambre criminelle au courant du mois de mars 2000, la question de la longueur et de la conformité de la procédure aux dispositions de la Convention n’a pas été évoquée par le requérant. La Cour rappelle que la condition de l’épuisement des voies de recours internes n’implique l’utilisation de voies de droit que pour autant qu’elles sont efficaces ou suffisantes c’est-à-dire susceptibles de remédier à la situation en cause (cf. arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink du 22 mai 1984, série A no 77, §   39). La Cour constate, comme le souligne le requérant, que la pratique des juges pénaux luxembourgeois en cas de dépassement du délai raisonnable consiste à prononcer un allégement de la   peine. En l’espèce, le requérant plaida son innocence et fut acquitté par la chambre criminelle. Dans ces circonstances, même à supposer que le requérant ait soulevé la question d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention aux audiences de mars 2000, la démarche des juges, au vu de la pratique luxembourgeoise en la matière, n’aurait pas été susceptible de remédier à la longueur de la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant. La Cour estime en conséquence que cette exception d’irrecevabilité doit à son tour être rejetée. Quant au fond de l’affaire, le Gouvernement considère que la requête est non fondée. Il souligne que le fait qu’une enfant mineure se trouvait au centre de la procédure, en qualité de victime et de témoin principal, imposait aux autorités nationales de procéder avec prudence et circonspection, d’où la nomination d’un administrateur ad hoc . Il insiste encore sur la complexité de l’affaire, et sur le fait que plusieurs témoins devaient être entendus ainsi que des expertises et contre-expertises effectuées. Il en conclut qu’aucun retard n’est imputable aux autorités nationales. Le requérant insiste sur le fait que, le renvoi de l’affaire ayant été ordonné en mars 1997, le jugement d’acquittement n’intervint qu’en avril 2000, soit près de six ans après le dépôt de la plainte. Il souligne encore que, pour des raisons propres au parquet, l’affaire ne fut pas portée aux audiences fixées à la première semaine de décembre 1997. Il estime finalement que rien ne justifiait un délai supplémentaire de deux ans pour la fixation de l’affaire à partir de la nomination de l’administrateur ad hoc , l’attitude de ce dernier ayant en effet été pour le moins passive durant les débats en mars 2000. La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. 2.   En second lieu, le requérant estime qu’il y a eu violation de l’article   8 § 1 de la Convention, qui dispose ce qui suit   : «   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.   » Il estime que le refus du droit de visite et d’hébergement opposé par les autorités jusqu’à la preuve de son innocence porte atteinte à son droit à une vie familiale au sens de l’article 8 § 1 de la Convention. Le Gouvernement invoque l’exception d’irrecevabilité de ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes, arguant que différents recours potentiels n’ont pas été exercés par le requérant en vue d’obtenir un droit de visite et/ou d’hébergement. Il insiste particulièrement sur le fait que le requérant a omis d’interjeter appel du jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 13 juillet 1994 ayant prononcé le sursis à statuer. La Cour constate que le Gouvernement reste en défaut de rapporter la preuve concernant l’effectivité des recours en la matière et que le requérant souligne, quant à lui, que les actions existant en théorie sont vouées à l’échec en pratique. Or, la Cour rappelle que «   [les recours] doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies   »   (arrêt de Jong, Baljet et van den Brink précité, ibidem). La Cour note d’ailleurs qu’en vertu du jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch du 10 janvier 2001, le droit de visite fut définitivement accordé au requérant. Quant au fond, le Gouvernement estime qu’il n’y a pas eu atteinte au droit à la vie familiale du requérant garanti par l’article 8 § 1 de la Convention. La Cour note d’emblée que ce grief est étroitement lié avec le grief tiré de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle estime que le grief pose des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 § 3 de la Convention, aucun autre motif d’irrecevabilité n’ayant été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0329DEC005177399
Données disponibles
- Texte intégral