CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0329DEC005312699
- Date
- 29 mars 2001
- Publication
- 29 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,     A. Kovler , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 27 juillet 1999 et enregistrée le 2 décembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les douze requérants, dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants grecs, résidant à Athènes. Ils sont représentés devant la Cour par M es I.   Drosos et C. Panagoulea, avocats au barreau d’Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 9 décembre 1994, par une décision conjointe du ministre des Finances et de celui des Travaux publics (n°   1134377/8311/0010), l’État grec procéda à l’expropriation de biens fonciers d’une superficie totale de 141   036,65   m², aux fins de construction d’un pont routier sur la route nationale reliant les villes d’Athènes et de Corinthe. Les requérants faisaient partie des propriétaires expropriés. Le 23 juin 1995, l’État saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action tendant à ce qu’un montant unitaire provisoire au mètre carré soit fixé pour l’indemnité. Il soutint que la valeur du terrain était 7   000   drachmes au mètre carré. Le 31 mai 1996, le tribunal fixa le montant en question à 40   000 et 50   000   drachmes au mètre carré, selon sa situation par rapport à la route nationale (jugement n°   866/1996). Entre-temps, dans le cadre de deux autres affaires d’expropriation, concernant des terrains situés à proximité du terrain litigieux, le tribunal de première instance d’Athènes fixa le prix unitaire provisoire d’indemnisation à 70   000 et 80   000 drachmes au mètre carré (jugement n°   1036/1995)   ; la cour d’appel d’Athènes fixa le prix unitaire définitif d’indemnisation à 105   000   et 115   000 drachmes au mètre carré (jugement n°   6389/1996). Le 5 septembre 1996, l’État saisit la cour d’appel d’Athènes d’une action tendant à ce que le prix unitaire définitif d’indemnisation soit fixé. Il estimait que la valeur du terrain était de 7   000 drachmes au mètre carré. Les requérants soutinrent que la valeur réelle du terrain était de 100   000   drachmes au mètre carré. Ils invoquèrent à l’appui de leur allégation les jugements n os   1036/1995 et 6389/1996 (voir ci-dessus), ainsi que des dépositions des témoins attestant du développement urbain de la région. Le 4 mars 1997, après une appréciation des faits et des moyens des preuves, la cour d’appel fixa le prix unitaire définitif d’indemnisation à 25   000 et 30   000 drachmes au mètre carré, selon sa situation par rapport à la route nationale (jugement n°   1729/1997). Le 21 juillet 1997, les requérants se pourvurent en cassation. Dans leurs observations, ils soutenaient que la décision de la cour d’appel n’était pas suffisamment motivée et que la cour avait fixé l’indemnité définitive sans prendre en considération les caractéristiques spécifiques de leur terrain. Le 16 mars 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants au motif que la décision attaquée exposait clairement la conclusion qu’il fallait tirer des preuves et était suffisamment motivée (arrêt n°   365/1999). B.     Le droit interne pertinent L’article   pertinent de la Constitution de 1975 se lit ainsi   : Article   17 «   1. La propriété est placée sous la protection de l’État. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s'exercer au détriment de l'intérêt général. 2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est que pour cause d’utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée le jour de l’audience sur l’affaire concernant la fixation provisoire de l’indemnité par le tribunal. Dans le cas d’une demande visant à la fixation immédiate de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur que la propriété expropriée possède le jour de l’audience du tribunal sur cette demande (...)   » GRIEFS 1. Invoquant l’article   6 §   1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit à un procès équitable. 2. Invoquant l’article   1 du Protocole n°   1, les requérants se plaignent en outre d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. EN DROIT 1. Les requérants reprochent aux juridictions de première instance et d’appel d’avoir fixé, de façon arbitraire et sans une appréciation objective des faits, le montant d’indemnisation à un prix excessivement inférieur à la valeur réelle de leur terrain. Ils reprochent en outre à la Cour de cassation de ne pas avoir répondu à leur allégation – selon laquelle l’indemnisation avait été fixée de façon arbitraire de sorte que leur droit de propriété s’en trouvât atteint –, mais d’avoir affirmé qu’il ne lui incombait pas d’examiner l’appréciation faite par la cour d’appel sur les moyens de preuve. Les requérants affirment que leur droit à un procès équitable a été méconnu. Ils invoquent l’article   6 §   1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante reflétant un principe lié à la bonne administration de la justice, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (voir les arrêts Ruiz Torija et Hiro Balani c.   Espagne du 9 décembre 1994, série   A n os   303 ‑ A et 303 ‑ B, p.   12, §   29, et pp.   29 ‑ 30, §   27 ; Higgins et autres c.   France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I, p.   60, §   42). Si l’article   6 §   1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, entre autres, Garcia Ruiz c.   Espagne [GC], n°   30544/96, §   26, ECHR ‑ I). A la lumière de ce qui précède, la Cour constate que la cour d’appel a répondu de manière suffisamment détaillée aux arguments soulevés par les requérants. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le jugement rendu par cette juridiction péchait par manque de motivation. Pareille considération s’impose pour ce qui est de l’arrêt de la Cour de cassation. Pour autant que le grief des requérants puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions grecques, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article   19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si la Convention garantit en son article   6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (voir, l’arrêt Garcia Ruiz précité, §   28). Dans le cas d’espèce, la Cour relève que les requérants ont bénéficié d'une procédure contradictoire, au cours de laquelle ils ont pu présenter les arguments qu’ils jugeaient pertinents pour la défense de leur cause. Il n’y a aucun indice permettant d’étayer la thèse des requérants selon laquelle leur cause a été jugée de façon arbitraire. En conclusion, la Cour estime que, considérée dans son ensemble, la procédure litigieuse a revêtu un caractère équitable, au sens de l’article   6 §   1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article   35 §   3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article   35 §   4. 2. Les requérants se plaignent en outre de la fixation de l’indemnisation à un prix excessivement inférieur à la valeur de leur propriété expropriée. Ils estiment la valeur de leur terrain supérieure à 100   000 drachmes au mètre carré et produisent une expertise en date du 20 juin 1997 confirmant leurs allégations. Les requérants invoquent l’article   1 du Protocole n°   1, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un «   juste équilibre   » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, entre autres, l’arrêt Sporrong et Lönnroth c.   Suède du 23   septembre 1982, série   A n°   52, p.   26, §   69). Afin d’apprécier si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur le requérant une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article   1. Ce dernier ne garantit pourtant pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale, car des objectifs légitimes «   d’utilité publique   » peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande (voir l’arrêt Les saints monastères c.   Grèce du 9   décembre 1994, série   A n°   301-A, pp.   34 ‑ 35, §§   70 ‑ 71). S’il est vrai qu’en l’espèce, la différence entre les sommes allouées par les juridictions grecques et les sommes réclamées par les requérants est importante, la Cour ne s’estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir sur quelle base les juridictions nationales auraient dû fixer le prix d’indemnisation. En effet, la Cour ne saurait se substituer aux tribunaux grecs pour déterminer la base qui devrait être prise en considération pour l’estimation de la valeur du terrain exproprié et la fixation des sommes dues qui en découlerait ( Malama c. Grèce , n°   43622/98, 1.03.2001, §   51). En tout état de cause, il n’y a aucun indice dans le dossier donnant à penser que les juridictions saisies ont fait preuve d’arbitraire dans la fixation de l’indemnité d’expropriation. Eu égard à la marge d’appréciation que l’article   1 du Protocole n°   1 laisse aux autorités nationales ( Papachelas c. Grèce [GC], n°   31423/96, §   49, ECHR-II), la Cour considère le prix perçu par les requérants comme raisonnablement en rapport avec la valeur de la propriété expropriée. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article   35   §§   3 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   András B aka [Note1]   Greffier   Président ANNEXE   Liste des requérants     1. Epaminondas LASKOS 2. Vassilios LASKOS 3. Evaggelia LASKOU 4. Sophia LASKOU 5. Agisilaos LASKOS 6. Efdokia LASKOU 7. Apostolos KYZILOS 8. Vassiliki KYZILOU 9. Athina ISAÏA 10. Eleni ISAÏA 11. Ourania ALETRA 12. Omiros ALETRAS [Note1]   Change if necessary.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0329DEC005312699
Données disponibles
- Texte intégral