CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0403DEC002845895
- Date
- 3 avril 2001
- Publication
- 3 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 mai 1995 et enregistrée le 6   septembre 1995, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré 3 avril 2001, rend la décision suivante   : EN FAIT Les faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante, ressortissante roumaine née en 1937, est notaire d’Etat et réside à Făgăraş (Braşov). 1.   Action en constatation de nullité En 1993, la requérante introduisit une action devant le tribunal de première instance de Făgăraş et demanda à ce que soit constatée la nullité de la nationalisation, en 1950, des deux immeubles sis à Făgăraş au n° 10, rue de la République et au n° 16, rue V. Alecsandri, dont elle avait hérité. Par jugement du 30 juin 1993, le tribunal de Făgăraş fit droit à sa demande. Pour ce faire, le tribunal constata que les immeubles réclamés par la requérante avaient été nationalisés en application du décret no. 90/1950, qui prévoyait expressément que les biens appartenant aux fonctionnaires, intellectuels et aux femmes au foyer ne pouvaient pas être nationalisés. Ensuite, le tribunal releva que les personnes dont la requérante avait hérité, S.B., T.T. et A.T., avaient été respectivement fonctionnaire d’Etat et femmes au foyer. Le tribunal conclut que la nationalisation de leur maison était illégale et ordonna la radiation de l’Etat du registre de transcriptions et le rétablissement de la requérante dans les droits de S.B., T.T. et A.T. Le 26 août 1993, la mairie de Făgăraş, représentant l’Etat, procéda à l’exécution du jugement du 30 juin 1993. Dans le procès-verbal dressé à cette occasion, l’Etat déclara que les contrats de bail qu’il avait conclus pour les immeubles en litige étaient résiliés à partir du 1er septembre 1993, date à laquelle la mise en possession effective de la requérante sur les immeubles respectifs devait être finalisée. A une date non précisée, la requérante fut mise en possession de l’immeuble sis à Făgăraş, au n° 10, rue de la République et son titre de propriété sur cet immeuble fut inscrit dans le registre foncier. Contre le jugement du 30 juin 1993, le préfet du département de Braşov et la société RASC administrant les logements d’Etat firent recours, au motif qu’ils n’avaient pas été cités à comparaître. Par arrêt du 17 janvier 1994, la cour d’appel de Braşov rejeta le recours du préfet pour non paiement de la taxe judiciaire. Par le même arrêt, le tribunal rejeta également le recours de la société RASC constatant qu’elle n’avait pas été partie au jugement sur le fond et qu’elle n’avait pas ainsi la qualité pour agir. Le 15 février 1994, la société RASC rappela au locataire de l’immeuble de la requérante sis à Făgăraş, au n° 16, rue Vasile Alecsandri que son bail avait été résilié et lui demanda de ne pas entraver la mise en possession de la requérante. Le 16 février 1994, la requérante s’est vue mise en possession de cet immeuble, malgré le refus du locataire de le libérer. 2.     Le recours en annulation A une date non précisée, le Procureur Général de la Roumanie introduisit un recours en annulation devant la Cour suprême de justice contre le jugement du 30 juin 1993. Par arrêt du 15 mars 1995, la Cour suprême de justice admit le recours en annulation et annula le jugement du 30 juin 1993 du tribunal de première instance de Făgăraş. Elle rejeta l’action de la requérante au motif que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner des griefs portant sur la légalité de la nationalisation des biens en vertu du Décret n° 92/1950. 3.     Demandes de restitution fondées sur la Loi n° 112/1995 A une date non-précisée, la requérante déposa auprès de la commission administrative pour l’application de la Loi n° 112/1995 de Braşov (ci-après «la commission administrative») deux demandes de restitution des immeubles sis à Făgăraş au n° 10, rue de la République et au n° 16, rue V. Alecsandri. En octobre 1996, la commission administrative rejeta la demande de la requérante concernant la restitution de l’immeuble sis à Făgăraş, au n° 16, rue V. Alecsandri. La requérante fit appel contre cette décision. L’issue de cette procédure n’a pas été précisée. Par une décision du 10 juin 1997, la commission administrative restitua à la requérante l’immeuble sis à Făgăraş, au n° 10, rue de la République. Cette décision devint définitive en l’absence de recours. Dès lors, le droit de propriété de la requérante sur l’immeuble sis à Făgăraş, au n° 10, rue de la République fut inscrit dans le registre foncier. 4.     Action en revendication immobilière En 1997, la requérante introduisit à l’encontre du Conseil local de Făgăraş une nouvelle action en revendication de l’immeuble sis au n° 16, rue V. Alecsandri, Făgăraş. Par un jugement du 2 décembre 1997, le tribunal de première instance de Făgăraş fit droit à sa demande. Le tribunal constata que l’Etat n’avait pas un titre valable sur l’immeuble en litige et ordonna la radiation de l’Etat du registre de transcriptions et le rétablissement du droit de propriété de la requérante sur ledit immeuble. Contre ce jugement, le Conseil local de Făgăraş et le locataire de l’immeuble en litige interjetèrent un appel, qui fut accueilli par une décision du 22 mai 1998 du tribunal départemental de Braşov. Le tribunal annula le jugement du 2 décembre 1997 et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance de Făgăraş. Par un jugement du 10 décembre 1998, le tribunal de première   instance de Făgăraş accueillit l’action en revendication de la requérante. Le tribunal constata que la nationalisation avait été illégale et ordonna la radiation de l’Etat du registre de transcriptions et rétablissement du droit de propriété de la requérante sur ledit immeuble. En l’absence d’appel, le jugement devint définitif et fut revêtu de la formule exécutoire. Par une décision définitive du 1er avril 1999, le tribunal départemental de Braşov débouta le locataire de l’immeuble en litige de l’appel qu’il avait interjeté contre le jugement du 10 décembre 1998, au motif qu’il n’avait pas la qualité pour agir. A une date non-précisée, le droit de propriété de la requérante sur l’immeuble sis à Făgăraş, au n° 16, rue V. Alecsandri fut inscrit dans le registre foncier. GRIEFS 1.     La requérante se plaint de ce qu’en annulant le jugement du 30   juin   1993 pour absence de compétence des instances judiciaires de décider des contestations portant sur le droit de propriété, la Cour Suprême de Justice l’a privée de son droit d’accès à un tribunal. Elle invoque l’article   6 de la Convention. 2.     La requérante allègue, en raison de l’arrêt du 15 mars 1995 de la Cour Suprême de Justice, une violation de son droit de propriété sur les immeubles hérités et pour lesquels elle avait obtenu la reconnaissance de son droit de propriété. Elle invoque l’article 1 du Protocole N° 1 à la Convention. EN DROIT La Cour constate que, dans ses observations du 2 mars 1998, 15   mai   1998 et 31 août 1999, le Gouvernement a affirmé que la requérante s’était vu restituer l’un des immeubles en litige en vertu de la décision définitive du 10 juin 1997 de la commission administrative, et l’autre immeuble, par un jugement définitif du tribunal de première instance de Făgăraş, rendu le 10 décembre 1998, dans une deuxième procédure en revendication. La Cour constate ensuite que, par lettres du 25 janvier 1999, 6   mai   1999 et 1er juin 1999, la requérante a confirmé la restitution, en précisant qu’elle ne désirait plus maintenir sa requête. La Cour considère, à la lumière des observations du Gouvernement roumain et de la requérante, que le litige a été résolu au sens de l’article 37 par. 1 b) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0403DEC002845895