CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0403DEC004680099
- Date
- 3 avril 2001
- Publication
- 3 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides , président ,     J.-P. Costa ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 12 novembre 1998 et enregistrée le 16 mars 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante française, née en 1930 et résidant à Paris. Elle est représentée devant la Cour par M e J.–M.   Hocquard, avocat au barreau de Paris. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par jugement en date du 6 octobre 1995, le tribunal de grande instance de Paris prononça le divorce des époux Del Sol, ordonna la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, fixa à 1   300   FRF la pension alimentaire mensuelle accordée à la requérante et débouta cette dernière de sa demande de dommages et intérêts. Le 8 décembre 1995, la requérante interjeta appel dudit jugement. Elle affirmait notamment que son époux, demandeur en divorce, ne remplissait pas les conditions fixées par le Code civil, dans la mesure où il se proposait de laisser à son épouse des biens sur lesquels il n’avait aucun droit. La requérante arguait subsidiairement de l’exceptionnelle dureté des conséquences du prononcé du divorce, justifiant un rejet de la demande de son époux conformément à l’article 240 du Code civil. Aux termes de cette disposition, le juge peut rejeter la demande en divorce si l’époux défendeur établit «   que le divorce aurait soit pour lui soit pour les enfants, des conséquences matérielles et morales d’une exceptionnelle dureté   ». La requérante sollicitait en outre le versement d’une pension alimentaire sous forme d’une rente mensuelle de 3   000   FRF. Le 25 février 1997, la cour d’appel de Paris confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions, à l’exception du montant de la pension alimentaire, qui fut fixée à 1   000   FRF par mois. Elle relevait notamment que le demandeur en divorce remplissait les conditions de recevabilité de la requête en divorce puisqu’il proposait d’abandonner à la requérante ses droits sur un immeuble commun sis en Italie, et que la preuve de l’exceptionnelle dureté du divorce pour la requérante, tant sur un plan moral que matériel, n’était pas rapportée. Le 20 mai 1997, la requérante saisit le bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation d’une demande tendant à obtenir l’aide juridictionnelle, afin de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Sa demande fut rejetée le 2 avril 1998, au motif qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé contre l’arrêt critiqué. Le bureau d’aide juridictionnelle nota toutefois que les ressources de la requérante avaient été reconnues insuffisantes. Le 22 mai 1998, la requérante forma un recours contre cette décision. Par ordonnance du 11 juin 1998, le premier président de la Cour de cassation confirma la décision critiquée, en considérant que cette dernière «   avait souverainement apprécié les éléments de fait du litige, aucun moyen sérieux ne pouvant être relevé   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents La loi n°   91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n°   91 ‑ 1266 du 19 décembre 1991 ont institué le système français d’aide juridictionnelle permettant aux personnes dont les ressources sont insuffisantes de faire valoir leurs droit en justice. En application de l’article 33 du décret, «   la demande d’aide juridictionnelle (...) contient les indications suivantes : (...) objet de la demande en justice avec exposé sommaire de ses motifs ». Ce sont les bureaux d’aide juridictionnelle instaurés auprès de chaque juridiction qui examinent les demandes relatives aux affaires portées devant la juridiction concernée. Le bureau établi près la Cour de cassation est présidé par un magistrat du siège de cette cour, le greffier en chef en est le vice ‑ président et il comprend également deux membres choisis par la haute juridiction, deux fonctionnaires, deux auxiliaires de justice dont au moins un avocat ainsi qu’un membre désigné au titre des usagers (article 16 de la loi). Ce bureau peut rejeter la demande en application de l’article 7 alinéa 3 de la loi, en vertu duquel «   en matière de cassation, l’aide juridictionnelle est refusée au demandeur si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé   ». Le demandeur peut alors former un recours contre la décision du bureau auprès du premier président de la Cour de cassation (article 23 de la loi). GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation porta atteinte à son droit d’avoir accès à un tribunal. EN DROIT La requérante se plaint de ce que le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation puis le premier président de cette juridiction ont rejeté sa demande d’aide juridictionnelle au motif qu’aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé. Elle soutient que les décisions susmentionnées aboutirent à préjuger sa cause et portèrent atteinte au droit d’accès à un tribunal que l’article 6 § 1 de la Convention garantit en ces termes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)   ». Le Gouvernement affirme à titre liminaire que le fait de ne consentir le bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’aux seuls demandeurs dont l’argumentation a au moins une chance – fût–elle faible – de prospérer devant le juge de cassation, traduit le souci de concilier une bonne administration de la justice avec le droit d’accès effectif à un tribunal. Il ne s’agit nullement pour les instances appelées à se prononcer sur la demande d’aide juridictionnelle d’apprécier de façon détaillée les mérites des arguments invoqués par le demandeur   ; il s’agit au contraire d’écarter uniquement les recours qui ne contiennent que des arguments insusceptibles d’aboutir à la remise en cause de la décision entreprise. Ce sont, d’une part, les arguments qui remettent en cause l’appréciation souveraine des juges du fond. Le Gouvernement rappelle à cet égard que le pourvoi en cassation est une voie de recours spécifique, dans la mesure où la Cour de cassation ne juge pas la question de fait mais seulement de droit. Ce sont d’autre part les arguments dont les pièces du dossier permettent d’ores et déjà de démontrer le caractère grossièrement erroné. Il en va de même, a fortiori, des recours qui ne comprennent l’exposé d’aucun motif. Ainsi, le Gouvernement considère que l’appréciation portée par les membres du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation français diffère largement de celle censurée par la Cour dans l’affaire Aerts c.   Belgique (arrêt du 30 juillet 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ V, p.   1964, §   60), où des organes similaires auraient tranché la question de savoir si le recours du requérant était «   actuellement juste   », c’est-à-dire s’il était fondé. Ce contrôle allait donc au-delà du contrôle prévu par le système français, qui se limite à écarter les moyens dépourvus de tout sérieux. Sur ce point, le Gouvernement souligne que, postérieurement à l’arrêt de la Cour dans cette affaire, le législateur belge a modifié la loi relative à l’assistance judiciaire et a adopté une formule proche de celle figurant dans la loi française, selon laquelle seules «   les demandes manifestement mal fondées sont rejetées   ». Le Gouvernement affirme en outre que la composition du bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation permet d’écarter tout reproche de partialité qui pourrait être adressée à ce bureau. Ce dernier comprend des magistrats, des avocats, des fonctionnaires et des justiciables. Cette diversité assure que soient pris en compte de manière effective aussi bien les nécessités du bon fonctionnement de la juridiction que les droits de la défense, et notamment le libre accès au juge. Il ne peut donc être soutenu que les décisions du bureau d’aide juridictionnelle traduisent une volonté d’écarter abusivement les requérants des prétoires. Le Gouvernement souligne que le caractère objectif de l’appréciation portée sur le pourvoi est garanti par la voie de recours ouverte à l’article 23 de la loi du 10 juillet 1991 contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle devant le premier président de la Cour de cassation. Par ce biais, le demandeur a la faculté de contester l’appréciation portée par le bureau sur le sérieux des moyens qu’il a présentés, et d’apporter, le cas échéant, la démonstration du caractère mal fondé de cette appréciation. Le Gouvernement considère par conséquent que le dispositif de contrôle mis en œuvre par le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation et par le premier président de cette juridiction, en application de la loi relative à l’aide juridictionnelle, n’est pas contraire en soi aux garanties de l’article 6 § 1 de la Convention. Pour ce qui est de la présente affaire, le Gouvernement souligne que les décisions rendues par le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour de cassation et le premier président de cette juridiction reposaient sur l’article   7 alinéa   3 de la loi n°   91–647 du 10 juillet 1991, aux termes duquel l’aide juridictionnelle est refusée au demandeur si «   aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé   ». Ce critère serait «   objectif   » et son application se ferait en dehors de tout examen au fond du pourvoi. Il viserait à éviter que l’aide judiciaire soit allouée dans des cas où le pourvoi est manifestement voué à l’échec ; ainsi en la présente cause, il ressort des courriers adressés par la requérante au bureau d’aide juridictionnelle que l’intéressée n’avait, à aucun moment, indiqué les motifs de son pourvoi en cassation et n’a, a fortiori, fait valoir aucun moyen de cassation, alors que l’article 33 du décret de 1991 impose au demandeur de faire connaître «   l’objet de sa demande et un exposé sommaire de ses motifs   ». De toute évidence, l’absence d’indication de tout moyen de cassation ne pouvait conduire les autorités chargées d’examiner la demande qu’à constater l’absence de moyen de cassation sérieux. En tout état de cause, il ressort des courriers adressés par la requérante au greffe de la Cour qu’elle fait grief à la cour d’appel de ne pas avoir retenu à son encontre la clause d’exceptionnelle dureté prévue par l’article 240 du Code civil. Or, aux termes d’une jurisprudence constante, la Cour de cassation considère que l’appréciation de l’exceptionnelle dureté des conséquences du divorce relève du pouvoir souverain des juges du fond. Par conséquent, même dans l’hypothèse où la requérante aurait invoqué ce moyen de cassation tiré de la violation de l’article 240 du Code civil, force est de constater, selon le Gouvernement, qu’il aurait été inopérant devant la Cour de cassation et qu’il n’aurait pu être considéré comme un moyen de cassation sérieux. Le Gouvernement conclut au défaut manifeste de fondement de la présente requête. La requérante affirme que le refus qui fut opposé à sa demande d’aide juridictionnelle a équivalu à lui dénier l’accès à la haute juridiction. Elle note que, lorsqu’il présente une demande d’aide juridictionnelle, le plaideur, démuni et non juriste, n’a pas mis en forme son argumentation, laquelle en matière de cassation répond à des directives dont les spécificités justifient l’appel quasi obligatoire à un avocat aux Conseils. Dès lors, l’examen auquel se livre le bureau d’aide juridictionnelle risque d’écarter des moyens qui, réexaminés par un avocat, auraient pu aboutir. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fonds réservés.   S. Dollé   L. Loucaides Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0403DEC004680099
Données disponibles
- Texte intégral