CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0403DEC005005399
- Date
- 3 avril 2001
- Publication
- 3 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen,   MM.   J.-P. Costa ,     L. Ferrari Bravo ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     B. Zupančič , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 avril 1999 et enregistrée le 30 juillet 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :           EN FAIT Le requérant est un ressortissant yougoslave, né en 1936 et résidant à Arcueil (France). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant arriva en France en 1964. Il épousa sa femme en 1982 et eut trois enfants avec elle. Le 21 décembre 1990, il fut interpellé à Paris par des fonctionnaires de police, après que sa femme eut signalé qu’il l’avait menacée avec une arme. Cette arme n’ayant pas été retrouvée, le requérant fut néanmoins emmené au commissariat de police où il allègue avoir subi de mauvais traitements. Il fut ensuite amené aux services des urgences de l’hôpital Boucicault, où il fut reconnu dangereux pour lui-même et pour autrui. Il allègue y avoir subi également des mauvais traitements. Le 22 décembre 1990, le requérant fut transféré à l’infirmerie psychiatrique près la Préfecture de Police de Paris, où fut diagnostiqué un «   processus paranoïaque actif, entraînant des risques de passage à l’acte inquiétants   ». Par un arrêté du même jour, le Préfet de Police de Paris ordonna alors son placement d’office au centre hospitalier Sainte-Anne de Paris. Par lettres des 25 décembre 1990 et 13 février 1991 adressées au procureur de la République, le requérant demanda à bénéficier de la possibilité d’organiser sa défense. Aucune suite n’y aurait été donnée. Le 30 mai 1991, le Préfet prit un arrêté mettant fin à l’hospitalisation. Le requérant demeura en état d’incapacité totale de travail jusqu’au 1er décembre 1993. Procédure en indemnisation pour internement arbitraire Le 25 septembre 1991, le requérant demanda au Préfet de la Préfecture de Police de Paris à être indemnisé pour le préjudice résultant de son internement qu’il estimait arbitraire. Le 17 mars 1993, il saisit le tribunal administratif de Paris afin de faire annuler la décision implicite de rejet du Préfet de Police et de condamner l’Etat français à lui verser une indemnisation en réparation des préjudices matériels et moraux causés par son internement psychiatrique. Par jugement du 22 décembre 1997, le tribunal administratif rejeta sa demande, au motif qu’il était incompétent pour statuer sur la nécessité d’une décision de placement d’office et sur l’indemnisation des préjudices résultant d’un éventuel placement injustifié et qu’en la matière les autorités judiciaires étaient compétentes. Le 15 janvier 1998, la cour administrative d’appel de Paris confirma cette décision. Le requérant saisit le Conseil d’Etat le 13 mars 1998, lequel ne semble pas avoir encore statué à ce jour. Le 24 avril 1998, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat rejeta la demande d’aide juridictionnelle du requérant. Le bureau releva en effet que le requérant ne présentait pas de moyen de cassation sérieux. Une ordonnance du 6 mai 1998 confirma, sur recours, la décision de rejet. Procédures administratives Le 4 janvier 1992, le requérant demanda au tribunal administratif de Paris d’ordonner une expertise médicale pour constater les effets néfastes de son internement psychiatrique sur son état de santé. Par ordonnance du 29 janvier 1992, non frappée d’appel, cette demande a été rejetée au motif qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour étayer les allégations du requérant. Le 2 mai 1995, le requérant demanda alors que soit ordonnée, en référé, une expertise visant à constater la détérioration de son état de santé pendant son placement d’office. Il réclama également l’annulation de l’arrêté préfectoral ordonnant son hospitalisation. Par ordonnance du 28 juillet 1995, non frappée d’appel, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris rejeta cette requête pour un double motif. Le magistrat releva d’abord que le requérant n’avait apporté aucun commencement de preuve concernant les troubles dont il se prétendait atteint, ce qui ne permettait pas de justifier la mise en place d’une expertise. Ensuite il souligna qu’il n’appartenait pas au juge du référé administratif de prendre une décision préjudiciant au principal. Par ordonnance du 24 novembre 1995, le président du tribunal administratif de Paris déclara manifestement irrecevable la requête du requérant du 26 juillet 1994 demandant de prendre en considération sa requête et de régler sa situation Par ordonnance du 18 mars 1996, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris rendit une ordonnance rejetant les demandes renouvelées du requérant du 21 novembre 1995, en se fondant sur la même motivation que précédemment. Le 11 décembre 1996, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris refusa d’accorder l’aide juridictionnelle au requérant dans la procédure d’appel contre l’ordonnance du 18 mars précitée. Le 6 janvier 1998, le président de la cour administrative d’appel de Paris déclara irrecevable la demande du requérant tendant à l’annulation de l’ordonnance du 18 mars 1996. Le 31 mars 1998, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat et le Tribunal des Conflits refusa d’accorder l’aide juridictionnelle au requérant dans la procédure engagée contre la décision du 6 janvier 1998. Par ordonnance du 16 octobre 1998, notifiée le 26 octobre, le Conseil d’Etat rejeta également le pourvoi du requérant relatif à la décision du 6   janvier 1998. Ses demandes furent jugées irrecevables car le requérant n’avait pas respecté l’obligation du ministère d’avocat lors des procédures engagées devant le juge administratif. Procédures pénales Le 10 septembre 1992, le requérant déposa une plainte pénale contre des fonctionnaires de police auprès du parquet de Paris. Le 29 juillet 1993, il reçut une avis de classement sans suite de sa plainte. Le 18 décembre 1993, le requérant se constitua partie civile contre X. devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Paris. Le requérant refusa de signer le procès-verbal de déposition devant la police. Le 20 décembre 1994, le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris indiqua au requérant que les faits relatifs à son hospitalisation d’office ne caractérisaient aucune séquestration arbitraire susceptible d’une qualification pénale. Le 19 novembre 1996, le requérant se constitua partie civile du chef de tentative d’assassinat. Par ordonnance du 10 juin 1997, une ordonnance d’irrecevabilité de la partie civile fut rendue par le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris. Le 12 février et le 12 septembre 1997, le requérant déposa une nouvelle plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris. Par lettre du 12 janvier 1998, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile pour les faits de «   tentative d’assassinat, empoisonnement, attentat à la liberté, dénonciation calomnieuse et faux témoignages   », au sujet de son arrestation par la police le 21 décembre 1990 et de son internement du 22 décembre 1990 au 31 mai 1991. Par ordonnance du 7 avril 1998, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris dit n’y avoir lieu à informer sur cette plainte. Le requérant fit appel. Par arrêt du 26 octobre 1998, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris confirma l’ordonnance de refus d’informer. Elle motiva sa décision par le constat que les faits dénoncés, antérieurs à janvier 1995, à les supposer établis, seraient de nature délictuelle et donc, couverts par la prescription triennale. Le requérant se pourvut en cassation le 12 novembre 1998, en se fondant sur l’article 6 de la Convention, au motif que la chambre d’accusation avait statué à huis clos et sans entendre ses observations. Par arrêt du 19 octobre 1999, la Cour de Cassation rejeta le pourvoi au motif que la cour d’appel avait fait une exacte application de la loi et que, par ailleurs, l’article 6 ne s’appliquait pas à une procédure relative à l’appel d’une partie civile contre une ordonnance de refus d’informer du juge d’instruction. Procédure de divorce En 1991, la femme du requérant demanda le divorce au motif que son époux lui faisait subir une pression insupportable, tant physiquement que verbalement. Après l’échec d’une tentative de conciliation, le divorce fut prononcé aux torts exclusifs du requérant par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 mai 1992. L’autorité parentale fut attribuée conjointement aux deux parents. Par une ordonnance de référé rendue le 17 décembre 1992, le juge aux affaires matrimoniales près le tribunal de grande instance de Paris décida de retirer l’autorité parentale au requérant. Une ordonnance modificative fut rendue le 3 janvier 1994 par le même tribunal. Par ordonnance du 15 mars 1995, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris statua sur une demande de mesure d’interdiction de sortie du territoire des enfants mineurs du requérant. Correspondance avec le Secrétariat de la Commission et le greffe de la Cour La première lettre du requérant date du 9 octobre 1996, mais ses courriers ultérieurs ne furent adressés à la Commission qu’à partir du 22   septembre 1997. Le 1er octobre 1997, le Secrétariat de la Commission l’avisa que sa plainte se heurtait au non-épuisement des voies de recours internes. Dans sa lettre ultérieure du 21 avril 1999 au greffe de la Cour, le requérant indiquait avoir suspendu sa correspondance dans l’attente de l’épuisement des voies de recours internes par l’ordonnance du 16 octobre 1998, notifiée le 30 du même mois. GRIEFS 1.   Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis au commissariat et lors de son hospitalisation d’office. Il allègue avoir été battu par les policiers puis contraint à une médicalisation ayant eu de graves répercussions sur sa santé. Il invoque une incapacité totale de travail jusqu’au 30 novembre 1993.   2.   Le requérant invoque également une violation de l’article 5 de la Convention. Il estime que son arrestation et son internement psychiatrique ont été arbitraires car sans motif non fondés.   3.   Le requérant invoque la violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3, dans le cadre des différentes procédures qu’il a menées devant le juge administratif et le juge judiciaire.   4.   Le requérant invoque également la violation de l’article 6 en ce qu’il n’a pas pu obtenir d’aide juridictionnelle. Il estime aussi que le système français ne garantit pas de recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention.   5.   Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant considère que les divers traitements qu’il dénonce (brutalités policières, traitement médical imposé d’office, refus d’octroyer l’aide juridictionnelle et décisions relatives à son divorce et à l’autorité parentale sur ses enfants) sont des discriminations motivés par le fait qu’il est yougoslave et adepte d’une religion orthodoxe serbe.   6.   Le requérant allègue la violation de l’article 8 de la Convention du fait de non-respect de sa correspondance par La Poste du 1er au 15   novembre 1997, la violation de l’article 9 du fait qu’il ne peut plus célébrer de fêtes orthodoxes avec ses enfants   ; 10 du fait que depuis le jugement prononçant son divorce il ne peut plus s’exprimer sans devoir passer par des avocats et auxiliaires de justice   et 12 de la Convention du fait de la falsification de documents par la mairie de Paris avant son mariage. EN DROIT La Cour examinera en premier lieu la question de la date d’introduction de la requête. Elle rappelle que «   le cours du délai de six mois est interrompu par la première lettre de la partie requérante exposant sommairement l’objet de la requête   ». Toutefois, lorsqu’un intervalle de temps important s’écoule avant qu’un requérant ne donne des informations complémentaires sur la requête qu’il envisage, il convient d’examiner les circonstances particulières de l’affaire pour décider de la date à considérer comme date d’introduction ( Gaillard c. France (déc.), n° 47337/99, 11 juillet 2000). En l’espèce, compte tenu de l’intervalle de temps important dans la poursuite de la requête par le requérant suivant sa première lettre, correspondant à l’interruption de la correspondance entre le 9 octobre 1996 et le 22 septembre 1997, la Cour note qu’en application de la jurisprudence précitée, la première date ne peut être considérée comme valant date d’introduction de la requête. S’agissant du délai entre le 22 septembre 1997 et le 21 avril 1999, le requérant l’explique par la nécessité d’épuiser les voies de recours internes. Sur ce point, la Cour rappelle que, selon la pratique continue de la Commission, des retards dans la poursuite de la requête par le requérant ne sont acceptable que s’ils sont fondés sur des circonstances propres aux faits de l’espèce, telles que la nécessité d’épuiser, préalablement à la saisine de la Commission, les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (requête n° 12158/86, décision du 7 décembre 1987, Décisions et Rapports (D.R.) 54, p. 178). En l’espèce, la période de retard correspond à l’achèvement de la procédure administrative en référé relative à la demande d’expertise médicale par l’ordonnance du Conseil d’Etat du 16 octobre 1998 notifiée le 30 soit moins de six mois avant la reprise de la correspondance avec la Cour. Or pareille procédure, qui ne pouvait qu’aboutir à l’adoption de mesures provisoires, ne constitue pas une voie de recours efficace et adéquate, telle qu’entendue par la jurisprudence relative à l’article 35 § 1 ( APIS a.s c . Slovaquie (déc.), n° 39754/98, 13.1.2000 et requête n° 7990/77, décision du 11.5.81, D.R. 24, p. 57) et susceptible de remédier aux griefs et pouvant être prise en compte aux fins de la règle des six mois au sens de l’article 35 § 1 précité. Les raisons invoquées par le requérant ne sont donc pas suffisantes pour justifier une suspension du cours du délai de six mois. Or il s’est écoulé plus de onze mois et demi avant que le requérant ne reprenne sa correspondance. Dans ces conditions, la Cour considère qu’il y a lieu de fixer au 21 avril 1999 la date d’introduction de la requête n° 50053/99.   1.   Le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis au commissariat et lors de son hospitalisation d’office. Il allègue avoir été battu par les policiers puis contraint à une médicalisation ayant eu de graves répercussions sur sa santé, faisant état d’une incapacité totale de travail jusqu’au 30 novembre 1993. Il invoque l’article 3 de la Convention, qui prévoit que   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour rappelle que la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux Etats contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises aux organes de la Convention. Cet article «   dispense les États de répondre de leurs actes devant un organe international avant d’avoir eu l’occasion d’y remédier dans leur ordre juridique interne   » (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, série A n° 12, p. 29, par. 50). Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit avoir été soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne devant les juridictions nationales appropriées. Celles-ci doivent également avoir pu examiner le fond de l’action engagée par le requérant pour avoir pu porter remède à la situation critiquée ensuite devant la présente Cour (voir requête n° 6878/75, décision du 6 octobre 1976, D.R. 6 p. 79). En l’espèce, la Cour relève que le requérant a bien saisi les juridictions nationales compétentes pour se plaindre du traitement subi au cours de son arrestation et de son internement. Les premières plaintes se sont achevées par «   décision interne définitive   » au sens de l’article 35 § 1, antérieures de plus de six mois à la date d’introduction de la requête le 21 avril 1999, soit l’avis de classement sans suite du 10 septembre 1992 et l’ordonnance d’irrecevabilité du 10 avril 1997, de sorte que le grief est tardif à leur égard au sens de l’article 35 § 4 de la Convention. S’agissant de la plainte qui a fait l’objet d’une procédure achevée dans le délai de six mois précité, la Cour relève que l’action du requérant fut rejetée car les faits en cause, à les supposer établis, étaient prescrits compte tenu de leur ancienneté. Il en résulte que du fait de la saisine tardive des juridictions internes par le requérant, celles-ci n’ont pu entrer en matière pour examiner le fond de sa plainte. La Cour en déduit que le requérant n’a pas valablement épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 tel qu’interprété par la jurisprudence. Il s’ensuit que le grief se heurte au non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   2.   Le requérant invoque également une violation de l’article 5 §§ 1, 2, 3, 4 de la Convention. Il estime que son arrestation et son internement psychiatrique ont été arbitraires car sans motif et sans fondement. En ses paragraphes pertinents, l’article 5 dispose   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; e)     s’il s’agit de la détention régulière (...) d’un aliéné ; 2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. (...)   ». Dans la mesure où le requérant se plaint de l’absence de justification de son internement, la Cour a examiné le grief sous l’angle de l’article 5 § 1 e), 5 §§ 2 et 4 de la Convention, seuls pertinents au vu des faits de la présente espèce. S’agissant de la question de la justification de son internement, la Cour rappelle que le droit français prévoit deux types de recours : l’action en sortie immédiate devant le juge judiciaire par la saisine du président du tribunal de grande instance, en application de l’article L. 351 du code de la santé publique, et le recours en annulation devant le juge administratif, portant sur la régularité formelle des actes administratifs relatifs à l’internement. Seul le juge judiciaire a compétence pour se prononcer sur la justification de l’internement, au besoin après avoir ordonné une expertise psychiatrique, et pour y mettre fin en ordonnant la sortie. En l’espèce, le requérant n’a pas fait usage de cette voie de recours. Bien qu’informé par jugement du 22 décembre 1997 de la compétence des autorités judiciaires en la matière, il ne ressort pas du dossier que le requérant a déposé un recours auprès du juge judiciaire au sens précité. A cet égard, la Cour rappelle que la circonstance qu’une personne souffre de troubles mentaux n’est pas de nature à la dispenser de respecter les conditions de l’article 35 (voir requête n° 18578/91, décision du 19 mai 1995, non publiée et A.B. c. France (déc.) n° 39586/98, 23 février 1999). Par ailleurs, la Cour ne décèle en l’espèce aucune autre circonstance de nature à exonérer le requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. S’agissant du grief tiré de l’article 5 § 4 visant l’internement, la Cour rappelle que c’est la demande de sortie immédiate prévue à l’article L. 351 du Code de la santé publique précité qui doit être pris en compte au regard de la règle de l’épuisement des voies de recours internes. Faute de l’avoir utilisé, la Cour constate que l’internement du requérant a pris fin le 30 mai 1991, alors que la requête a été introduite le 21 avril 1999, soit largement en dehors du délai de six mois mentionné à l’article 35 de la Convention (voir requête n° 18578/91, décision du 19 mai 1995, non publiée et A.B. c. France (déc.) n° 39586/98, 23 février 1999). Dans la mesure où le requérant se plaint de son arrestation par les services de police du 21 décembre 1990, la Cour a examiné le grief sous l’angle de l’article 5 § 1 c) et § 3 de la Convention. La Cour relève que le recours engagé par le requérant pour s’en plaindre devant les juridictions internes (qui entre dans son champ de compétence au regard du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, voir point 1) est la procédure pénale avec constitution de partie civile achevée par l’arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 1999. En tout état de cause les faits critiqués remontent au 21 décembre 1990, soit à plus de six mois avant la date d’introduction de la requête. Il s’ensuit que cette partie de la requête se heurte au non-respect du délai de six mois et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   3.   Le requérant invoque la violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 en toutes ses dispositions, dans le cadre des différentes procédures qu’il a menées devant le juge administratif et le juge judiciaire. La Cour relève que les procédures critiquées ne portent pas sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale contre le requérant, de sorte qu’elle a examiné le grief sous l’angle de l’article 6 § 1, sous son aspect civil, lequel prévoit   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». La Cour relève que les procédures relatives au classement sans suite du 29 juillet 1993, à l’ordonnance d’irrecevabilité du 10 juin 1997 et au divorce du requérant, se sont achevées plus de six mois avant la date d’introduction de la requête. Il s’ensuit que, sur ce point, le grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. S’agissant de la procédure avec constitution de partie civile du requérant, qui s’est conclue par un refus d’informer du fait de la prescription des faits, elle rappelle que l’article 6 ne garantit pas le droit de voir provoquer des poursuites pénales contre des tiers (voir, notamment, Ribes c. France , (déc.) n° 41946/98, 11.7.2000, et Romo c. France (déc.) n° 40402/98, 28   septembre 1999 et voir requête n° 23997/94, décision Mecili c. France du 15 mai 1995, D.R. 81-A, p. 102). En l’espèce, le requérant s’était certes constitué partie civile à la procédure pénale. Cette procédure était donc susceptible d’être déterminante pour un «   droit de caractère civil   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Toutefois, la Cour rappelle la jurisprudence selon laquelle lorsque des poursuites pénales sont exclues pour une raison tenant notamment à la prescription des faits dénoncés, l’article 6 est inapplicable à la procédure pénale faute d’émergence d’un droit civil (voir, notamment, Ribes c. France , (déc.) et Romo c. France (déc.) précitées et n° 23326/94, décision Mahaut c. France du 6 juillet 1995, D.R. 82-A, p. 31). Il s’ensuit que le grief est sur ce point incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en application de son article 35 § 3. S’agissant de la procédure administrative en indemnisation, la Cour relève que le requérant n’a nullement étayé son grief la concernant. De son côté, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de l’article 6 invoqué par le requérant. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application de son article 35 § 4. S’agissant des autres procédures administratives, la Cour relève que seule la procédure débutée par la demande de mesure de référé en date du 21 novembre 1995 et achevée par ordonnance du Conseil d’Etat du 16   octobre 1998 notifiée au requérant le 26 octobre 1998, peut être examinée par la Cour puisque le délai de six mois est respecté. Or la Cour rappelle que l’article 6 n’est pas applicable à une procédure de caractère conservatoire tendant à une ordonnance de référé ( APIS a.s c . Slovaquie (déc.), n° 39754/98, 13.1.2000 et requête n° 7990/77, décision du 11.5.81, D.R. 24, p. 57, précitées). Il s’ensuit que cette partie de la requête est en partie tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 et en partie incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de son article 35 § 3.   4.   Le requérant invoque également la violation de l’article 6 en ce qu’il n’a pas pu obtenir d’aide juridictionnelle. Il estime aussi que le système français ne garantit pas de recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention. La Cour rappelle qu’elle ne peut être valablement saisie que dans le délai de six mois suivant la décision interne définitive (article 35 § 1 de la Convention). Elle relève que les demandes du requérant relatives à l’aide juridictionnelle dans le cadre des procédures précitées ont fait l’objet de décisions internes définitives, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, par ordonnances respectivement des 6 mai 1998 et décision du 31 mars 1998. La requête ayant été introduite le 21 avril 1999, ces griefs sont tardifs au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.   5.   Le requérant invoque l’article 14 de la Convention, lequel prévoit   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour rappelle que l’article 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Il n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés qu’elles garantissent (arrêt Inze c. Autriche du 28 octobre 1987, série A n° 126, p.   17, § 36). En l’espèce, le requérant se plaint d’avoir subi un traitement discriminatoire s’agissant des brutalités policières, du traitement médical imposé d’office, du refus de lui octroyer l’aide juridictionnelle et des décisions relatives à son divorce et à l’autorité parentale sur ses enfants. Il invoque ainsi en substance l’article 14 lu en combinaison avec les articles 3, 5 et 6 précités. Toutefois, ainsi que la Cour l’a relevé ci-avant, ces griefs principaux se heurtent au non-épuisement des voies de recours internes et au non-respect du délai de six mois (voir les points précédents) au sens de l’article 35 § 1 précité. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.   6.   Le requérant allègue la violation de l’article 8 de la Convention du fait de non-respect de sa correspondance par La Poste du 1er au 15   novembre 1997, la violation de l’article 9 du fait qu’il ne peut plus célébrer de fêtes orthodoxes avec ses enfants   ; 10 du fait que depuis le jugement prononçant son divorce il ne peut plus s’exprimer sans devoir passer par des avocats et auxiliaires de justice   et 12 de la Convention du fait de la falsification de documents par la mairie de Paris avant son mariage. La Cour observe que ces griefs ne sont pas étayés par le requérant. Au surplus, elle relève qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant aurait épuisé les voies de recours internes disponibles pour porter remède à ces griefs au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que dans la mesure où ces griefs sont étayés, et au vu du dossier, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0403DEC005005399
Données disponibles
- Texte intégral