CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0403DEC005294899
- Date
- 3 avril 2001
- Publication
- 3 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 novembre 1999 et enregistrée le 26 novembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1933 et 1937 et résident à Milan. La requérante est représentée devant la Cour par le requérant, avocat au barreau de Milan. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’ouverture des poursuites et la procédure de première instance En mai 1993, X, juge président du tribunal de Milan, demanda aux requérants d’ouvrir un compte bancaire en Suisse. Le 18 mai 1993, les requérants firent droit à cette demande et ouvrirent, auprès de la banque Ubs de Lugano, un compte dénommé « Risorto », dont la requérante était formellement la titulaire. Y, la femme de X, obtint une procuration qui lui permettait d’avoir accès à ce compte. Y versa par la suite d’importantes sommes d’argent sur le compte «   Risorto », provenant d’un autre compte suisse dénommé «   Liuzzo   ». Le 23   juillet 1993, Y versa sur le compte « Risorto » la somme de 400   000   francs suisses que, selon la thèse du parquet, X aurait reçu d’un particulier en contrepartie de certaines décisions judiciaires favorables. En avril 1994, des poursuites furent entamées contre X et Y pour corruption et contre les requérants pour connivence. Ces derniers étaient accusés, en particulier, d’avoir ouvert le compte « Risorto » afin de permettre à X et Y de disposer du profit de leurs actes illicites. Le 11 avril 1994, le requérant fut interrogé par le représentant du parquet de Brescia. Il avoua avoir ouvert le compte « Risorto » à la demande de X, mais déclara ignorer que cette opération financière visait à cacher de profits illicites. A cette occasion, le requérant prit connaissance de l’accusation portée à son encontre et à l’encontre de la requérante. Cette dernière fut interrogée par le représentant du parquet de Brescia le 28 septembre 1994. A cette occasion, elle fut officiellement informée de l’accusation portée contre elle. Par une ordonnance du 14 juillet 1995, le juge de l’audience préliminaire de Brescia renvoya X, Y et les requérants en jugement devant le tribunal de cette même ville et fixa la date de la première audience au 19 février 1996. Au cours des débats, les requérants excipèrent de l’incompétence des juridictions italiennes à connaître de l’affaire. Ils alléguèrent notamment que l’infraction qui leur était reprochée avait été commise en Suisse. Or, aux termes de l’article 9 § 2 du code pénal, une infraction de ce type réalisée en dehors du territoire national pouvait être punie en Italie seulement à la demande du ministre de la Justice, demande qui en l’espèce n’avait pas été présentée. Par un jugement du 23 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 1 er mars 1996, le tribunal de Brescia, estimant que les circonstances particulières de l’affaire amenaient à croire que les requérants étaient à connaissance du fait que le compte «   Risorto » aurait pu être utilisé pour cacher des revenus illégaux, les condamna à une peine d’un an d’emprisonnement chacun. X fut condamné à une peine de quatre ans et un mois d’emprisonnement. Ce jugement ne contient aucune référence à l’exception d’incompétence soulevée par les requérants. 2.     La procédure d’appel et le pourvoi en cassation des requérants Le 5 avril 1996, les requérants interjetèrent appel. Le 17 avril 1998, ils présentèrent des nouveaux moyens à l’appui de leur appel. Les requérants réitérèrent, pour l’essentiel, leur exception d’incompétence ratione loci et observèrent que le compte «   Risorto » avait été ouvert le 18 mai 1993, alors que le versement des profits illicites avait eu lieu le 23 juillet 1993, date à laquelle l’infraction de corruption devait être considérée comme ayant été réalisée. Dès lors, les intéressés alléguèrent qu’aucune condamnation pour connivence n’aurait pu être prononcée à leur encontre, étant donné qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation cette infraction présuppose l’accomplissement de l’infraction principale (dans le cas d’espèce, la corruption). Par un arrêt du 11 mai 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 25   mai   1998, la cour d’appel de Brescia réduisit la peine infligée aux requérants à dix mois d’emprisonnement chacun. Elle estima notamment que l’infraction de corruption avait été accomplie en 1991, lorsque X avait obtenu la disponibilité de la somme constituant la rémunération pour les décisions favorables qu’il avait rendues. Par conséquent, le versement de cette somme sur le compte «   Risorto » n’était qu’une simple conduite successive à l’accomplissement de l’infraction principale, qui avait été déjà pleinement réalisée au moment de l’ouverture dudit compte bancaire. Quant à l’exception d’incompétence soulevée par les requérants, la cour d’appel observa que celle-ci avait été soulevée seulement dans les moyens du 17   avril 1998, et qu’aucune référence à cette question n’était contenue dans l’acte d’appel du 5 avril 1996. Le code de procédure pénale prévoyant qu’un accusé doit indiquer dès l’acte introductif d’appel les points de la décision qu’ils souhaite contester, l’exception en question aurait dû être déclarée irrecevable. La cour d’appel releva cependant qu’elle était de toute manière manifestement dépourvue de fondement. En effet, étant donné que le requérant ne s’était jamais rendu en Suisse, il était évident qu’au moins une partie de l’action criminelle (notamment l’accord entre le requérant et la requérante visant à l’ouverture du compte « Risorto ») avait été réalisée en Italie. Or, aux termes de l’article 6 § 2 du code pénal, une infraction est considérée comme commise en Italie - et donc punissable selon la loi italienne - lorsque l’action incriminée a eu lieu au moins en partie sur le territoire italien. Le 11 juin 1998, les requérants se pourvurent en cassation. Le 25   février   1999, ils présentèrent des nouveaux moyens à l’appui de leur pourvoi. Ils reprirent, pour l’essentiel, les exceptions soulevées en appel. Par un arrêt du 13 avril 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 27   juillet 1999, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta les requérants de leur pourvoi. Elle indiqua notamment que l’infraction de connivence avait été «   commise sur le territoire italien, sur ce dernier ayant été réalisée (au moins en partie) l’action incriminée   ». 3.     L’article paru sur l’hebdomadaire «   L’Espresso   » Entre-temps, le 10 juin 1994 l’hebdomadaire italien «   L’espresso   » avait publié un article titré «   Il s’agit d’affaires de famille   », suivi du sous-titre «   Lui et sa femme. Avec un prêteur de nom et sa femme. Titulaires de trois comptes bancaires en Suisse. Les économie d’une vie entière   ? Le parquet enquête (...)   ». Dans ses parties pertinentes, cet article se lit comme suit   : «   Les destins de X - ancien président du tribunal de Milan, arrêté en septembre dernier pour un pot de vin de 400   000 francs suisses liée à l’affaire Enimont - et de Pietro D’Urso - avocat et prêteur de nom - se croisent à Brescia. Le représentant du parquet Z a en effet découvert que les deux concitoyens étaient liés par un double compte (nommé   : «   Risorto   » et «   Liuzzo   ») auprès de la banque Ubs de Lugano, sur lequel se trouvaient 500   000 francs suisses. Mais il y a plus. L’incroyable couple X-D’Urso est en réalité un quadrilatère. Une fois le scandale des toges salles éclaté à cause de l’arrestation du président X, aussi sa femme Y était entrée dans l’enquête. Et maintenant, après les nouvelles investigations en Suisse il ressort que la propriétaire officielle des 500   000 francs était la femme de Maître D’Urso, Antonia Sgorbati. Les époux D’Urso ont par conséquent reçu une communication judiciaire pour connivence à l’égard du haute magistrat, véritable bénéficiaire de la somme d’argent. Mais ces 500   000 francs suisses, font-ils partie du patrimoine personnel de la famille X   ? Ou bien sont-ils le fruit d’autres pots de vin   ? Pour répondre à ces questions, le représentant du parquet de Brescia Z a été autorisé à continuer ses recherches jusqu’à fin octobre (...)   ». Les requérants ont indiqué qu’ils ont omis d’entamer une procédure civile ou pénale à l’encontre de l’hebdomadaire «   L’Espresso   » car ils estimaient qu’une telle action aurait pu avoir des répercussions négatives sur la procédure pénale diligentée contre eux. Au cours de celle-ci, ils n’ont pas attiré l’attention des juges sur le fait que la campagne de presse déclenchée à leur encontre aurait pu nuire à l’équité du procès. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure pénale contre eux. 2.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de cette procédure contre eux. 3.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, les requérants allèguent que l’article paru sur l’hebdomadaire «   L’Espresso   » a porté atteinte au principe de la présomption d’innocence. 4.     Invoquant l’article 7 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été condamnés pour une action qui, au moment où elle avait été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national. 5.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent des répercussions que l’ouverture des poursuites a eu sur leur vie privée et familiale. EN DROIT 1.     Les requérants se plaignent du caractère inéquitable de la procédure dont ils ont fait l’objet. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle   ». Selon les requérants, leur condamnation se fonde sur des erreurs de fait et de droit. Ils contestent en particulier le rejet de leur exception d’incompétence ratione loci et soutiennent que l’arrêt de la Cour de cassation - qui se borne, sur ce point, à reprendre les observations de la cour d’appel de Brescia - n’est pas suffisamment motivé. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne et d’apprécier les faits (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19   décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p.   2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c.   Espagne du 19   février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33). La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure examinée dans son ensemble revêt un caractère équitable (arrêts Van Mechelen et autres c. Pays-Bas du 23   avril 1997, Recueil 1997-III, p.   711, § 50, et Asch c.   Autriche du   26   avril   1991, série A n°   203, p. 10, §   26). La Cour relève ensuite que les décisions mises en cause par les requérants sont intervenues à la suite d’une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées à l’audience, que les tribunaux internes ont estimées suffisantes pour établir la culpabilité des intéressés. Quant au manque allégué de motivation, il échet de rappeler que les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent.   L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (arrêt Higgins et autres c. France du 19   février 1998, Recueil 1998-I, p.   60, § 42). Si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir l’arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19   avril 1994, série A n°   288, p. 20, § 61). Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d’appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise (arrêts García Ruiz c. Espagne [GC] , n°   30544/96, CEDH 1999-I, §   26 et arrêt Helle c.   Finlande du 19   décembre 1997, Recueil   1997-VIII, p. 2930, §§   59-60). En l’espèce, même s’il est vrai que le tribunal de Brescia ne s’est pas explicitement prononcé sur l’exception d’incompétence des requérants, il y a lieu de noter que la cour d’appel de Brescia a pris en compte toutes les exceptions soulevées par ces derniers et a fondé sa décision sur de dispositions de droit interne et sur des raisons logiques et pertinentes. Quant à la Cour de cassation, elle s’est prononcée sur l’exception d’incompétence ratione loci et a fait siens, quant aux autres points controversés, les motifs de la décision d’appel. La Cour estime partant que les décisions mises en causes par les requérants sont suffisamment motivées et permettent d’exclure tout risque d’arbitraire. Dans ces circonstances, aucune apparence de violation de l’article 6 ne saurait être décelée. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.     Les requérants estiment que la procédure pénale dirigée contre eux ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » prévu à l’article 6 § 1 de la Convention. Cette procédure a débuté le 11 avril 1994 pour le requérant et le 28   septembre 1994 pour la requérante, dates auxquelles les intéressés ont été interrogés par le représentant du parquet et informés des accusations portées à leur encontre. Elle a pris fin le 27   juillet 1999, lors du dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré cinq ans, trois mois et seize jours en ce qui concerne le requérant et quatre ans et presque dix mois en ce qui concerne la requérante. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   3.     Les requérants considèrent que l’article paru sur l’hebdomadaire «   L’Espresso   » a porté atteinte au principe de la présomption d’innocence, tel que consacré à l’article 6 § 2 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellé   : «     Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie   ». Comme les exigences du deuxième paragraphe de l’article   6 représentent des éléments de la notion générale de procès équitable consacrée par le paragraphe 1 de cette même disposition (arrêt Kamasinski c.   Autriche du 19   décembre 1989, série A n°   168, pp.   31-32, § 62), la Cour examinera ce grief sous l’angle de ces textes combinés. Elle rappelle qu’aux termes de la jurisprudence des organes de la Convention, dans certains cas une campagne de presse virulente est susceptible de nuire à l’équité du procès, en influençant l’opinion publique et, par là même, les jurés appelés à se prononcer sur la culpabilité d’un accusé (Baragiola c. Suisse, requête n°   17265/90, décision de la Commission du 21 octobre 1993, Décisions et rapports (DR) 75, pp. 76, 96, et Berns et Ewert c. Luxembourg, requête n°   13251/87, décision de la Commission du 6 mars 1991, DR 68, pp.   137, 147-148   ; voir aussi Del Giudice c. Italie, requête n°   42351/98, décision de la Cour du 6 juillet 1999, non publiée). S’il est vrai que le droit du public à l’information conduit à attacher une importance particulière à la liberté de la presse, il n’en demeure pas moins que cette liberté doit dûment être mise en balance avec le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention. Dans une société démocratique au sens de celle-ci, ce droit occupe une place si éminente qu’une interprétation restrictive de l’article 6 § 1 ne correspondrait pas au but et à l’objet de cette disposition (voir Baragiola c. Suisse, décision précitée, p. 96). La Cour relève que l’intérêt de l’hebdomadaire «   L’Espresso   » pour l’affaire des requérants et l’importance qu’il revêtait aux yeux de l’opinion publique résultaient de la nature des infractions dont ils étaient accusés et du prestige de leur coïnculpé X. Bien que certains passages de l’article «   Il s’agit d’affaires de famille   », puissent paraître peu objectifs et visant à impressionner le public, il en demeure néanmoins que le texte incriminé a pour l’essentiel relaté des faits objectifs ayant trait à l’enquête dirigée contre les requérants et a précisé que ces derniers étaient simplement soupçonnés de connivence, les investigations pour éclaircir le bien-fondé de cette accusation étant encore pendantes. Par ailleurs, la Cour considère qu’il est inévitable, dans une société démocratique, que de commentaires parfois sévères soient faits par la presse sur une affaire sensible qui, comme celle des requérants, mettait en cause l’impartialité et la moralité de certains éminents représentants du pouvoir judiciaire. De plus, il échet de noter que les juridictions appelées à connaître de l’affaire étaient entièrement composées par des juges professionnels. Contrairement aux membres d’un jury, ces derniers disposent normalement d’une expérience et d’une formation leur permettant d’écarter toute suggestion extérieure au procès. D’autre part, la Cour vient de constater que la condamnation des requérants a été prononcée à l’issue d’une procédure contradictoire, au cours de laquelle les intéressés ont eu la possibilité de soumettre aux juridictions compétentes les arguments qu’ils estimaient utilises pour leur défense. Rien dans le dossier ne permet de penser que dans l’évaluation de ces arguments et des éléments à charge les juges qui se sont prononcés sur le fond de l’affaire aient été influencés par les affirmations contenues dans la presse. Eu égard à ce qui précède et compte tenu notamment des garanties inhérentes à la procédure judiciaire dirigée contre les requérants, la Cour ne saurait déceler, en l’espèce, aucune atteinte aux principes du procès équitable et de la présomption d’innocence. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   4.     Les requérants allèguent avoir été condamnés pour une action qui, au moment où elle avait été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national. Ils invoquent l’article 7 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi   : «   Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international.   » Les requérants observent qu’en droit italien l’infraction de connivence présuppose que le délit principal ait été réalisé. En l’espèce, selon le chef d’accusation la conduite connivente aurait eu lieu le 18 mai 1993, alors que selon les dires des requérants la date d’accomplissement du délit de corruption serait le 23 juillet 1993. La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence, l'article 7 consacre notamment le principe de la légalité des délits et des peines ( nullum crimen, nulla poena sine lege ) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l'accusé, par exemple par analogie. Il s'ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les sanctions qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (arrêt Başkaya et Okçuoğlu c.   Turquie [GC] , nos. 23536/94 et 24408/94, ECHR 1999-IV, §   36). La Cour relève qu’en l’espèce les requérants ont été accusés de connivence pour avoir ouvert un compte bancaire en Suisse afin de permettre à leurs coïnculpés de disposer du profit de certains actes illicites. Les intéressés ne contestent pas que cette infraction était clairement définie par le code pénale au moment où elle a été commise et que la peine qui leur a été appliquée était prévue par la loi. Quant à l’argument des requérants, selon lequel la conduite connivente aurait eu lieu avant l’accomplissement du délit principal, il échet d’observer que les juridictions nationales, auxquelles il incombe d’interpréter les droit interne et d’apprécier les faits, ont estimé que la corruption dont X et Y étaient accusés avait été accomplie en 1991, et donc bien avant l’ouverture du compte «   Risorto   ». Par ailleurs, la Cour vient de constater que les décisions concernant l’affaire des requérants ont été amplement motivées et permettent d’écarter tout risque d’arbitraire. Dans ces circonstances, la Cour considère que la condamnation des requérants était fondée sur les dispositions internes pertinentes. Dès lors, aucune apparence de violation de l’article 7 de la Convention ne saurait être décelée. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   5.     Les requérants affirment que l’ouverture des poursuites à leur encontre a violé leur droit au respect de la vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui   ». La Cour observe que l'ouverture de toute poursuite pénale comporte une ingérence avec la vie privée et familiale du prévenu. Toutefois, les requérants n'ont pas démontré qu'en l'espèce les répercussions qu'ils ont subies sont allées au delà des conséquences normales et inévitables. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation des droits garantis par l'article   8 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Ajourne l’examen du grief des requérants tiré de la durée de la procédure pénale   ; à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0403DEC005294899
Données disponibles
- Texte intégral