CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0405DEC003480397
- Date
- 5 avril 2001
- Publication
- 5 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     L. Ferrari Bravo,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   M.   M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 janvier 1997 et enregistrée le 10   février 1997, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT A.     Les circonstances de l’espèce Le requérant est un ressortissant allemand, né en 1947 et résidant à Stuttgart. Il est représenté devant la Cour par Me   Klaus Mayer, avocat au barreau de Stuttgart. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était marié à une ressortissante italienne. Le 28   février   1984, le couple eut un enfant. En 1990, le requérant et son épouse décidèrent de confier l’enfant aux grands-parents maternels en Italie, étant donné que cette dernière était gravement malade. Suite au décès de son épouse, survenu le 24 septembre 1990, le requérant décida de laisser son enfant en Italie, auprès des grands-parents maternels, pour la première année scolaire. Pendant cette période, le requérant expose avoir rendu régulièrement visite à son enfant, environ tous les quinze jours, et avoir adressé un chèque mensuel couvrant tous les frais. En 1992, le requérant réduisit le chèque mensuel à trois millions lires par mois. L’enfant passa des vacances en mars et en septembre 1992 en Allemagne, tout en continuant à fréquenter l’école primaire en Italie. A l’occasion d’une visite en Italie, le 28 février 1993, le requérant annonça aux grands-parents maternels qu’il envisageait d’emmener l’enfant pour vivre avec lui en Allemagne. Le 6 avril 1993, les grands-parents s’adressèrent au juge d’instance de Carrara et lui demandèrent de prononcer en urgence une décision interdisant à l’enfant de quitter le territoire italien, au motif qu’ils étaient sur le point d’introduire un recours devant le tribunal pour enfants de Gênes en vue d’obtenir sa garde. Par une décision du 6 avril 1993, le juge d’instance de Carrara prononça l’interdiction de quitter le territoire italien pour l’enfant, mesure provisoire valable jusqu’au moment du prononcé du tribunal pour enfants de Gênes. Il ressort du dossier que le requérant ne fut pas entendu. Le 8 avril 1993, les grands-parents introduisirent un recours tendant à obtenir la garde de l’enfant devant le tribunal pour enfants de Gênes. Le 13 avril 1993, les grands-parents et l’enfant furent entendus par le tribunal pour enfants de Gênes. Le 20 mai 1993, le requérant déposa un mémoire, par lequel il demandait la révocation de la mesure d’interdiction de quitter le territoire italien. Le 22 mai 1993, le requérant fut entendu par ce même tribunal   : il soutint la légitimité de son intention d’emmener son enfant avec lui. Les 14 et 16 juin 1993, le requérant déposa deux mémoires par lesquels il demandait la remise de l’enfant à la fin de l’année scolaire. Le 22 juillet 1993, les services sociaux de la commune de Carrara déposèrent un rapport, concluant au maintien de la situation actuelle avec un rapprochement progressif de l’enfant vers son père. Le 6   novembre 1993, un expert désigné par le tribunal déposa un rapport sur la personnalité du requérant (expertise effectuée le 19 juillet 1993)   : le psychologue avait pris note que les rapports entre le requérant et les grands-parents s’étaient interrompus   ; il estimait qu’un rapprochement non conflictuel père-enfant était souhaitable, moyennant une reprise des contacts entre le requérant et les grands-parents. Une aide psychologique pour l’enfant était nécessaire, puisque l’enfant souffrait et avait des troubles psychologiques. Le placement près les grands-parents présentait des aspects négatifs et notamment   : l’âge élevé de ceux-ci, la non-coopération avec le requérant pour le bien de l’enfant et l’incapacité de faire le deuil de la mort de la mère de l’enfant. Le 27 novembre 1993, les parties furent entendues par le tribunal pour enfants. Le requérant demanda l’éloignement immédiat de l’enfant des grands-parents et le placement de celui-ci dans une école spécialisée en Allemagne, afin de faciliter son adaptation. Les grands-parents déclarèrent être prêts à reprendre des contacts réguliers avec le requérant. Le 13 décembre 1993, une audience eut lieu en présence des avocats des parties, de l’expert et de deux autres experts désignés par les parties. L’expert désigné par le requérant affirma que si l’enfant restait chez ses grands-parents, une thérapie psychologique aurait eu comme résultat de rendre l’enfant apte à rester chez eux. L’expert désigné par le tribunal affirma qu’une thérapie nécessitait l’accord et la coopération des parties et qu’il s’opposait à la demande du requérant de placer l’enfant dans une institution spécialisée. Le procès-verbal de l’audience fut envoyé au requérant pour commentaires. Le 7   janvier 1994, le requérant déposa un mémoire, par lequel il réitérait sa demande de placer l’enfant dans une école spécialisée, sous contrôle d’un psychologue. Le 22 janvier 1994, les grands-parents déposèrent leurs conclusions, dans lesquelles ils exprimaient le désir d’obtenir la garde de l’enfant. Par une décision du 14 février 1994, le tribunal pour enfants de Gênes estima en premier lieu qu’il était compétent à connaître de la cause   : l’enfant était italien puisque fils d’une ressortissante italienne, était domicilié en Italie et le requérant s’était constitué dans la procédure. Tout en déclarant que la demande du requérant était compréhensible et légitime, le tribunal estima qu’il n’était pas souhaitable pour l’enfant de quitter immédiatement l’Italie pour s’installer chez son père ou dans un foyer spécialisé allemand, et ceci pour éviter des changements trop brusques. Le tribunal ordonna le maintien de la mesure d’interdiction de quitter le territoire italien, la continuation du placement de l’enfant près les grands-parents, qui étaient chargés de prendre les décisions courantes, alors que pour les décisions importantes un accord avec le requérant était nécessaire. Le tribunal recommanda la reprise de relations étroites entre le père, son enfant et les grands-parents. Le tribunal se réserva de décider ultérieurement de la garde de l’enfant. Enfin, le tribunal mit à la charge du requérant un chèque mensuel de 800   000 lires. Par une décision du 2 mai 1994, le tribunal pour enfants de Gênes attribua la garde de l’enfant à la ville de Carrara, sous la surveillance des services sociaux, et ordonna le maintien du placement de celui-ci près les grands-parents. Le tribunal estima que la situation conflictuelle entre les parties d’une part et, d’autre part, l’incapacité des grands-parents, en dépit de leur bonne volonté et de leurs qualités humaines, d’exercer les droits parentaux, imposaient l’attribution de l’autorité parentale à un tiers. Le requérant interjeta appel des décisions du tribunal pour enfants. Préliminairement, il contestait la compétence des juridictions italiennes   ; ensuite, il contestait la décision de maintenir le placement de l’enfant près les grands-parents, en dépit de l’opinion des experts qui avaient souligné l’incapacité de ceux-ci à soutenir psychologiquement l’enfant   ; en conclusion, il demandait que l’enfant lui fût remis, et éventuellement placé pour une période transitoire dans une école spécialisée. Par un arrêt du 12 juillet 1994, la cour d’appel de Gênes rejeta le recours du requérant. Après avoir entendu les parties, la Cour estima qu’un accord entre elles était impossible   ; compte tenu des troubles psychologiques de l’enfant, qui se manifestaient aussi par la haine de celui-ci envers son père, le tribunal estima que la thérapie dont il avait besoin ne pouvait se réaliser dans le contexte familial, compte tenu des erreurs commises par les grands-parents et que par ailleurs l’enfant, qui avait désormais dix ans, ne pouvait être brusquement éradiqué et envoyé en Allemagne puisqu’il pourrait perdre irrémédiablement sa santé mentale. A la lumière de ces considérations, le tribunal confirma l’attribution de la garde de l’enfant à la ville de Carrara et le maintien de l’enfant près les grands-parents. Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt en chambres réunies du 23 février 1996, la Cour de cassation déclara le recours irrecevable, au motif que, conformément à la jurisprudence, les décisions en matière d’enfants ayant nature non définitive ne pouvaient être attaquées en cassation. Elles pouvaient faire l’objet de recours devant les juridictions de fond en vue d’obtenir leur révocation ou modification. Cet arrêt fut déposé au greffe en date du 7 mai 1996. Par la suite, le requérant introduisit un recours devant le tribunal pour enfants de Gênes, en vue d’obtenir la garde de l’enfant. Le 9 octobre 1996, les services sociaux rédigèrent un rapport faisant état de leurs contacts avec les grands-parents et l’école. L’enfant était serein, avait de bons résultats scolaires, avait des amis, faisait du sport. Les services sociaux appréciaient l’absence de pressions de la part du requérant, qui avait initialement écrit et appelé son fils, puis ce dernier lui avait répondu par un courrier, dont les services sociaux ignorent le contenu, et le requérant avait suspendu le paiement du chèque mensuel et n’avait plus donné de nouvelles. Le 18 juin 1997, le requérant sollicita une décision du tribunal et demanda à pouvoir rencontrer l’enfant en l’absence des grands-parents, tout en précisant que cet entretien avec son fils lui donnerait l’occasion de lui expliquer les avantages d’un transfert en Allemagne et que si son fils, après l’avoir écouté, avait décidé de ne pas le suivre en Allemagne, il pourrait rester définitivement en Italie. Le 7 octobre 1997, l’enfant déclara au tribunal pour enfants qu’il détestait son père, refusait d’aller chez lui et qu’il était content de vivre avec ses grands-parents. Il déclara que le requérant l’avait appelé trois fois et l’avait menacé et lui avait écrit deux fois. Le 13 décembre 1997, l’enfant fut entendu par les services sociaux et réitéra sa volonté de ne pas reprendre les contacts avec son père. Toutefois, il ne s’opposait pas à une éventuelle rencontre en Italie. Par une décision du 17 février 1998, le tribunal pour enfants de Gênes autorisa le requérant à rencontrer son enfant sous la surveillance des services sociaux, et chargea ces derniers d’organiser la rencontre. Le tribunal prenait acte de ce que l’enfant, qui avait longtemps refusé de rencontrer son père, était devenu plus flexible et avait donné son accord à ce qu’une rencontre soit organisée. Selon le tribunal, le fait de ne pas avoir insisté pour qu’une rencontre eut lieu plus tôt et ne pas avoir ainsi augmenté les tensions de l’enfant s’était révélé un bon choix, puisque celui-ci avait eu le temps de réfléchir et avait assoupli ses positions. Le 8 avril 1998, l’enfant déclara être prêt à rencontrer son père en présence d’une assistante sociale. Etant donné que, entre-temps, le requérant avait cessé d’envoyer de l’argent pour l’entretien de son fils, les grands-parents saisirent le Landesgericht Stuttgart d’un recours en vue d’obtenir l’ exequatur de la décision du 14 février 1994 du tribunal pour enfants de Gênes, qui avait mis à la charge du requérant un chèque mensuel. Le 24 juillet 1998, le grand-père de l’enfant décéda. Ce dernier resta seul avec sa grand-mère. Par une décision du 21 octobre 1998, le Landesgericht Stuttgart accueillit le recours. En décembre 1998, le requérant paya les arriérés et recommença à verser un chèque périodique. Par la suite, le requérant interjeta appel devant le Oberlandsgericht Stuttgart. Par une décision du 1er   mars 1999, ce tribunal accueillit le recours du requérant, au motif que les grands-parents n’avaient pas de locus standi . Le 18 décembre 1998, une rencontre entre le requérant et son fils eut lieu en Italie, en présence d’une assistante sociale. Il ressort d’une note des services sociaux, datée d’avril 1999 et adressée au tribunal pour enfants, que ceux-ci n’étaient pas en mesure de relater sur le vécu de l’enfant et sur ses attentes, puisqu’ils n’avaient pu le rencontrer, la grand-mère s’étant opposée à ces rencontres, craignant que l’enfant soit perturbé. L’assistante sociale qui avait assisté à la rencontre père-fils de décembre 1998, à la demande de la grand-mère qui craignait un enlèvement, estimait que père et fils étaient issus de deux milieux culturels et éducatifs complètement différents. Pendant la rencontre, le requérant avait proposé à son fils de continuer ses études en Allemagne et s’était plutôt montré préoccupé par l’éducation de son fils que par les émotions et sentiments de celui-ci. L’assistante sociale avait recommandé à l’enfant d’étudier la langue et la civilisation allemandes   ; au requérant de continuer à verser régulièrement le chèque périodique à la grand-mère et de programmer des visites régulières à son fils de manière à connaître son monde. Selon le rapport des services sociaux, la reprise des contacts entre père et fils, le début d’un rapport avec les services sociaux et surtout la disponibilité de l’enfant envers son père, acceptée par la grand-mère, laissaient présumer l’existence d’une base pour rétablir progressivement la relation père-fils, conformément à la décision du tribunal pour enfants de 1993. Il ressort d’une note des services sociaux datée de juillet 2000 que, selon la grand-mère de l’enfant, ce dernier, qui a maintenant dix-sept ans, entretient des contacts réguliers avec le requérant depuis décembre 1998, qu’il s’est rendu deux fois en Allemagne et qu’il a rencontré trois à quatre fois par an son père en Italie. L’enfant fréquenterait le lycée avec d’excellents résultats et aurait beaucoup d’amis. B.     Le droit interne pertinent Aux termes de l’article 333 du code civil, lorsque le comportement d’un parent porte préjudice à son enfant, le juge peut prendre toutes les mesures qu’il estime opportunes. Ces mesures peuvent être révoquées à tout moment. GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que les décisions rendues par les juridictions italiennes constituent une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie familiale. EN DROIT Le requérant se plaint d’une atteinte injustifiée à son droit à la vie familiale, en raison des décisions des tribunaux italiens interdisant à son enfant de quitter le territoire italien et ayant confié la garde de celui-ci aux services sociaux de la ville de Carrara. Le requérant allègue la violation de l’article 8 de la Convention, qui est libellé comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » s Le Gouvernement soutient que les mesures adoptées par les juridictions italiennes sont compatibles avec le droit au respect à la vie familiale du requérant. Selon lui, les mesures litigieuses sont «   prévues par la loi   » puisqu’adoptées par les autorités compétentes, conformément à la loi, à l’issue d’une procédure contradictoire. Le Gouvernement soutient que ces mesures répondent à un but légitime, à savoir la protection de la santé psychique de l’enfant et son rapprochement progressif avec son père, qu’elles sont provisoires et qu’elles sont nécessaires. Le Gouvernement observe que les tribunaux nationaux étaient confrontés à une situation délicate   : un état de souffrance psychologique aiguë de la part de l’enfant, qui refusait violemment son père, surtout au début, ainsi qu’un rapport conflictuel entre le requérant et ses beaux-parents, ce qui empêchait toute collaboration dans l’intérêt de l’enfant. Selon le Gouvernement, de nombreux facteurs ont contribué à produire cette situation délicate   : la maladie et le décès de la mère de l’enfant, la souffrance qui en découle, l’âge des grands-parents, les obligations professionnelles du requérant et sa résidence en Allemagne qui ont pu l’empêcher d’être présent auprès de son fils quand il l’eût été souhaitable. Dans ces circonstances, le tribunal et la cour d’appel de Gênes avaient le choix entre deux solutions extrêmes   : ou bien écarter définitivement la demande du père, le jugeant inapte à s’occuper de son enfant, et confier la garde du mineur aux grand-parents   ; mais cela aurait été gravement préjudiciable au droit du père et du fils d’être ensemble et à l’enfant qui aurait été privé à jamais de la figure paternelle. Ou bien, les juges nationaux auraient pu faire droit à la demande du requérant et permettre à l’enfant de rentrer en Allemagne   ; cela aurait provoqué un choc supplémentaire pour l’enfant et l’aurait mis définitivement sur le chemin de la maladie psychiatrique. Le Gouvernement estime que le choix effectué par les juridictions nationales est heureux puisqu’il se situe entre ces deux solutions extrêmes. Dans le but clairement exprimé de créer des conditions favorables au rapprochement du mineur avec son père, tout en évitant des traumatismes, les juges nationaux ont procédé à un examen approfondi de la situation et, en s’appuyant sur des expertises confiées à des spécialistes et aux services sociaux, ont adopté des mesures adaptées à la situation, permettant aux services sociaux de suivre l’enfant et de lui donner le soutien psychologique nécessaire à un rapprochement avec son père, en dépit d’un manque éventuel de collaboration des adultes de la famille. Ce programme préconisé par le tribunal n’était pas sans valeur, puisque l’attitude hostile de l’enfant à l’égard de son père s’est progressivement assouplie, ce qui a permis d’établir un droit de visite au bénéfice du requérant. A l’appui de ses allégations, le Gouvernement a notamment fait parvenir une note du tribunal pour enfants, lequel affirme que les mesures litigieuses avaient pour but de privilégier l’équilibre psychique de l’enfant, plutôt que les droits du père. Un retour en Allemagne au moment où le requérant avait décidé de rapatrier l’enfant était dangereux pour l’équilibre psychique de ce dernier. A la lumière de l’évolution positive de l’attitude de l’enfant, le tribunal pour enfants observe que le choix initial était un bon choix et que si l’enfant était retourné en Allemagne conformément au souhait du requérant il aurait eu des dommages psychologiques et sa haine pour son père serait devenue insurmontable. En outre, le tribunal observe que les décisions litigieuses ont été adoptées après avoir entendu l’enfant et en tenant compte des inclinations de celui-ci, conformément à l’article 12 de la Convention de New York. Le Gouvernement souligne que les services sociaux ont rédigé périodiquement des notes destinées au tribunal pour enfants, ce qui prouverait que l’enfant a été constamment suivi par des spécialistes en vue d’adapter les dispositions prises par les juges à l’évolution de la situation. En conclusion, le Gouvernement estime que les mesures adoptées par les juridictions nationales s’analysent en une ingérence dans le droit à la vie familiale du requérant tout à fait compatible avec l’article 8 de la Convention et, se référant à l’affaire Bruno Poli c. Danemark (requête n°   33029/96, déc. 21.10.1998) demande le rejet de la requête. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et soutient que les mesures adoptées par les juridictions italiennes ne sont pas compatibles avec l’article 8 de la Convention. Selon le requérant, cette disposition protège la relation entre un mineur et ses parents et non pas la relation entre un enfant et ses grands-parents et doit par conséquent faire l’objet d’une interprétation rigoureuse. Dans la mesure où un parent est en vie, celui-ci doit pouvoir bénéficier du «   droit d’être ensemble   » tel qu’élaboré par la Cour, et les autorités nationales n’ont pas de marge d’appréciation dans l’interprétation de cette disposition. Par conséquent, lorsqu’un parent décède, l’enfant doit pouvoir rester avec l’autre parent, et jamais il ne doit être placé chez les grands-parents ou dans un foyer, à moins que le parent ait eu une conduite reprochable (violence, alcoolisme, drogues), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Le requérant soutient que son fils a été manipulé par ses grands-parents, et en tout cas, à supposer même que l’enfant ait vraiment souhaité une séparation avec lui, les autorités italiennes n’auraient jamais dû soutenir cette idée. Le requérant observe que la situation sur laquelle les juridictions italiennes devaient trancher n’était pas spécialement délicate   : s’il est vrai que l’expertise du 6 novembre 1993 faisait état d’une situation de peur, d’inquiétude et de dépression chez l’enfant, il est aussi vrai que l’expert avait recommandé, dans l’intérêt de l’enfant, des contacts réguliers et des visites sur la tombe de la mère avec le requérant, des visites au père et enfin le retour en Allemagne chez le requérant. L’expert avait affirmé qu’il fallait laisser à l’enfant un pont vers le futur. Le requérant soutient que dans ces circonstances, les juridictions nationales n’étaient pas confrontées à deux solutions extrêmes, au contraire il n’y avait qu’une solution possible conforme à l’article 8 de la Convention   : permettre à l’enfant de rétablir sa vie familiale. Le choix des juridictions italiennes ne peut non plus être considéré comme positif à la lumière de la situation actuelle. Contrairement à ce que le Gouvernement soutient, l’enfant n’a pas passé de vacances en Allemagne   ; il n’y a pas eu de rapprochement avec le requérant, mais au contraire un éloignement, et en outre l’enfant ne fréquenterait pas régulièrement l’école et par conséquent ses résultats en souffriraient. C’est pourquoi, le requérant a dû placer son fils dans une école spécialisée entre février et juin 2000 pour lui permettre de réussir son année scolaire. L’enfant a oublié la langue allemande, ce qui rend encore plus difficile d’imaginer le futur. De plus, après le décès du grand-père, la grand-mère, âgée de 81 ans, n’a plus du tout géré l’éducation de l’enfant et a plusieurs fois informé le requérant qu’elle avait du mal à maîtriser l’éducation de celui-ci. Quant au fait que les mesures en cause devraient être considérées comme provisoires, le requérant observe que ces mesures ont été adoptées en 1993 et ont été maintenues jusqu’à aujourd’hui et le seront jusqu’à la majorité de son fils (28.2.2002). Enfin, le requérant fait observer que les autorités italiennes n’ont pas surveillé la situation, et qu’en décembre 1998 il a pu rencontrer l’enfant uniquement parce que la grand-mère l’a permis, et cela en raison de la reprise, par le requérant, des paiements. La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et que des mesures prises par les autorités nationales qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 (arrêt Bronda c. Italie du 9   juin   1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, § 51) Il y a donc eu une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale, tel que garanti par l’article 8 § 1 de la Convention. Pareille ingérence méconnaît cet article à moins qu’elle ne soit prévue par la loi, ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 8 et ne puisse passer pour une mesure nécessaire dans une société démocratique (voir l’arrêt Bronda précité, § 52). Il n’est pas contesté que l’ingérence en cause était prévue par la loi. En effet, la situation en cause découle de l’application de l’article 333 du code civil, aux termes duquel lorsque le comportement d’un parent porte préjudice à son enfant, le juge peut prendre toutes les mesures qu’il estime opportunes. La Cour considère que le libellé de cette disposition est assez général, ce qui laisse aux autorités nationales un large pouvoir d’appréciation, en particulier pour la détermination des mesures nécessaires pour protéger l’enfant. Toutefois, en la matière, il est impossible de formuler des règles juridiques d’une précision absolue ; de plus, des garanties contre les ingérences arbitraires résultent de ce que l’application de ces normes relève du contrôle des tribunaux. La Cour estime donc que les mesures prises en l’espèce étaient prévues par la loi au sens de l’article 8 § 2 (voir l’arrêt Bronda précité, § 54). La Cour observe que les mesures litigieuses ont été prises afin de préserver l’enfant et rien n’autorise à penser que, comme le prétend le requérant, les juridictions internes poursuivaient d’autres buts. Au contraire, le texte même des décisions litigieuses montre clairement que l’intérêt de l’enfant et la sauvegarde de son développement psychique ont guidé les juges. Par conséquent, l’ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits et libertés d’autrui, conformément au paragraphe 2 de l’article 8. Reste à examiner la question de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique. Pour ce faire, la Cour rappelle qu’il y a lieu d’examiner, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour justifier les mesures litigieuses étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 (Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars 1988, série A n° 130, p. 32, §   68   ; Scozzari et Giunta c. Italie [GC], n° 39221/98 et n° 41963/98, § 148, CEDH 2000). Dans ce contexte la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer la prise en charge d’enfants par l’administration publique et les droits des parents de ces enfants, mais d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (arrêt Bronda précité, § 59). La Cour rappelle ensuite qu’il faut normalement considérer la prise en charge d’un enfant comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s’y prête et tout acte d’exécution doit concorder avec un but ultime   : unir à nouveau le parent naturel et l’enfant. A cet égard, un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l’enfant à demeurer placé et celui du parent à vivre avec lui. En procédant à cet exercice, la Cour attache une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui du parent. Notamment, l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser le parent à voir prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant (arrêt Johansen c. Norvège du 7 août 1996, Recueil 1996-III, § 78). La Cour relève en premier lieu que l’enfant à été confié par ses parents à ses grands-parents maternels en 1990 et que, suite au décès de sa mère en date du 24 septembre 1990, le requérant a décidé de le laisser en Italie encore pour environ deux ans et quatre mois. En effet, ce n’est qu’en février   1993 que le requérant a annoncé son intention de rapatrier l’enfant. Or, dans ces circonstances, les juridictions nationales ont dû peser les avantages et les inconvénients d’un retour immédiat de l’enfant en Allemagne. S’appuyant sur l’avis médical d’un expert-psychiatre, les juges nationaux ont estimé que l’enfant était gravement troublé sur le plan psychique et qu’à cause de sa fragilité il n’était pas apte à supporter une brusque éradication de son contexte social et affectif. Les tribunaux ont souhaité un rapprochement progressif de l’enfant avec son père, rapprochement qui ne pouvait se faire qu’à l’aide d’un suivi psychologique, sous la surveillance des services sociaux, et par le maintien de contacts réguliers entre le requérant et son fils. Si lesdits contacts ont pu initialement souffrir de la situation conflictuelle entre les grands-parents et le requérant ainsi que de l’attitude absolument négative de l’enfant envers son père, cependant, après qu’en juin 1997 le requérant eût demandé au tribunal pour enfants à pouvoir rencontrer son fils en l’absence des grand-parents, et malgré l’opposition manifestée par l’enfant, les autorités nationales ont œuvré pour que ce dernier assouplisse sa position et consente à la rencontre et que celle-ci ait lieu. Enfin, la Cour relève que d’autres rencontres entre le requérant et son fils ont eu lieu et que cela montre un rapprochement progressif entre eux. A la lumière de ces considérations, bien qu’il faille ménager un juste équilibre entre l’intérêt de l’enfant à demeurer placé et celui de son parent naturel à vivre avec lui, la Cour attache une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant qui, âgé aujourd’hui de presque dix-sept ans, a toujours manifesté fermement la volonté de ne pas aller vivre en Allemagne. En l’occurrence, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas dépassé leur marge d’appréciation. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0405DEC003480397
Données disponibles
- Texte intégral