CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0405DEC004531399
- Date
- 5 avril 2001
- Publication
- 5 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     L. Ferrari Bravo ,     P. Lorenzen ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 octobre 1998 et enregistrée le 11   janvier   1999, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien né en 1958 et réside à Turin. Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 14 août 1983, le requérant se maria avec Mme S. En 1989, le couple eut une fille, X. En mars 1993, Mme S. assigna le requérant devant le tribunal de Turin afin d’obtenir leur séparation de corps. Par des ordonnances rendues à des dates non précisées, le tribunal confia la garde de X à Mme S. et accorda au requérant un droit de visite assez étendu. Le 8 avril 1994, Mme S. porta plainte contre le requérant pour actes libidineux sur mineur (« atti di libidine violenta su minore »). Elle alléguait notamment que X lui avait avoué avoir subi des attouchements de la part de son père. Du 15 juin 1994 au 9 mars 1995, le parquet de Turin entendit plusieurs témoins. Le 6 février 1995, le procureur de la République de Turin interrogea le requérant. A cette occasion, ce dernier était assisté par un avocat de son choix. Entre-temps, à une date non précisée, le requérant avait porté plainte contre Mme S. pour mauvais traitements envers X. Cette procédure fut ensuite jointe à la procédure pénale dirigée contre le requérant. Au cours des investigations préliminaires, deux expertises médico ‑ légales furent effectuées. Elles conclurent qu’il n’était pas possible d’établir si X avait en effet subi les attouchements qu’elle dénonçait. Le 25 novembre 1996, le procureur de la République de Turin demanda au juge des investigations préliminaires de cette même ville de classer les poursuites entamées contre le requérant et Mme S. Le 26 mars 1997, le juge des investigations préliminaires fixa la date de l’audience au 8 avril 1997. Par une ordonnance du 29 avril 1997, le juge rejeta la demande du procureur de la République, ordonna que le dossier de l’affaire fût transmis au parquet et invita ce dernier à procéder à de nouvelles investigations et notamment à interroger X. Le 20 octobre 1997, X fut interrogée devant le juge des investigations préliminaires. Le requérant et ses deux conseils décidèrent de ne pas assister à cet interrogatoire. X confirma, pour l’essentiel, que le requérant avait commis des actes libidineux à son encontre. Le 24 novembre 1997, le parquet de Turin demanda à nouveau le classement des poursuites contre le requérant. Il observa notamment que certains détails auxquels X avait fait référence paraissaient peu plausibles et étaient en partie en contradiction avec ses déclarations précédentes. Par une ordonnance du 17 avril 1998, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge des investigations préliminaires classa les poursuites entamées contre Mme S. et le requérant. Quant à ce dernier, le juge estima que les déclarations de X étaient, en substance, vraies, mais qu’en raison de certaines contradictions de la part de la mineure, l’on ne pouvait aboutir à une condamnation de l’accusé. Les passages pertinents de l’ordonnance en question se lisent ainsi : « Contrairement au parquet, l’on n’estime pas que les déclarations [de X] soient fausses, mais l’on considère que quand la mineure affirme que son père lui a léché [son sexe] elle dit une chose vraie. En effet, il n’est pas possible de conclure que les déclarations en question soient le résultat d’un complot organisé par la mère afin de soustraire la mineure au père (...). L’accusé lui même a entendu ces déclarations et la mineure les a répétées à des tiers (...). Il n’est pas non plus possible de conclure que la mineure a des troubles de la personnalité qui pourraient l’avoir poussée à mentir. En effet, la mineure a répété dans le temps les faits dont elle a été victime. (...) D’autre part, il existe un élément qui confirme les déclarations de la mineure, à savoir certains documents médicaux qui certifient des rougissements aux organes génitaux (...). Toutefois, un rougissement peut être interprété de différentes manières : il peut être provoqué par un abus sexuel, mais peut également s’expliquer par des raisons plus banales que l’on retrouve souvent chez les mineurs. (...). Or, l’expertise (...) affirme (...) que les éléments disponibles ne sauraient être déterminants ni pour certifier ni l’abus sexuel, ni la thèse qui s’y oppose. (...) D’autre part (...) les déclarations de la mineure présentent des aspects qui rendent difficile de soutenir une accusation devant un tribunal. En effet, les déclarations en question (...) sont accompagnées par des détails fantaisistes tels que l’usage d’une poussette et d’un sèche-cheveux, sans que ces détails, plutôt invraisemblables, soient toujours répétés de la même façon. (...) Enfin, la description des actes libidineux eux-mêmes n’était pas particulièrement détaillée. Par conséquent, bien que l’on estime que la mineure (...) ne mente pas, les contradictions dans sa version amènent à considérer que l’accusation à l’encontre de M. Marziano, telle qu’elle a été formulée, ne pourrait pas être soutenue devant un tribunal (la continuation du procès entraînerait des souffrances ultérieures pour la victime, qui risquerait une régression psychologique, sans pour autant que l’accusation ait des chances de succès).   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale contre lui ainsi que d’une atteinte à la présomption d’innocence. 2.     Invoquant l’article 5 du Protocole n° 7, le requérant allègue que l’ordonnance du 17 avril 1998 a porté atteinte au principe de l’égalité de droits et de responsabilités des époux entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint d’abord de certaines affirmations faites par le juge des investigations préliminaires dans sa décision du 17 avril 1998. Il estime que, de ce fait, la procédure ouverte à son encontre serait inéquitable, car, en substance, il aurait été « déclaré coupable sans avoir bénéficié d’un procès ». En outre, il n’aurait pas été présumé innocent. Il invoque l’article   6 §§ 1 et 2 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé : « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 2.   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». Le Gouvernement affirme qu’il n’y aurait pas eu en l’espèce les violations alléguées, car les affirmations du juge des investigations préliminaires avaient pour but de donner la motivation de la décision rendue. Or celui-ci classe une affaire non seulement lorsqu’une accusation est sans fondement (article 408 du code de procédure pénale) mais également lorsque les éléments récoltés ne sont pas suffisants pour soutenir une accusation lors d’un procès (article 125 des dispositions d’application du code de procédure pénale). De ce fait, le juge des investigations préliminaires devait, dans sa décision, indiquer les éléments à la charge du requérant et indiquer pourquoi ils n’étaient pas suffisants pour aboutir à une condamnation lors d’un procès. Ce faisant, le juge des investigations préliminaires n’aurait pas exprimé des préjugés, mais aurait plutôt exercé une tâche - qui d’ailleurs ne peut faire l’objet de critiques - qui était la sienne. Le Gouvernement ajoute que le juge des investigations préliminaires aurait fait preuve de beaucoup de scrupules. D’autre part, le requérant a pu participer à la procédure et se faire représenter par un avocat. En outre, ce dernier avait participé à l’audience en chambre du conseil devant le juge des investigations préliminaires. Le requérant affirme qu’il n’a pas eu la possibilité de prouver son innocence. Il rappelle que le parquet avait demandé le classement des poursuites à trois reprises. Il réaffirme que les affirmations du juge des investigations préliminaires lui ont porté plus de préjudice qu’une condamnation par un tribunal, car, dans cette dernière hypothèse, il aurait pu interjeter appel. Il en veut pour preuve le fait que chaque fois qu’il essaie d’obtenir un élargissement de son droit de visite à sa fille, son ancienne femme lui oppose la décision du juge des investigations préliminaires. Toutefois, le requérant n’apporte pas la preuve d’éventuelles décisions de justice qui auraient renfermé une déclaration de culpabilité sur ce point. La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que les griefs soulèvent des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. 2.     Le requérant allègue que l’ordonnance du 17 avril 1998 a porté atteinte au principe de l’égalité de droits et de responsabilités des époux entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants. Il invoque l’article 5 du Protocole n° 7, ainsi libellé : « Les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.   Le présent article n’empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt des enfants ». Le requérant fait valoir que sa femme a pu produire l’ordonnance litigieuse lors de la procédure civile de séparation de corps. La Cour n’a relevé aucune apparence de violation de l’article 5 du Protocole n° 7. Il s’ensuit que ce grief   est manifestement mal fondé au sens de l’article   35 § 3 de la Convention et doit être rejeté en application du paragraphe 4 de cette même disposition. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0405DEC004531399
Données disponibles
- Texte intégral