CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0405DEC004768699
- Date
- 5 avril 2001
- Publication
- 5 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Caflisch , président ,     G. Ress ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,     V. Butkevych ,   M me   N. Vajić ,     M.   J. Hedigan , juges , et   de     M.   S. Nielsen , greffier adjoint de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 19 février 1999 et enregistrée le 23 avril 1999,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Joannis Stathoulopoulos, est un ressortissant grec, né en 1956 et résidant à Immenstadt (Allemagne). Il est représenté devant la Cour par Me Ottfried Hesselbarth, avocat à Kempten (Allemagne).   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   Le requérant est le père naturel d’Andreas, né en 1984. En 1988, la mère de l’enfant, qui était célibataire, s’est mariée avec un autre homme. Andreas acquit alors le nouveau nom de famille. Entre 1987 et 1988, le requérant essaya d’obtenir un droit de visite à son fils devant les juridictions civiles allemandes. Ses demandes furent rejetées. Le 26 août 1988, le requérant introduisit un recours constitutionnel ( Verfassungsbescchwerde ) contre les décisions judiciaires, en alléguant notamment l’inconstitutionnalité de l’article 1711 du code civil sur lequel les juridictions civiles s’étaient fondées dans leurs décisions. Un an plus tard, le juge rapporteur de la Cour constitutionnelle fédérale informa le requérant qu’il allait demander l’avis du Parlement fédéral ( Bundestag ) et de la seconde Chambre fédérale ( Bundesrat ), de la Cour fédérale de justice ( Bundesgerichtshof ), du Gouvernement fédéral et des Gouvernements des Länder . D’après le dossier, seulement trois institutions donnèrent leur avis, en novembre 1989. Entre février 1993 et septembre 1997, le requérant demandait régulièrement à la Cour constitutionnelle fédérale où en était son recours. Il faisait notamment état du fait que son enfant avançait en âge sans avoir de contact avec lui et du temps écoulé depuis l’introduction du recours constitutionnel. La Cour constitutionnelle fédérale indiqua à deux reprises au cours de cet échange (1996 et 1997) qu’une décision devrait être rendue dans l’année, mais tel ne fut pas le cas. Elle souligna que, d’une part, le juge rapporteur était tombé malade et que, d’autre part, l’affaire soulevait un certain nombre de problèmes juridiques complexes, d’autant que la cour s’était déjà prononcée sur la constitutionnalité de la disposition en litige en 1981. Le 10 septembre 1997, la Cour constitutionnelle fédérale informa le requérant qu’une décision ne pouvait être prise qu’après la réforme législative en cours concernant les lois relatives au statut de l’enfant. Elle précisa que même si elle rendait une décision maintenant, la situation d’attente du requérant ne changerait pas, car la décision se limiterait à obliger le législateur à modifier la disposition en question Le 15 janvier 1998, la Cour constitutionnelle fédérale informa le requérant que la nouvelle loi, régissant entre autres la relation entre enfant et père naturel, avait été promulguée et allait entrer en vigueur le 1er juillet 1998. Elle lui proposa de déclarer le recours comme étant réglé ( erledigt ), la question de remboursement des frais de justice restant sujette à une décision ultérieure. Le requérant rejeta cette proposition en affirmant que, s’il procédait ainsi, il n’obtiendrait pas l’annulation des décisions antérieures prises par les juridictions civiles à son encontre et que les frais de justice de ces procédures-là resteraient à sa charge. Par une lettre du 27 mars 1998, la Cour constitutionnelle fédérale indiqua au requérant qu’il pouvait demander la modification des décisions antérieures en invoquant le changement de la loi. Elle reconnut que les frais resteraient à la charge du requérant, mais souligna que ce fait ne suffisait pas à lui seul pour affirmer l’existence d’un intérêt à la protection juridique ( Rechtsschutzbedürfnis ), nécessaire pour qu’un recours constitutionnel puisse être accueilli. Après que le requérant eut déclaré son désaccord avec le contenu de la lettre de la Cour constitutionnelle fédérale, celle-ci, le 20 août 1998, statuant en comité de trois juges, décida de ne pas retenir le recours constitutionnel du requérant. Dans son bref raisonnement, elle se référa à ses deux lettres du 15 janvier et du 27 mars 1998 et constata que le recours ne revêtait plus aucune importance de principe depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi relative au statut de l’enfant. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue devant la Cour constitutionnelle fédérale dans un délai raisonnable et qu’il n’a pas eu d’accès au tribunal, la Cour constitutionnelle fédérale ayant attendu la réforme législative pour ne pas retenir son recours constitutionnel. PROCÉDURE La requête a été introduite le 19 février 1999 devant la Cour. Le 5 octobre 2000, la Cour a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le 19 février 2001, le Gouvernement informa la Cour que les parties étaient parvenues à un règlement amiable aux termes duquel le Gouvernement verse au requérant la somme de 10000 DEM à titre de dédommagement et de 6062,70 DEM à titre de remboursement des frais d’avocat devant les juridictions allemandes et devant la Cour. Cet accord a été signé par l’agent du Gouvernement le 6 février 2001 et par le requérant le 12 février 2001. Par une lettre du 7 mars 2001, le Gouvernement a présenté à la Cour un document indiquant que la somme convenue entre les parties avait été versée au représentant du requérant le 21 février 2001. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale qui a débuté le 26 août 1988 et s’est terminée le 20 août 1998 par la décision de cette dernière. Elle a donc duré 10 ans. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour observe que les parties sont parvenues à un règlement amiable aux termes duquel le Gouvernement   a versé une somme de 16062,70 DEM à titre de dédommagement pour le préjudice subi par le requérant en raison de la durée de la procédure devant les juridictions allemandes et de remboursement de frais d’avocat devant les juridictions allemandes et devant la Cour. Elle note en outre que la somme convenue a été versé au représentant du requérant. La Cour estime que le litige auquel se rapporte la requête a été résolu, au sens de l’article   37   §   1   b) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article   37   §   1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle .   Søren Nielsen   Lucius Caflisch   Greffier adjoint   PrésidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 5 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0405DEC004768699