CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0405DEC004922299
- Date
- 5 avril 2001
- Publication
- 5 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,     A. Kovler , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mai 1999 et enregistrée le 29 juin 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, Alberta Tiburzi, est une ressortissante italienne, résidant à Rome. Elle est représentée devant la Cour par Me   C. Tagaras, avocat à Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La requérante est une photographe professionnelle, spécialisée dans les reportages concernant les robes de mariée de haute couture. En janvier 1993, elle constata que, durant l’année précédente, des couturiers grecs avaient utilisé pour des publicités dans des magazines, des photos de celle-ci. La reproduction des photos avait eu lieu sans son autorisation, sans aucune référence à son nom et avec des retouches que la requérante jugea inadmissibles. A la suite des démarches extra-judiciaires entreprises par la requérante, deux des trois maisons de couture qui avaient reproduit des photos acceptèrent de la dédommager et s’engagèrent de ne plus agir de la sorte. Comme la troisième maison refusa un règlement à l’amiable, la requérante saisit, le 25 novembre 1994, le tribunal de première instance d’Athènes, siégeant à juge unique. L’audience eut lieu le 13 avril 1995. Par une décision du 22 août 1995, ledit tribunal renvoya l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Athènes. A la suite d’une demande de la requérante du 7 novembre 1995, le tribunal de grande instance fixa l’audience au 15 février 1996. Les débats eurent lieu ce jour   ; les parties avaient auparavant déposé des observations, auxquelles la requérante avait annexé les photos litigieuses, copies du règlement amiable conclu avec les autres maisons de couture, ainsi que les contrats avec les maisons de couture italiennes pour le compte desquelles elle travaillait. Par un jugement avant dire droit (n° 3904/1996) du 18 avril 1996, le tribunal décida un complément d’instruction, notamment les dépositions des quatre témoins (deux pour chaque partie) qui devaient être entendus dans un délai de trois mois. La 4 juin 1996, la requérante invita le tribunal à fixer la date de l’audience pour la déposition des témoins. Celui-ci la fixa au 26 septembre 1996, mais à cette date elle fut ajournée au 24 octobre 1996, car la requérante n’avait pas inscrit l’affaire au rôle. A l’audience, et en raison du manque de temps, un seul témoin fut entendu. Le tribunal fixa une nouvelle date au 29 mai 1997. De nouveau, à cette date, un seul témoin fut entendu et le tribunal ajourna l’audience pour le 15 janvier 1998. A cette date, un seul témoin, le troisième, fut entendu et l’audience pour l’examen du dernier témoin fut reportée au 24 septembre 1998 puis au 7 janvier 1999. Le 8 janvier 1999, l’avocat de la requérante invita le tribunal à fixer une date pour l’audience, que celui-ci fixa au 13 janvier 2000. Le jugement, rendu le 21 avril 2000, accueillit en partie l’action de la requérante. Le tribunal condamna la partie adverse à verser à la requérante la somme de 460   000   drachmes augmentée des intérêts légaux à compter de la signification de l’action. GRIEF Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure devant les juridictions civiles. EN DROIT La requérante allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement soutient que les tribunaux compétents ont fixé les débats dans des délais très courts et ont rendu leurs décisions dans un délai raisonnable. Devant le tribunal de première instance, l’audience a été fixée quatre mois et quinze jours après le dépôt de l’action et le tribunal a rendu sa décision quatre mois environ après l’audience. Le tribunal de grande instance a fixé l’audience trois mois et huit jours après le dépôt de l’assignation de la requérante et a rendu le jugement avant-dire droit deux mois après les débats. Les dates d’examen des témoins se sont succédées à des délais relativement courts. En revanche, la requérante adressa son action à un tribunal qui n’était pas compétent. Les tribunaux peuvent décider souverainement un complément d’instruction et le délai de cette procédure peut varier en fonction du genre des questions que les parties choisissent à leur poser. Si les parties souhaitent écourter la durée de cette procédure, elles peuvent demander que la durée de l’examen de chaque témoin dépasse le délai d’une heure qui est normalement accordé. Enfin, le Gouvernement souligne que le tribunal accorda à la requérante des intérêts légaux à compter de la date de l’introduction de l’action. La requérante affirme que même si l’on ne tient pas compte de la procédure devant le tribunal de première instance, la durée de celle devant le tribunal de grande instance excède le «   délai raisonnable   ». Elle soutient qu’il ressort des compte-rendus des dépositions des témoins que les questions qui leur avaient été posées n’étaient pas difficiles ou nombreuses. Quant à l’argument selon lequel, la requérante aurait pu inviter le tribunal à consacrer plus de temps à l’examen des témoins, elle souligne que, dans la pratique judiciaire, de telles demandes ne sont jamais accueillies car cela entraînerait un retard dans l’examen des autres affaires. Enfin, l’obligation des Etats de respecter le délai raisonnable est indépendant de l’issue de la procédure ou de versement d’intérêts légaux. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Andràs Baka   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0405DEC004922299
Données disponibles
- Texte intégral