CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 5 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0405DEC005561100
- Date
- 5 avril 2001
- Publication
- 5 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Baka , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,     A. Kovler , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 octobre 1999 et enregistrée le 14 mars 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Christos Xenopoulos, est un ressortissant grec, né en 1933 et résidant à Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1. La première procédure En 1981 et par la décision n°   227/48/1981, un organisme de sécurité sociale, le TEVE, admit, en vertu du décret législatif n°   4377/1964, que les annuités d’assurance versées par le requérant en Turquie soient reconnues en Grèce après rachat. Le 16 février 1984, le requérant introduisit devant le tribunal administratif d’Athènes un recours en annulation contre une décision du TEVE lui refusant la modification des termes de la décision susmentionnée. L’audience eut lieu le 21 mai 1984, mais, juste après celle-ci, le tribunal décida de la déclarer irrecevable au motif que le requérant n’avait pas été régulièrement convoqué. Le tribunal fixa l’audience au 17 décembre 1985, mais à cette date l’audience fut reportée au 17 juin 1986. Par un jugement (n°   11086/1986) du 26 septembre 1986, ledit tribunal rejeta le recours. Il jugea que les dispositions qui imposaient le rachat des cotisations n’étaient pas contraires à la Constitution (principe de l’égalité) car elle visaient une grande catégorie de personnes. Le 7 mai 1987, le requérant se pourvut contre ce jugement devant le Conseil d’Etat. L’audience fut ajournée aux dates suivantes   : 23 novembre 1987, 25 avril 1988, 12 décembre 1988, 23 octobre 1989, 21 mai 1990, 11   mars 1991, 25 novembre 1991, 28 septembre 1992, 29 mars 1993, 31   janvier 1994, 26 septembre 1994, 27 mars 1995, 11 décembre 1995, 13   mai 1996, 27 janvier 1997, 26 mai 1997, 17 novembre 1997, 23 mars 1998 2 novembre 1998 et 14 décembre 1998, date à laquelle elle eut lieu. Le 11 octobre 1999, le Conseil d’Etat rejeta le recours comme irrecevable (arrêt n°   3099/1999). Il releva que le requérant ne s’était pas acquitté des droits légaux de timbre, ni au moment du dépôt du pourvoi auprès du tribunal administratif ni dans le mois qui avait suivi l’envoi du dossier au Conseil d’Etat et qu’il ne pouvait non plus être considéré comme dispensé de la consignation de ces droits. Du reste, le requérant n’avait pas déposé une demande de dispense pour cause d’indigence. 2. La seconde procédure Le 25 septembre 1985, le requérant saisit le tribunal administratif d’Athènes d’un recours en annulation d’une décision du TEVE, qui le plaçait dans un échelon spécifique concernant ses contributions d’assuré social. Par un jugement du 27 février 1987 (n°   3273/1987), ledit tribunal rejeta le recours, au motif que le classement du requérant dans l’échelon litigieux était effectué conformément au revenu annuel du requérant, ce qui n’était pas contraire aux dispositions législatives pertinentes. Le 4 janvier 1988, le requérant se pourvut contre ce jugement devant le Conseil d’Etat. L’audience fixée initialement au 13 novembre 1989, fut ajourné au 21   mai 1990, puis aux 5 novembre 1990, 22 avril 1991, 4 novembre 1991, 4   mai 1992, 26 octobre 1992, 15 mars 1993, 25 octobre 1993, 14 février 1994, 26 septembre 1997, 20 février 1995, 22 avril 1996, 18 novembre 1996, 14 avril 1997, 27 octobre 1997, 16 février 1998, 26 octobre 1998, 16   novembre 1998 et 14 décembre 1998. Le 27 septembre 1999, celui-ci rejeta le recours comme irrecevable (arrêt n°   2905/1999), au motif que le pourvoi n’était pas signé par un avocat. Il releva que le requérant n’avait pas demandé de bénéficier de l’assistance judiciaire dans le cas d’espèce comme l’exige l’article   198 du code de procédure civile. Il souligna que l’article   17 du décret présidentiel n°   18/1989 portant codification des dispositions des lois sur le Conseil d’Etat – qui impose, sous peine d’irrecevabilité, que le pourvoi en cassation et le recours en annulation soient signés par un avocat – n’était contraire ni à l’article   20 §   1 de la Constitution ni à l’article   6 §§   1 et   3 de la Convention européenne. L’article   17 visait tant à assurer la bonne administration de la justice qu’à protéger les intérêts du justiciable, puisque la procédure devant le Conseil d’Etat avait trait uniquement aux erreurs de droit commises par les juridictions inférieures. GRIEF Invoquant l’article   6 §   1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures devant les juridictions administratives. EN DROIT Le requérant allègue une violation de l’article   6 §   1 de la Convention, qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi: «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » En ce qui concerne la première procédure, le Gouvernement soutient que le tribunal administratif d’Athènes se prononça dans un délai raisonnable. Si l’on ne tient pas compte de la période antérieure à la date de la reconnaissance par la Grèce du droit de recours individuel (19 novembre 1985), le tribunal tint audience le 17 juin 1986 et rendit son jugement le 26   septembre 1986. De la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat, il faudrait enlever une période des deux ans environ qui correspond aux vacances judiciaires (du 1er juillet au 15 septembre de chaque année judiciaire), ainsi que la période pendant laquelle les avocats du barreau d’Athènes avaient fait grève. De plus, l’affaire était complexe car le Conseil d’Etat devait trancher la question de l’incidence du non paiement du timbre fiscal sur la recevabilité du recours et la question de l’application par analogie devant le Conseil d’Etat d’une loi qui dispensait du paiement de ce timbre devant les autorités administratives. Quant à la seconde procédure, le Gouvernement souligne que le tribunal administratif d’Athènes tint audience le 18 décembre 1986 et rendit son jugement le 27 février 1987. De la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat, il faudrait également enlever une période de deux ans environ qui correspond aux vacances judiciaires (du 1er juillet au 15 septembre de chaque année judiciaire). De plus, l’affaire était complexe car le Conseil d’Etat devait se prononcer sur la conformité des dispositions en matière d’aide judiciaire avec la Constitution grecque, l’article   6 de la Convention et l’article   10 de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. Le requérant souligne la longueur déraisonnable de la procédure. Il affirme qu’il n’invita pas le Conseil d’Etat d’accélérer la procédure car de telles demandes n’aboutissent qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Quant à la grève des avocats du barreau d’Athènes, elle ne concernait pas les avocats des organismes publics, qui n’avaient pas cessé le travail. Dans la seconde procédure, il introduisit son recours devant le Conseil d’Etat douze jours après avoir pris connaissance du jugement de tribunal administratif (après sa mise au net le 18 décembre 1987) et non après dix mois, comme le soutient le Gouvernement. La Cour note que la première procédure a débuté le 16 février 1984, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes, et a pris fin le 11 octobre 1999, avec l’arrêt du Conseil d’Etat. Elle a donc duré quinze ans, sept mois et vingt-cinq jours. La seconde procédure a débuté le 25 septembre 1985, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes, et a pris fin avec l’arrêt du Conseil d’Etat du 27 septembre 1999. Elle a donc duré quatorze ans environ. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article   35 §   3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Andràs Baka   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 5 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0405DEC005561100
Données disponibles
- Texte intégral