CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0410DEC004433398
- Date
- 10 avril 2001
- Publication
- 10 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää, juges , et de   M. V. Berger , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juin 1997 et enregistrée le 13   novembre 1998,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérantes sont des ressortissantes italiennes, nées respectivement en 1928 et 1939 et résidant à Rome et Sant’Angelo in Pontano (Macerata). Le 31 octobre 1989, les requérantes, salariées de la chambre de commerce de Rome, déposèrent un recours au greffe du tribunal administratif de Latium afin d’obtenir l’annulation de décisions de ladite chambre concernant le calcul des fonds de prévoyance, dont elles avaient droit dès la fin de leurs contrats, et la reconnaissance de leur droit à la réévaluation desdits fonds en tenant compte des mesures incitatives et d’une indemnité   complémentaire spéciale. L’audience se tint le 29 septembre 1990. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 mai 1991, le tribunal fit droit à la demande des requérantes relative à la réévaluation desdits fonds en tenant compte des mesures incitatives. Le 2 avril 1992, les requérantes interjetèrent appel devant le Conseil d’État en raison du fait que le tribunal ne s’était pas prononcé sur la reconnaissance du droit à la réévaluation des fonds de prévoyance. Le 26 février 1993, les requérantes présentèrent une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience. Par une ordonnance du 11   novembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 30   avril 1994, le Conseil d’État ordonna la suspension de la procédure et saisit la Cour constitutionnelle d'une question constitutionnelle. Ladite ordonnance fut transmise à la Cour constitutionnelle le 18   juillet   1994. Par un arrêt du 28 juin 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 12   juillet 1995, la Cour constitutionnelle déclara le défaut de fondement de la question dont elle avait été saisie. Le 6 mars 1996, les requérantes présentèrent une demande tendant à la fixation de la date de l’audience. Par un arrêt du 25 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 30   décembre 1996, le Conseil d’Etat rejeta le recours des requérantes et confirma le jugement de première instance. EN DROIT 1. Le premier grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 31 octobre 1989 et s’est terminée le 30 décembre 1996, a duré environ sept ans et deux mois pour deux instances. Selon les requérantes, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2. Les requérantes, invoquant l’article 6 de la Convention, se plaignent également du caractère non équitable de la procédure et du manque d'impartialité des juridictions nationales. Elles allèguent que le contenu des décisions viole les articles 3, 38 et 53 de la Constitution italienne, qui garantissent respectivement l’interdiction de toute discrimination, le droit à l’assistance sociale et le principe selon lequel tous doivent participer aux dépenses publiques en fonction de leur capacité de contribution, en raison du fait qu’elles seraient discriminées par rapport aux autres personnes qui se trouvent dans la même situation. La Cour note que les requérantes contestent le résultat défavorable de la procédure nationale. La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir Garcia Ruiz c. Espagne , n° 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). En l’espèce, la Cour relève que les requérantes ont pu soumettre les éléments de preuve qu’elles ont estimé nécessaires à plusieurs instances juridictionnelles. Elle note que les requérantes se limitent à contester le contenu des décisions rendues à leur égard par les juridictions nationales, ce qui, en soi, ne saurait être considéré comme constituant une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. En outre, même en considérant les griefs des requérantes sous l’angle de l’article 14 de la Convention, la Cour rappelle que l’article 14 ne protège les particuliers contre des traitements discriminatoires que s’ils sont placés dans des situations analogues. Or la Cour constate que les requérantes n’ont pas explicité en quoi il y aurait violation de cet article. Partant, ces griefs n’ayant pas été étayés, cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35   §   3   de la Convention et il y a lieu de la rejeter conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable quant au grief tiré par les requérantes de la durée excessive de la procédure engagée le 31 octobre 1989 devant tribunal administratif du Latium, tous moyens de fond réservés   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 10 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0410DEC004433398
Données disponibles
- Texte intégral