CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0410DEC004439698
- Date
- 10 avril 2001
- Publication
- 10 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää, juges , et de   M. V. Berger , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 28 avril 1998 et enregistrée le 13 novembre 1998,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une société italienne et a son siège social à Bologne. Elle est représentée devant la Cour par M e   Graziano Castaldi, avocat à Bologne. Le 4 février 1991, la requérante assigna un groupe de sociétés devant le tribunal de Bologne afin de faire déclarer la nullité d'un contrat de vente immobilière, qui aurait été conclu au détriment de la requérante, créancière d'une de sociétés du groupe. La mise en état de l'affaire commença le 2 mai 1991. Les audiences des 6   juin et 3   octobre 1991 concernèrent la demande de la requérante de joindre cette procédure à une autre pendante entre les même parties devant la même juridiction. Par une ordonnance du 5 novembre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 8   novembre 1991, le juge rejeta la demande. Des neuf audiences fixées entre le 14 avril 1992 et le 23 avril 1996, sept concernèrent le dépôt de documents au greffe et la demande de la requérante relative à la suspension de la présente procédure dans l’attente de l’issue de l'autre affaire concernant les mêmes parties, une fut reportée d'office et une fut renvoyée pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu'elles firent le 19 novembre 1996. Par une ordonnance du 27 novembre 1996, le juge rejeta la demande de suspension et fixa l'audience de plaidoiries au 1 er   décembre 1998. Entre-temps, la loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ). Les trois audiences qui eurent lieu entre le 20 novembre 1998 et le 26 avril 1999 concernèrent le dépôt de documents au greffe et la tentative de règlement amiable de l'affaire. Après un renvoi, l'audience de plaidoiries fut fixée au 23   mars   2000. Suite à une demande de la requérante de récusation du juge de la mise en état, cette audience ne se tint pas. EN DROIT 1. Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 4 février 1991 et était encore pendante au 23 mars 2000, avait à cette date déjà duré plus de neuf ans et un mois pour une instance. Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2. La requérante invoque également l’article 1 du Protocole n° 1 et considère qu’elle a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure. La Cour constate que la procédure interne est encore pendante. La requérante n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 35   § 1 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.   3. La requérante invoquant l'article 6 de la Convention, se plaint également du caractère non équitable de la procédure et du manque d’impartialité des juges en raison de la durée excessive de la procédure. La Cour note que la requérante n’a donné aucune explication de la raison pour laquelle la durée aurait influencé l’équité de la procédure et l’impartialité des juges. Partant, ces allégations n’ont pas été étayées et la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   4. La requérante invoque également les articles 1, 13, 14, 17, 18, 60 et 63   de la Convention et de l'article 5 du Protocole n° 1 . La Cour constate que ces allégations n'ont pas été étayées et n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces articles. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doivent être rejetés conformément à l'article 35   §   4 de la Convention   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable quant au grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 4 février 1991 devant le tribunal de Bologne, tous moyens de fond réservés   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 10 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0410DEC004439698
Données disponibles
- Texte intégral