CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0410DEC004451998
- Date
- 10 avril 2001
- Publication
- 10 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää, juges , et de   M. V. Berger , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 20 septembre 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante italienne, née en 1930 et résidant à Rome. Elle est représentée devant la Cour par M e   Fabio Sbardella, avocat à Rome. Le 26 mars 1996, la requérante fut assignée par le diocèse de Castellammare di Stabia (Naples) devant le tribunal de Torre Annunziata afin d'obtenir la déclaration de nullité d’une donation de plusieurs biens, parmi lesquels un terrain sur lequel une église avait été construite. La mise en état de l’affaire commença le 1 er juillet 1996. L’audience du 14   avril   1997 fut reportée afin de permettre aux parties d’essayer de parvenir à un règlement à l’amiable du différend. Des trois audiences fixées entre le 13   octobre   1997 et le 27   avril   1998, une fut reportée d’office, une le fut à la demande des parties et une afin de permettre aux parties de déposer des mémoires. L’audience suivante eut lieu le 7   décembre   1998. Le 31   mai   1999, l’audience fut reportée, en raison d’une grève des avocats. Le 14   février 2000, le juge renvoya l’affaire au 13   avril 2000, afin de permettre aux parties le dépôt de documents. Le jour venu, la requérante demanda l’audition de témoins et le jour réserva sa décision. Par une ordonnance du 2   mai 2000, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge accueillit la demande d’audition de témoins et renvoya au 14   décembre   2000. Cette audience fut consacrée à l'audition de témoins et le juge de la mise en état fixa l’audience au 10 avril 2001.   EN DROIT 1. Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 26 mars 1996 et est encore pendante à ce jour, a duré plus de cinq ans pour une instance. Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2. La requérante invoque également l’article 1 du Protocole n° 1 et considère qu’elle a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article susmentionné et en particulier quant aux répercussions possibles de la longueur d’une procédure sur le droit garanti par cette disposition, et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit aussi faire l’objet d’un examen au fond.   3. La requérante se plaint aussi du fait qu’elle a présenté une plainte pénale qui fut par la suite classée. La Cour rappelle que ni l’article 6 ni aucun autre article de la Convention ou de ses protocoles ne confèrent de droit d’intenter des poursuites pénales contre des tiers. Ce grief est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés par la requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 26 mars 1996 devant le tribunal de Torre Annunziata, tous moyens de fond réservés   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.     Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 10 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0410DEC004451998
Données disponibles
- Texte intégral