CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0410DEC004491398
- Date
- 10 avril 2001
- Publication
- 10 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää, juges , et de   M. V. Berger , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 28 avril 1997 et enregistrée le 10 décembre 1998,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une société italienne et a son siège social à Bologne. Elle est représentée devant la Cour par M e   Graziano Castaldi, avocat à Bologne. Le 13 juillet 1990, la requérante assigna la société E. et la confédération E. devant le tribunal de Bologne afin d'obtenir le paiement de certains sommes auxquelles elle estimait avoir droit, et la validation d'une saisie conservatoire, déjà accordée par le même tribunal le 27 juin 1990. Le 24 octobre 1990, la société E. déposa un recours devant ledit tribunal afin d'obtenir le dépôt d'une caution à laquelle la saisie devait être subordonnée. La première audience eut lieu le 30   octobre 1990. Les audiences des 15   et 22 novembre 1990 concernèrent le dépôt de documents au greffe et la demande des défenderesses relative à la caution. Par une ordonnance hors d'audience du 11   décembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le lendemain, le juge rejeta la demande relative à la caution et ajourna l'affaire au 18 avril 1991. Le jour venu, l'une des défenderesses versa des documents au dossier et le juge ajourna l'affaire au 14   novembre   1991. Entre-temps, le 6 juin 1991, la requérante avait demandé la jonction de cette procédure à une autre concernant les mêmes parties et se déroulant devant la même juridiction. Lors de l'audience du 3 octobre 1991, les défenderesses firent opposition à la demande de jonction et le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 5   novembre 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 8 novembre 1991, le juge rejeta la demande de jonction et ajourna l'affaire pour la présentation des conclusions au 28   novembre 1991. Cette audience et celle du 27 février 1992 concernèrent des demandes tendant à l'admission de preuves. Par une ordonnance du 8   avril 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 9   avril 1992, le juge ajourna l'affaire pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu'elles firent le 2 juillet 1992. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 6 avril 1993. Par un jugement du 28 avril 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 16   juillet 1993, le tribunal rejeta la demande de la requérante. Le 15 novembre 1993, la requérante interjeta appel devant la cour d'appel de Bologne et demanda également la jonction de cette procédure avec l'affaire dont elle avait déjà demandé la jonction en première instance. La mise en état commença le 1 er   décembre 1993. Le 22 décembre 1993, la procédure fut jointe à une troisième entamée par la société E. à l'encontre de la requérante et de la confédération E. et ayant le même objet. Le 23   mars   1994, les parties versèrent des documents au dossier et le conseiller de la mise en état ajourna l'affaire pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions   ; ce qu'elles firent le 5 octobre 1994. A cette date, la requérante demanda également la suspension de la procédure jusqu'à l’issue d'une procédure pénale dans laquelle elle s'était constituée partie civile. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 6   octobre 1995. Toutefois, celle-ci eut lieu le 15   décembre 1995. Par un arrêt du 7 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 25   mai   1996, la cour d’appel rejeta les demandes de jonction et de suspension présentées par la requérante ainsi que l'appel. Entre-temps, le 9 décembre 1996 la requérante s’était pourvue en cassation. L'audience se tint le 20   novembre 1998. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10   juin   1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante. EN DROIT 1. Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 13 juillet 1990 et s’est terminée le 10 juin 1999, a duré environ huit ans et onze mois pour trois instances. Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2. La requérante invoque également l’article 1 du Protocole n° 1 et considère qu’elle a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure. La Cour constate que la requérante n’a pas obtenu dans la procédure interne la reconnaissance de sa créance et qu’elle n’était dès lors ni certaine ni exigible. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 35   §§ 3 et 4 de la Convention.   3. La requérante, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaint également du caractère non équitable de la procédure et du manque d’impartialité des juges en raison de la durée excessive de la procédure. La Cour note que la requérante n’a donné aucune explication de la raison pour laquelle la durée aurait influencé l’équité de la procédure et l’impartialité des juges. Partant, ces allégations n’ont pas été étayées et la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l’article 35 § 3 et 4 de la Convention. 4. La requérante invoque également les articles 1, 13, 14, 17, 18, 60 et 63   de la Convention et de l'article 5 du Protocole n°1 . La Cour constate que ces allégations n'ont pas été étayées et n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces articles. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doivent être rejetés conformément à l'article 35   §   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable quant au grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 13 juillet 1990 devant le tribunal de Bologne, tous moyens de fond réservés   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 10 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0410DEC004491398
Données disponibles
- Texte intégral