CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0410DEC004491498
- Date
- 10 avril 2001
- Publication
- 10 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää, juges , et de   M. V. Berger , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 18 avril 1997 et enregistrée le 10 décembre 1998,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une société italienne et a son siège social à Bologne. Elle est représentée devant la Cour par M e   Graziano Castaldi, avocat à Bologne. Le 28 octobre 1992, la requérante assigna la société à responsabilité limitée C., M.   Ag. B., gérant de ladite société, et M. An. B, associé, devant le tribunal de Bologne afin d'obtenir le paiement de certaines sommes auxquelles elle estimait avoir droit et la validation d'une saisie conservatoire, déjà accordée par le même tribunal le 14   octobre 1992 et subordonnée au dépôt d'une caution. La mise en état de l'affaire commença le 11 février 1993 avec l'examen de la question de la validation. Des quatre audiences prévues entre le 11   mai   et le 16   novembre 1993, deux concernèrent le dépôt au greffe de documents ainsi que la demande des parties défenderesses d'augmentation du montant de la caution, et deux furent reportées d'office. Par une ordonnance hors audience du 3 décembre 1993, le juge ordonna l’augmentation dudit montant et ajourna l'affaire au 27 avril 1994. Le 3   décembre 1993, la requérante déposa un recours afin d'obtenir la révocation de ladite ordonnance. Les quatre audiences qui se tinrent entre le 11 janvier 1994 et le 25   mai   1994 concernèrent l'administration de preuves telles que l'audition de témoins et la production de documents ainsi que la demande de la requérante de transmettre le dossier de la présente procédure au parquet car, selon elle, l'une des défenderesses avait commis une infraction. Par une ordonnance hors audience du 26 mai 1994, le juge rejeta ladite demande et ajourna l'affaire au 7 juillet 1994 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le jour venu, l'audience fut reportée d'office au 13   octobre 1994. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 13   décembre 1994. Par un jugement du 23 décembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 28 février 1995, le juge rejeta la demande de la requérante relative à la validation de la saisie conservatoire et transmit l'affaire au juge compétent pour le fond. Le 5 avril 1995, la requérante présenta au tribunal une demande afin d'obtenir la restitution de la caution. Par une ordonnance du 6 avril 1995, le tribunal rejeta ladite demande. La première audience relative au fond, fixée le 11   mai 1995, fut ajournée au 7   février 1996 car les avocats faisaient grève. Après trois audiences, le 30   avril 1997, le juge de la mise en état se réserva de décider quant aux mesures d'instruction demandées par les parties. Par une ordonnance du 2   mai 1997, il ordonna au greffe de demander à la municipalité de L'Aquila des renseignements et ajourna l'affaire au 26   novembre 1997. A cette date, l'audience fut reportée au 8   avril 1998 car le greffe n'avait pas transmis ladite demande. Par une ordonnance hors audience du 9   avril 1998, le juge ajourna l'affaire au 1 er décembre 1998 afin de permettre aux parties de parvenir à un règlement à l'amiable de l'affaire. Entre-temps, le 22 juillet 1997, la requérante avait présenté au tribunal une demande, notifiée le 22 septembre 1997, afin d'obtenir la restitution ou la diminution du montant de la caution. Afin de trancher cette demande, le 15 septembre 1997 le juge fixa l’audience au 15 octobre 1997. Le 1 er décembre 1998, suite à l'échec du règlement à l'amiable de l'affaire, le juge se réserva de nommer un expert. Par une ordonnance du 16   décembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 21 décembre 1998, le juge nomma un expert et ajourna l'affaire au 19 janvier 1999. A cette date, le juge se réserva de nommer un deuxième expert car le premier avait renoncé à son mandat. Par une ordonnance du 19 janvier 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 25 janvier 1999, le juge nomma ledit expert et ajourna l'affaire au 25 février 1999. Le jour venu, l'expert prêta serment et le juge ajourna l'affaire au 13 juillet 1999. Entre-temps, la loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ). Le 27   octobre   1999, le juge se réserva de décider sur la question de la requérante quant à la restitution ou la diminution du montant de la caution et accorda aux parties soixante jours pour déposer des notes. Par une ordonnance du 5   janvier   2000, le juge rejeta la demande de la requérante et fixa au 13   avril   2000 l'audience de présentation des conclusions. Selon les informations fournies par la requérante, une audience fut fixée au 18   janvier   2001. Entre-temps, la requérante avait déposé au greffe une demande de modification de l’ordonnance du 5   janvier 2000 et un recours en récusation du juge. Les deux demandes avaient été rejetées. EN DROIT 1. Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 28 octobre 1992 et était encore pendante au 18 janvier 2001, avait à cette date déjà duré plus de huit ans et deux mois pour une instance. Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2. La requérante invoque également l’article 1 du Protocole n° 1 et considère qu’elle a subi une atteinte à son droit au respect de ses biens au sens de cette disposition, en raison de la longueur de la procédure. La Cour constate que la procédure interne est encore pendante. La requérante n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 35   § 1 de la Convention les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.   3. La requérante, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaint également du caractère non équitable de la procédure et du manque d’impartialité des juges en raison de la durée excessive de la procédure. La Cour note que la requérante n’a donné aucune explication de la raison pour laquelle la durée aurait influencé l’équité de la procédure et l’impartialité des juges. Partant, ces allégations n’ont pas été étayées et la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   4. La requérante invoque également les articles 1, 13, 14, 17, 18, 60 et 63   de la Convention et de l'article 5 du Protocole n°1 . La Cour constate que ces allégations n'ont pas été étayées et n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ces articles. Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et doivent être rejetés conformément à l'article 35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable quant au grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 28 octobre 1992 devant le tribunal de Bologne, tous moyens de fond réservés   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 10 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0410DEC004491498
Données disponibles
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