CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0410DEC005295799
- Date
- 10 avril 2001
- Publication
- 10 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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S.r.l. contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 10 avril 2001 en une chambre composée de     MM.   G. Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää, juges , et de   M. V. Berger , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juillet 1997 et enregistrée le 26 novembre 1999,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une société italienne et a son siège social à Naples. Elle est représentée devant la Cour par M e   Carlo Alvano, avocat à Naples. Par une instance déposée au greffe le 7 juillet 1992, la requérante demanda au tribunal de Crotone de déclarer la faillite de la société M. La mise en état de l'affaire commença le 14 février 1994. L'audience du 6   juin 1994 fut consacrée au dépôt au greffe de documents et le juge commissaire ( giudice delegato) ajourna l'affaire au 14 novembre 1994. Après un renvoi d'office, le 21   novembre 1994, l'audience fut renvoyée en raison de l'absence de la société M. Le 22   décembre 1994, la société M. demanda la jonction de la présente procédure avec un autre procès intenté à l'encontre de ladite société et pendante devant la même juridiction. Par une ordonnance du 23   décembre 1994, le juge accueillit ladite demande et fixa l'audience suivante au 20 mars 1995. Le jour venu, la société M. déclara avoir payé une partie de ses créances et le juge ajourna l'affaire au 3   octobre   1995. Après deux renvois, le 17 juin 1996, le juge disposa la jonction avec une autre procédure, ordonna au greffe d'obtenir des informations supplémentaires et fixa l'audience suivante au 17 février 1997. Le jour venu, la société M. déclara avoir payé une autre partie de ses créances et le juge ajourna l'affaire au 4 novembre 1997. Entre-temps, le 14 avril 1997 la requérante avait présenté une demande tendant à la fixation urgente de la date de la mise en délibéré de l’affaire. Des trois audiences fixées entre le 4   novembre 1997 et le 24 novembre 1998, une fut renvoyée en raison de l'absence de la société M. et deux concernèrent une tentative de règlement amiable de l'affaire. Par une décision du 25 novembre 1998, notifiée à la requérante le 6   avril   1999, le tribunal rejeta la demande de la requérante. Le 20   avril   1999, cette dernière présenta une réclamation devant la cour d'appel de Catanzaro à l'encontre de ladite décision. Par une ordonnance du 22   octobre   1999, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, la cour ordonna une mise à jour des preuves concernant la société M. et ajourna l'affaire au 14   décembre 1999, date à laquelle la cour fixa l’audience au 26   juin   2000. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 27   juin 2000, la cour d’appel rejeta la réclamation de la requérante. EN DROIT 1.   Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 7 juillet 1992 et s’est terminée le 27 juin 2000, a duré plus de sept ans et onze mois pour deux instances. Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   La requérante se plaint également du caractère non équitable et non impartial de la procédure en raison de la longueur de la procédure. Elle estime que le tribunal aurait dû déclarer la faillite de la société M., la société requérante ayant fourni des preuves démontrant l’insolvabilité de cette dernière. Dans la mesure où la requérante se plaint du caractère non équitable et non impartial de la procédure en raison de la longueur de la procédure, la Cour estime que ce grief n’a pas été suffisamment étayé. Il est donc manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. Dans la mesure où la requérante se plaint du contenu de la décision de la cour d’appel et qu’elle affirme avoir épuisé les voies de recours interne pour ce type de procédure, la Cour note que la requérante conteste le résultat défavorable de la procédure nationale. La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19   de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir Garcia Ruiz c.   Espagne , n° 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). En l’espèce, la Cour relève que la requérante a pu soumettre les éléments de preuve qu’elle a estimé nécessaires à plusieurs instances juridictionnelles. La Cour note que la requérante se limite à contester le contenu des décisions rendues à son égard par les juridictions nationales, ce qui, en soi, ne saurait être considéré comme constituant une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Ce grief est donc manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable quant au grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 7 juillet 1992 devant le tribunal de Crotone, tous moyens de fond réservés   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 10 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0410DEC005295799
Données disponibles
- Texte intégral