CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0410DEC005608900
- Date
- 10 avril 2001
- Publication
- 10 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää, juges , et de   M. V. Berger , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 4 septembre 1996 et enregistrée le 29 mars 2000,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1936 et résidant à Quartucciu (Cagliari). Il est représenté devant la Cour par M me   Patricia Stepien Murru, résidante à Beaucourt (France). Le 27 mai 1992, le requérant assigna la municipalité de Quartucciu devant le tribunal de Cagliari afin d'obtenir le paiement des 9 810 088 lires italiennes dues au titre des intérêts suite à l'exécution de travaux. La mise en état de l'affaire commença le 8 juillet 1992, date à laquelle le juge déclara la municipalité de Quartucciu défaillante. Le 19 mai 1993, le juge ajourna l'affaire au 8 février 1994 pour permettre au requérant de présenter ses conclusions. Le jour venu, l'audience de plaidoiries eut lieu. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13   septembre 1994, le tribunal rejeta la demande du requérant. Le 10 octobre 1995, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Cagliari. La mise en état de l'affaire commença le 11 décembre 1995. Le 26   février 1996, la cour ajourna l'affaire au 11 mars 1996 pour permettre aux parties des présenter leurs conclusions. Le jour venu, le requérant présenta une demande visant à obtenir l'audition de témoins. Les trois audiences fixées entre le 5   juillet 1996 et le 6 juin 1997 furent reportées d'office. Par une ordonnance du 31   octobre 1997, le juge admit l'audition de témoins. Les deux audiences qui eurent lieu le 19 janvier et le 16 mars 1998 furent consacrées à l'audition des témoins. Le 1 er   juin 1998, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 21 mai 1999. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18   septembre 1999, la cour rejeta l'appel. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 27 mai 1992 et s’est terminée le 18   septembre   1999, a duré plus de sept ans et trois mois pour deux instances. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable , tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 10 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0410DEC005608900
Données disponibles
- Texte intégral