CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0410DEC005609100
- Date
- 10 avril 2001
- Publication
- 10 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää, juges , et de   M. V. Berger , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 20 janvier 1998 et enregistrée le 29 mars 2000,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1929 et résidant à Rieti. Le 20 décembre 1982, le requérant assigna la banque C., son ancien employeur, devant le juge d'instance de Rieti, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une qualification supérieure ainsi qu'aux différences de rétribution auxquelles il estimait avoir droit. La mise en état de l'affaire commença le 9 mars 1983. Des dix audiences ayant eu lieu entre le 30 mars 1983 et le 17 octobre 1984, quatre furent consacrées au dépôt de documents, deux furent reportées à la demande des parties, une concerna l'audition de témoins, une fut reportée en raison d'un empêchement d'un des avocats, et deux furent renvoyées pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu'elles firent le 23 janvier 1985. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29   mars 1985, le juge d'instance fit en partie droit à la demande du requérant et condamna la banque C. à réparer les dommages subis par le requérant, dont le montant devait être fixé au cours d'une procédure séparée. Le 28 mars 1986, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rieti. L'audience eut lieu le 29 octobre 1986. Par un jugement du 3 décembre 1986, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le tribunal annula le jugement du juge d'instance de Rieti pour violation du principe du respect du contradictoire et ordonna au requérant de reprendre la procédure devant ledit juge. Le 4 juin 1987, le requérant reprit la procédure devant le juge d'instance de Rieti. L'audience eut lieu le 4 mai 1988. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29   juillet 1988, le juge d'instance fit droit à la demande du requérant. Le 3 février 1989, la banque C. interjeta appel devant le tribunal de Rieti. L'instruction commença le 5 avril 1989. Après un renvoi d'office, le 5   juillet   1989 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries eut lieu le 10 juillet 1989. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30   août 1989, le tribunal accueillit en partie l'appel et condamna la banque C. à réparer les dommages subis par le requérant, dont le montant devait être fixé au cours d'une procédure séparée. Le 29 août 1990, le requérant se pourvut en cassation. Le 8   octobre 1990, la banque C. présenta un pourvoi incident. Par un arrêt du 27 février 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 11 mai 1991, la Cour de cassation cassa le jugement du tribunal de Rieti sans renvoi. Le 10 juillet 1991, le requérant reprit la procédure devant le juge d'instance de Rieti afin d'obtenir la fixation du montant des dommages subis. La mise en état de l'affaire commença le 28 octobre 1991. Après quatre   renvois, dont un d'office et trois en vue d'un règlement à l'amiable de l'affaire, le 18   mars 1992, le juge octroya au requérant une somme à titre provisoire et nomma un expert. Des sept audiences qui eurent lieu entre le 21 avril 1992 et le 3 mars 1993, deux furent consacrées au serment de l'expert et à son rapport et cinq furent reportées en vue d'un règlement à l'amiable de l'affaire. Le 4 mars 1993, l'affaire fut mise en délibéré. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16   avril 1993, le juge d'instance ne fit qu'en partie droit aux demandes du requérant en lui octroyant un montant inférieur à ce dont il estimait avoir droit. Le 26 mai 1993, le requérant interjeta appel devant le tribunal de Rieti. La mise en état de l'affaire commença le 13 octobre 1993. L'audience de plaidoiries eut lieu le 15 décembre 1993. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21   décembre 1993, le tribunal rejeta l'appel. Le 6 mai 1994, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 4   avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 17 mars 1998, la Cour de cassation cassa le jugement et renvoya les parties devant le tribunal de Rome. Le 10 mars 1999, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Rome. La mise en état de l'affaire commença le 28 janvier 2000. Par une ordonnance du même jour, le tribunal ajourna l'affaire au 29   septembre   2000 car le greffe du tribunal n'avait pas encore versé au dossier les actes relatifs aux précédentes instances. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 20 décembre 1982 et était encore pendante au 29   septembre 2000, avait à cette date déjà duré plus de dix-sept ans et neuf mois pour neuf instances. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable , tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 10 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0410DEC005609100
Données disponibles
- Texte intégral