CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0410DEC005609400
- Date
- 10 avril 2001
- Publication
- 10 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää, juges , et de   M. V. Berger , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 18 février 1998 et enregistrée le 29 mars 2000,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1922 et résidant à Ardea (Rome). Il est représenté devant la Cour par M e   Remo Roscioni, avocat à Rome. Le 6 février 1989, le requérant assigna M me S., son ex-épouse, devant le tribunal de Rome afin d'obtenir leur séparation de biens. La mise en état de l'affaire commença le 18 avril 1989, date à laquelle les parties demandèrent au juge de nommer un expert. Par une ordonnance du 30 avril 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 3 mai 1989, le juge nomma l'expert et ajourna l'affaire. Les trois audiences qui eurent lieu entre le 25 octobre 1989 et le 11   juillet 1990 concernèrent l’expertise. Le 31   octobre 1990, le requérant demanda au juge de lui octroyer une somme à titre provisoire et le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 10   novembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 13   novembre 1990, le juge rejeta ladite demande et ajourna l'affaire en vue d'un règlement à l'amiable de l'affaire. Après une audience, le 5 juin 1991, les parties n'étant pas parvenues à un règlement à l'amiable, le juge révoqua le mandat du premier expert, se réserva de nommer un deuxième expert et ajourna l'affaire. Par une ordonnance du 17   juin 1991, le juge nomma ledit expert et ajourna l'affaire. Des quatre audiences fixées entre le 19 février 1992 et le 20   janvier   1993, une fut consacrée au serment de l'expert, une fut reportée car l'expert n'avait pas encore déposé au greffe son rapport, une fut reportée d'office et la dernière le fut pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu'elles firent le 2 juin 1993. L'audience de plaidoiries fut fixée au 13   mars 1996. Entre-temps, suite à la demande du requérant visant à ce que l'audience de plaidoiries fût avancée, le juge fixa ladite audience au 5 décembre 1995. Toutefois, par une ordonnance du 18 décembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 9 janvier 1996, le tribunal rouvrit la mise en état car il était nécessaire de procéder à la mise en cause de la banque R., et ajourna l'affaire. Le 2 mai 1996, le juge ajourna l'affaire au 1 er octobre 1996. A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions et le requérant demanda au juge de lui octroyer une somme à titre provisoire et le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 16 juin 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 20   juin 1997, le juge rejeta ladite demande et fixa l'audience de plaidoiries au 1 er   décembre 1998. Par un jugement non définitif du 26 février 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 10 mars 1999, le juge décida d'attribuer les biens concernés au moyen d'un tirage au sort et rouvrit la mise en état. Le 20 mai 1999, l'audience fut consacrée à la tentative d'un règlement à l'amiable de l'affaire. Le 17 juin 1999, suite à l'échec de cette tentative, le juge ordonna le tirage au sort, estimant que l'appel, entre-temps introduit par M me S. devant la cour d'appel de Rome, n'avait pas suspendu la présente procédure. L'audience devant la cour d'appel fut fixée au 13 janvier 2000. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 6 février 1989 et était encore pendante au 13   janvier 2000, avait à cette date déjà duré plus de dix ans et onze mois pour deux instances. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable , tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 10 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0410DEC005609400
Données disponibles
- Texte intégral