CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0410DEC005610000
- Date
- 10 avril 2001
- Publication
- 10 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää, juges , et de   M. V. Berger , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mars 1998 et enregistrée le 29 mars 2000,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une société italienne et a son siège social à Rome. Elle est représentée devant la Cour par M e   Paolo Catti De Gasperi, avocat à Rome. Le 5 septembre 1994, la requérante assigna la municipalité de Tarente et la banque N. devant le juge d'instance de Tarente afin d'obtenir la saisie-arrêt la somme de 3 700 122 082 lires italiennes à laquelle elle avait droit suite à un arbitrage du 31   décembre 1993 et rendu exécutoire par une décision du juge d'instance de Rome du 17 janvier 1994. Le 19 septembre 1994, la municipalité de Tarente fit opposition et demanda la suspension de la saisie-arrêt. La mise en état de l'affaire commença le 22 septembre 1994. Le 23   novembre 1994, le juge d'instance ordonna aux parties le dépôt au greffe de documents. Le 27   décembre 1994, les parties demandèrent un renvoi. Par une ordonnance du même jour, le juge ajourna l'affaire au 18 janvier 1995. Des six audiences fixées entre le 1 er   février 1995 et le 6 mars 1996, trois furent renvoyées à la demande des parties et trois furent reportées d'office. Le 3 mai 1996, les parties déposèrent des documents au greffe et le juge réserva sa décision. Par une ordonnance du 13 septembre 1996, le juge d'instance suspendit la saisie-arrêt entre-temps commencée, se déclara incompétent ratione valoris et invita les parties à reprendre la procédure dans les quatre mois devant le tribunal de Tarente. Le 5 octobre 1996, la requérante fit opposition à ladite ordonnance. La mise en état de l'affaire commença le 29 novembre 1996. Le 10   janvier   1997, le juge d'instance ajourna l'affaire pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu’elles firent le 7 février 1997, date à laquelle le juge d'instance réserva sa décision. Selon les informations fournies par la requérante le 18 février 2000, à cette date la procédure était encore pendante. Entre-temps, le 15 janvier 1997 la municipalité de Tarente avait repris la procédure devant le tribunal de Tarente. La mise en état de l'affaire commença le 11   avril 1997. Après un renvoi d'office, le 6 décembre 1997 le juge ajourna l'affaire à deux reprises, pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Entre-temps, la loi concernant les sezioni stralcio étant entrée en vigueur, le 11   novembre 1998, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes ( sezione stralcio ) et fixa l’audience suivante au 19 avril 1999. Après un renvoi d'office, le 21   avril 1999 le juge ajourna l'affaire au 6 octobre 1999 car le greffe n'avait pas communiqué à la requérante la date de l'audience. Le jour venu, l'audience fut reportée d'office à deux reprises, d'abord au 25 janvier 2000 et, par la suite, au 13 mars 2000. Parallèlement à la procédure devant le juge d'instance, le 6 mai 1994, la municipalité de Tarente avait interjeté appel devant la cour d'appel de Rome contre l'arbitrage du 31   décembre 1993 rendu exécutoire par la décision du juge d'instance de Rome du 17 janvier 1994. Le 17 octobre 1994, le conseiller de la mise en état se déclara incompétent et transmit l'affaire à la chambre compétente. Le 13   décembre   1994, les parties présentèrent leurs conclusions. Par une ordonnance du 20   décembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 11   janvier   1995, la cour d’appel ajourna l'affaire au 7 février 1995. A cette date, les parties déposèrent des documents et le président ajourna l'affaire. A une date non précisée, la municipalité de Tarente présenta une demande visant à ce que l'exécution de l'arbitrage fût suspendue. Par une ordonnance du 14 février 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 28 février 1995, la cour d’appel rejeta ladite demande et ajourna l'affaire au 22 mai 1995. Le jour venu, la cour ajourna l'affaire à deux reprises pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions ; ce qu'elles firent le 16 octobre 1995. L'audience de plaidoiries fut fixée au 10 décembre 1996. A une date non précisée, l'audience fût avancée au 11 juin 1996. A cette date, le collège ajourna l'affaire en raison de l'absence d'un membre de la cour d’appel. L'audience de plaidoiries eut lieu le 9 juillet 1996. Par un arrêt du 15 octobre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 20   janvier 1997, la cour rejeta l'appel. Le 15 avril 1997, la municipalité de Tarente se pourvut en cassation. Le 22   mai 1997, la requérante présenta un pourvoi incident. Par une ordonnance du 1 er décembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 27   janvier 1999, la première section de la Cour de cassation se déclara incompétente ratione materiae et transmit l'affaire au président pour l'assignation de l'affaire aux sections réunies. Par un arrêt rendu à une date non précisée, les sections réunies de la Cour de cassation décidèrent de ne pas examiner le pourvoi et transmirent l'affaire au président pour l'assignation de l'affaire à une section de la Cour de cassation. L’audience fut fixée au 5 mai 2000. Le 19 avril 2000, suite à un règlement amiable, les parties renoncèrent au recours. Par une ordonnance du 8 juin 2000, la Cour de cassation décida de rayer les recours du rôle. EN DROIT Le grief de la requérante porte sur la durée de trois procédures. La première procédure, qui a débuté le 5 septembre 1994 et s’est terminée le 19   avril 2000, a duré environ cinq ans et sept mois pour une instance. La seconde procédure, qui a débuté le 5 octobre 1996 et s’est terminée le 19   avril 2000 a duré plus de trois ans et six mois pour une instance. La dernière procédure, qui a débuté le 6 mai 1994 et s’est terminée le 19   avril   2000, a duré plus de six ans pour deux instances. Selon la requérante, la durée des procédures ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable , tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 10 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0410DEC005610000
Données disponibles
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