CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0410DEC005610100
- Date
- 10 avril 2001
- Publication
- 10 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää, juges , et de   M. V. Berger , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mars 1998 et enregistrée le 29 mars 2000,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1942 et résidant à Riano (Rome). Il est représenté devant la Cour par M e   Paolo Iorio, avocat à Rome. Le 24 juillet 1982, M me M. assigna le requérant et trois autres personnes devant le tribunal de Rome afin d'obtenir le partage d'un héritage. La mise en état de l'affaire commença le 19 octobre 1982, date à laquelle les parties demandèrent la jonction de la présente procédure avec une autre pendante entre les même parties devant le même tribunal. Par une ordonnance du 12   novembre 1982, le président du tribunal ordonna la jonction des procédures. A l'issue d'une audience, le 27 octobre 1983, les parties demandèrent au juge de nommer un expert et le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 18 novembre 1983, le juge nomma un expert. Le 19 janvier 1984, les parties défenderesses demandèrent la jonction de la présente procédure avec une autre pendante entre les même parties, et le juge se réserva de décider. Par une ordonnance du 14   février   1984, dont le texte fut déposé au greffe le 28 février 1984, le juge de la mise en état ordonna la jonction et ajourna l'affaire au 14 mai 1984. A cette date, M me M. fit opposition à ladite ordonnance, et le juge ajourna l'affaire au 9   septembre 1984. Le jour venu, le juge rejeta ladite opposition et l'expert prêta serment. Des dix audiences fixées entre le 31 janvier 1985 et le 11   décembre   1987, sept concernèrent le rapport d'expertise, deux furent consacrées aux rapports des experts privés des parties et une fut reportée d'office. Le 26   février 1988, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge ajourna l'affaire au 30 juin 1988. A cette date, les parties demandèrent un renvoi pour examiner davantage le rapport d'expertise. Le 17   novembre   1988, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa la date de l'audience de plaidoiries au 19 janvier 1989. Ladite audience fut renvoyée à deux reprises en vue d'un règlement à l'amiable de l'affaire. Des neuf audiences fixées entre le 20 octobre 1989 et le 17   mars 1993, sept furent renvoyées car les parties n'avaient pas versé au dossier certains documents et deux - du 2   février 1990 au 20   décembre 1990 et du 9   avril   1992 au 24   octobre 1992 - furent reportées d'office. Des douze audiences fixées entre le 24 juin 1993 et le 20 juin 1996, quatre furent consacrées au dépôt au greffe des documents, quatre furent reportées en vue d'un règlement à l'amiable de l'affaire, une fut consacrée à un complément d'expertise, une fut renvoyée car les avocats faisaient grève et deux furent reportées pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. L'audience de plaidoiries eut lieu le 3 avril 1997 et continua, à la demande des parties, le 3   juillet 1997. Par un jugement non définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9   avril 1998, le tribunal déclara la succession héréditaire ouverte et renvoya les parties devant le juge de la mise en état. La première audience se tint le 18 décembre 1998, date à laquelle les parties versèrent des documents au dossier et présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries fut fixée au 29 avril 1999. Par un jugement non définitif du 6 mai 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mars 2000, le tribunal disposa l’assignation d’une partie des biens de l’héritage aux héritiers et remit les parties devant le juge de la mise en état afin d’établir un projet de division pour le reste des biens. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 24 juillet 1982 et était encore pendante au 23   mars 2000, avait à cette date déjà duré environ dix-sept ans et huit mois pour une instance. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable , tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 10 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0410DEC005610100
Données disponibles
- Texte intégral