CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0412DEC003859497
- Date
- 12 avril 2001
- Publication
- 12 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Maria Navarrese s.r.l. contre l’Italie La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 12 avril 2001 en une chambre composée de   MM.   C.L. Rozakis , président ,     A.B. Baka ,     G. Bonello ,   M me   V. Strážnická ,   MM.   P. Lorenzen ,     M. Fischbach ,     A. Kovler , juges , et de M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 21 juillet 1997 et enregistrée le 13 novembre 1997, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1940 et résidant à Nuoro. La requérante est une société à responsabilité limitée sise à Nuoro Ils sont représentés devant la Cour par M e   Michael Vogelsang, avocat à Hambourg. En 1980, la province de Nuoro approuva le projet d’élargissement d’une route, qui passait sur les terrains de la propriété des requérants. Les parcelles des terrains concernés furent occupées par l’administration, qui par la suite procéda aux travaux. Par un jugement du 11 mars 1981, le tribunal administratif de Sardaigne, saisi par les requérants, constata l’illégalité de l’occupation des terrains. Cette décision fut confirmée par la suite par le Conseil d’Etat. En mars 1986, les requérants introduisirent un recours en dommages-intérêts contre la province de Nuoro devant le tribunal civil de Nuoro. En avril 1986, les requérants demandèrent une expertise et chargèrent le juge d’instruction de nommer des experts afin de procéder à l’évaluation du préjudice découlant de l’occupation des terrains ainsi que des préjudices ultérieurs. Des audiences eurent lieu les 9 juillet 1987 et 5 novembre 1989. A l’audience du 22 février 1990, le juge d’instruction nomma des experts. A l’audience du 17 octobre 1991, le juge d’instruction constata que des documents du dossier avaient disparu et en informa le parquet. D’autres audiences eurent lieu les 12 décembre 1991 et 5 mars 1992. A l’audience suivante, le 18 février 1993, le juge d’instruction constata que les experts désignés n’avaient pas encore déposé de rapport d’expertise et invita ceux-ci à le faire dans un délai de quatre mois. A l’audience suivante, le 17 juin 1993, aucune expertise n’ayant été déposée, l’avocat des requérants demanda au juge d’instruction de désigner d’autres experts. Cette demande fut accueillie et l’affaire fut ajournée au 21   septembre 1993. Le 14 avril 1994, les requérants demandèrent au juge d’instruction de relancer les experts. A l’audience du 16 février 1995, constatant qu’aucune expertise n’avait été déposée, l’avocat des requérants demanda au juge d’instruction de désigner d’autres experts. Cette demande fut accueillie et la désignation des experts fut fixée au 13 avril 1995. Des dix audiences fixées entre le 16 février 1995 et le 22 mai 1997, une fut reportée à la demande des parties et neuf concernèrent l’expertise. Des sept audiences fixées entre 9   octobre 1997 et le 3 mars 2000, deux furent consacrées à l’expertise, une au dépôt de documents, une fut reportée à la demande des requérants, une le fut d’office, une le fut en raison d’une grève des avocats et une le fut en raison du changement du juge. EN DROIT Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté en mars 1986 et était encore pendante au 3 mars 2000, avait à cette date déjà durée quatorze ans pour une instance. Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le restant de la requête recevable , tous moyens de fond réservés.   Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0412DEC003859497
Données disponibles
- Texte intégral