CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0412DEC004255498
- Date
- 12 avril 2001
- Publication
- 12 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement recevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s18215599 { margin-top:12pt; margin-left:41.7pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-20.15pt } .sC7D459DF { width:10.14pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s683D645B { width:6.81pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s4FC0AB9E { width:5.56pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s6B4F6559 { width:11.13pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s5BC10C3F { width:7.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sEF0F44FB { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s9D025815 { width:20.21pt; display:inline-block } .sA6AB310A { width:188.13pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ des requêtes n° 42554/98 et 42581/98 présentées par Haydar TEKİN et Çetin BALTAŞ contre la Turquie La Cour européenne des Droits de l’Homme (Première section), siégeant le   12 avril 2001 en une chambre composée de     M me   W. Thomassen , présidente ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges ,   et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu les requêtes susmentionnées introduites le 2 juin 1998 et enregistrées respectivement les 3 et 5 août 1998,   Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner les requêtes,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :           EN FAIT Les requérants, MM. Tekin et Baltaş, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1969 et en 1973. A l’époque des faits le premier requérant, cafetier, et le second, demandeur d’emploi, résidaient à Kozluk. Devant la Cour, ils sont représentés par M es   Mesut Beştaş et Meral Beştaş, avocats au barreau de   Diyarbakır.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit. 1.   L’arrestation et la garde à vue Le 15 septembre 1992, vers 17 h 15, un affrontement violent eut lieu sur le pont de Değirmendere à Kozluk   ; 9 personnes y trouvèrent la mort et 5 furent blessées. Par conséquent, une opération policière fut déclenchée par la section anti-terrorisme de la Direction de sûreté de Batman. Ainsi, vers 23   heures, M. Tekin fut arrêté. Le lendemain, M.   Baltaş subit le même sort, alors qu’il se trouvait dans un café. Les requérants furent placés en garde à vue dans les locaux de ladite Direction.   M. Tekin et M. Baltaş firent des déclarations à la police, les 22   septembre et 3   octobre 1992 respectivement.   Le   8 octobre 1992, après avoir été entendu par le procureur de la République   près le tribunal de paix de Batman, les requérants furent traduits devant le juge unique de cette juridiction. Celui-ci ordonna leur mise en détention provisoire et, considérant les faits reprochés aux requérants, il déclina sa compétence au profit de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır («   la cour de sûreté de l’Etat   »).    2.   L’action publique     Le 6 novembre 1992, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat (« le procureur   ») mit les requérants en accusation pour séparatisme et atteinte à l’intégrité de l'Etat turc, infraction réprimée par l’article 125 du code pénal et passible de la peine capital.   Devant la cour de sûreté de l'Etat, les débats furent ouverts le 9   novembre   1992. Jusqu’au 16 avril 1998, celle-ci tint 41 audiences. Au cours de cette période, les avocats des requérants demandèrent à 24 reprises que leurs clients soient libérés pendant la procédure, en faisant notamment valoir l’absence de preuves suffisantes pour justifier leur maintien en détention provisoire.   Les juges du fond n’accueillirent aucune de ces demandes, dont la plupart furent écartées « eu égard à la nature et au type du délit reproché, à l’état des preuves et au contenu du dossier   » et le reste, sans invoquer un quelconque motif.   Par un arrêt du 11 mai 1999, la cour de sûreté de l’Etat déclara les requérants coupables. Elle condamna M. Tekin à la réclusion à perpétuité, en application de l’article 125 du code pénal. Quant M. Baltaş, après avoir requalifié les faits, elle appliqua l’article 169 dudit code et condamna l’intéressé à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois. Le jour même, les juges du fond ordonnèrent la mise en liberté de M. Baltaş, eu égard à la durée de sa détention antérieure.   Les requérants se pourvurent contre ce jugement. La Cour de cassation tint une audience le 29 mai 2000, à l’issue de laquelle le requérant Tekin fut, lui aussi, admis au bénéfice de la libération provisoire. Par un arrêt prononcé le 16 juin 2000, la haute juridiction infirma le jugement attaqué, dans le chef de tous les deux requérants. Dans son arrêt, elle concluait que les faits reprochés à MM. Baltaş et Tekin auraient dû être qualifiés respectivement sous l’angle des articles 168 et 169 du code pénal.        Ainsi, le dossier de l’affaire fut renvoyé devant la cour de sûreté de l'Etat, devant laquelle la procédure est encore pendante. GRIEFS 1)   Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants affirment que leurs détentions provisoires devraient, de par leur durée, être considérées comme une forme de torture étant donné qu’ils étaient poursuivis pour un délit passible de la peine capitale et que, pour participer aux audiences, ils étaient obligés de subir de longs trajets, les mains menottées. A cet égard, ils font remarquer que les maisons d’arrêt de Elazığ et de Batman étaient sis à 170 et 100 km de Diyarbakır, où leur procès se déroulait.      2)   Les requérants se plaignent en outre d’une violation de leur droit à la sûreté, au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. A cet égard, ils dénoncent le risque d’accident auquel ils auraient été exposés tout au long des trajets qu’ils durent parcourir pour comparaître devant la cour de sûreté de l'Etat.   3)   M. Baltaş invoque aussi, en substance, le troisième paragraphe de cette disposition et dénonce la durée excessive de sa garde à vue.   4)   Les requérants se disent également victimes des violations de l’article 6   §§   1, 2 et 3 de la Convention.   Quant au premier paragraphe, ils se plaignent d’abord de la durée excessive de leur procédure qui n’aurait pas encore abouti à cause des lenteurs imputables aux autorités judiciaires : les témoins à charge, cités à comparaître le 15 décembre 1992 n’auraient pu être entendus que le 28   mars   1995, alors que tous étaient des agents de l’Etat   ; une information demandée le 25 octobre 1994 au ministère de l’Intérieur n’aurait pu être obtenue qu’un an après   ; le 26 mars 1996, la chambre n° 2 de la cour de sûreté de l’Etat, devant laquelle ils étaient jugés, aurait demandé à la chambre n° 3 voisine de fournir un dossier, lequel n’aurait été transmis que le 20 mai 1997.   Les requérants dénoncent ensuite le caractère extraordinaire de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qui les a jugés et condamnés.   Par ailleurs, ils affirment que leur maintien en détention provisoire tout au long du procès, démontrerait que les juges du fond s’étaient déjà formés une idée quant à leur culpabilité, sans aucun égard au principe de la présomption d’innocence, inscrite à l’article 6   § 2.   Enfin, les requérants rappellent les circonstances dans lesquelles ils étaient transférés pour comparaître devant le tribunal et estiment que celles-ci ont emporté violation de leur droits de défense, garantis par l’article   6   §   3   ; toujours sur le terrain de cette disposition, ils reprochent en outre aux autorités d’avoir utilisé un certain coaccusé, N.S., dans une opération, où celui-ci trouva la mort, sans que les juges du fond ne pussent entendre les précieuses informations qu’il détenait quant aux faits de leur cause.   5)   Les requérants se disent également lésés d’une violation de l’article   1 er du Protocole n° 1, du fait du manque à gagner et de l’impossibilité, pour eux, d’acquérir des biens en raison de leur maintien prolongé en détention provisoire.   6)   Dans leur requête, ils invoquent en dernier lieu l’article 13 et font grief, en termes généraux, de l’absence en droit turc de voies de recours effectives qui leur aurait permis de contester «   les violations de la Convention dont ils ont été victimes   »   ; à ce sujet, ils soulignent qu’«   il serait d’ailleurs évident que   les possibilités pour une personne en détention provisoire de s’adresser aux autorités compétentes afin qu’il soit mis fin aux violations de ses droits garantis par la Convention sont restreintes   ».   7)   Cela étant, dans une lettre adressée le 6 février 2001, M e Mesut Beştaş dénonce, de plus, une violation l’article 5 § 3 de la Convention en ce qui concerne précisément la durée des détentions provisoires imposées à ses clients.   Dans ladite lettre, il explicite aussi ses dires sur le terrain de l’article 13, et prie la Cour de considérer cette disposition en connexion avec les griefs déjà présentés au regard des articles 3, 5 et 6, y inclus celui tiré de la durée excessive des détentions provisoires litigieuses.     EN DROIT   La Cour a examiné de près les griefs présentés par les requérants. Elle relève d’emblée que les moyens tirés de l’article 5 § 3 et, en substance, de l’article 5 § 4 que le conseil des requérants a invoqué dans sa lettre du 2   février 2001, ne figuraient pas, en tant que tels, dans les requêtes des intéressés. Cependant ils présentent sans doute une connexion manifeste avec ceux qui s’y trouvaient exposés quant aux articles 3, 6 § 2 et 13 de la Convention et 1 er du Protocole n° 1. En effet, les requérants soutiennent, à ces égards, que le prolongement excessive et prétendument arbitraire de leurs détentions provisoires aurait constitué une forme de traitement inhumain, emporté méconnaissance du principe de la présomption d’innocence et les aurait dépouillé des moyens d’acquérir des gains et des biens ; invoquant l’article 13 de la Convention, ils dénoncent aussi l’absence de voies de recours effectives pour contester ces violations devant les autorités nationales.   Il faut se rappeler que la Cour, maîtresse de la qualification juridique à donner aux faits soumis à son contrôle, a compétence pour les examiner, si elle le juge nécessaire et au besoin d’office, à la lumière de la Convention tout entière. Partant, elle juge pouvoir en l’espèce se placer aussi sur le terrain des articles 5   §   3 et 5 § 4, car les nouveaux arguments juridiques tirés de ces textes se rattachant étroitement aux faits qui constituaient l’objet d’une partie des doléances primitives des requérants.   Cela étant, en l’état du dossier de l’affaire, elle estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces nouveaux moyens tirés de la durée excessive des détentions provisoires litigieuses et de l’absence d’une voie de recours afin de faire contrôler la légalité de ces mesures,   ni sur celle des griefs initiaux formulés sur le terrain de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, pris isolément et/ou combiné avec l’article 13 de la Convention concernant la durée de la procédure pénale, la prétendue atteinte au principe de la présomption d’innocence du fait de la durée des détentions en question et l’absence d’une voie de recours effective pour faire valoir ces allégations. La Cour juge donc nécessaire de porter ces doléances à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   Quant aux autres griefs exposés dans les requêtes et tirés des articles 3 et 13, des premiers et troisièmes paragraphes des articles 5   et 6 de la Convention et de l’article 1 er   du Protocole n°   1, la Cour constate que les intéressés ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de ces doléances. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de celles-ci, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et/ou par son Protocole additionnel.   Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Décide de joindre les requêtes   ;   Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés de l’article 5   §   3 concernant la durée des détentions provisoires imposées en l’espèce, en substance, de l’article 5 § 4 s’agissant de l’absence d’une voie de recours effective pour faire contrôler le bien-fondé du maintien de ces mesures et de l’article 6 §§ 1 et 2, pris isolément et/ou en connexion avec l’article 13 quant à la durée de la procédure pénale litigieuse, le non respect de la présomption d’innocence   et l’absence de voies de recours effectives pour se plaindre de ces circonstances   ;   Déclare les requêtes irrecevables pour le surplus.   Michael O’Boyle   Wilhelmina Thomassen   Greffier   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 12 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0412DEC004255498
Données disponibles
- Texte intégral