CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0412DEC004776099
- Date
- 12 avril 2001
- Publication
- 12 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     C.L. Rozakis ,     G. Bonello ,     P. Lorenzen ,     M. Fischbach   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   E. Levits , juges , et   de   M. E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mars 1999 et enregistrée le 27 avril 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant grec, né en 1953 et résidant à Athènes. Il est représenté devant la Cour par M e P. Bitsaxis et le professeur N.   Kourakis, avocats au barreau d’Athènes. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 7 juin 1976, le requérant fut engagé par la compagnie aérienne “Olympic Airways” en tant que steward. Cette compagnie est une société anonyme dont le seul actionnaire est l’État grec. Le 5 août 1993, une association philanthropique, la « Croix Bleue des Arméniens de France », envoya un courrier à l’attention du directeur de la succursale de la compagnie aérienne à Paris, afin de dénoncer des attouchements sexuels qu’un membre de l’équipage aurait commis lors d’un vol sur la personne de deux élèves. L’association demanda la punition de l’auteur de ses actes. Le directeur engagea alors une enquête administrative, au cours de laquelle le requérant fut désigné comme l’auteur des actes dénoncés. Par courrier en date du 17 décembre 1993, le directeur informa le président du conseil de licenciements à Athènes, qu’il avait la certitude, suite à un entretien avec la présidente de l’association philanthropique et la mère d’une des élèves, que les accusations en cause n’étaient pas fondées. Il lui communiqua aussi une lettre qu’il reçut par l’association quelques jours plus tard, ainsi rédigée : « (...) Compte tenu de certaines précisions rapportées par notre présidente et, après délibération (...), le conseil d’administration considère que satisfaction a été donnée à sa réclamation par les explications que vous avez bien voulu lui communiquer. De plus, afin de ne pas nuire aux excellentes relations que nous entretenons avec votre compagnie depuis plusieurs années, nous considérons cette affaire close (...) »     Procédure disciplinaire   Entre-temps, le 8 septembre 1993, la direction de la compagnie avait invité le requérant - qui avait déjà fait l’objet d’une autre procédure disciplinaire pour des faits similaires - à expliquer, dans un délai de cinq jours, les raisons pour lesquelles « il se comporta indécemment à l’encontre des passagers ». Le requérant déposa son mémoire le 23 septembre 1993, dans lequel il réfutait toutes les accusations. Il demanda par la suite l’audition des autres membres de l’équipage, mais ses supérieurs n’ont pas fait droit à sa demande. Le 4 avril 1994, se réunit le conseil de licenciements. Le requérant, présent à une partie de la réunion, n’eut pas le droit d’être assisté par un avocat. Le même jour le conseil décida le licenciement du requérant. Cette décision fut rendu en premier et dernier ressort. Elle fut notifiée au requérant le 27 avril 1994. Ce dernier fut également informé qu’une indemnité de licenciement d’un montant de 1 500 000 drachmes lui serait versée.     Procédure civile   Le 28 mai 1994, le requérant saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une demande tendant à l’annulation de son licenciement et à la condamnation de la compagnie aérienne à lui verser des dommages-intérêts pour préjudice moral. Le requérant soutint en particulier que la décision prononçant son licenciement était illégale, car elle n’était pas motivée, et abusive. Il soutint en outre et que le montant de l’indemnité de licenciement était inférieur aux sommes prévues par la loi. Le 30 juin 1995, le tribunal prononça l’annulation du licenciement du requérant, ordonna sa réintégration à son poste et condamna la compagnie aérienne à lui payer des dommages-intérêts. Le tribunal considéra en particulier que la décision du conseil de licenciements n’était pas motivée, puisqu’elle avait été prise sans que la culpabilité du requérant n’eût été aucunement établie. Le 15 septembre 1995, la compagnie aérienne interjeta appel de cette décision. Le 11 juin 1996, la cour d’appel d’Athènes infirma la décision attaquée en considérant qu’en vertu du règlement de travail de la compagnie aérienne, le tribunal de première instance n’avait pas la compétence pour examiner le bien-fondé de la décision du conseil de licenciements. A cet égard, la cour d’appel précisa que « les juridictions civiles ne sont pas compétentes pour examiner si les faits retenus par le conseil de licenciements eurent lieu ou non ; le contrôle judiciaire se limite à un contrôle de leur légalité (motivation, respect de la procédure) et de leur conformité avec les principes de la bonne foi et des bonnes mœurs ». La cour d’appel estima en conséquence que, compte tenu de la nature et de la gravité des actes dont le requérant avait été reconnu coupable par le conseil de licenciements, son licenciement était justifié et ne saurait être qualifié d’abusif. La cour d’appel estima aussi que le montant de l’indemnité de licenciement accordée au requérant était conforme à la loi. Le 28 juillet 1997, le requérant se pourvut en cassation. Il reprochait à la cour d’appel d’avoir à tort considéré que la décision prononçant son licenciement était justifiée et suffisamment motivée. De plus, la conclusion à laquelle arrivait la cour d’appel n’était elle-même pas motivée. Le requérant reprochait enfin à la cour d’appel d’avoir estimé que son licenciement était légal, alors que l’indemnité de licenciement qui lui avait été accordée était nettement inférieure aux sommes prévues par la loi. Par arrêt du 20 octobre 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle nota au préalable que les décisions du conseil de licenciements doivent être suffisamment motivées. Concernant l’affaire du requérant, elle considéra que les faits exposés justifiaient son licenciement, que la décision de la cour d’appel était suffisamment motivée et que le montant de l’indemnité allouée au requérant était conforme à la loi. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 §§ 1, 2, 3 a), c) et d) de la Convention, le requérant se plaint de la procédure disciplinaire dont il fut l’objet. 2.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été privé d’accès aux tribunaux pour faire valoir ses droits. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint que la procédure disciplinaire dont il fut l’objet a violé ses droits garantis par l’article 6 §§ 1, 2, 3 a), c) et d) de la Convention, ainsi libellé :   « 1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). 2.   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.   Tout accusé a droit notamment à : (a)   être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; (c)   se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; (d)   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (...) » La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Dans le cas d’espèce, elle note que pour ce qui est de la procédure disciplinaire, la décision interne définitive est la décision du conseil de licenciements, rendue le 4 avril 1994 et notifiée au requérant le 27 avril 1994, donc plus de six mois avant l’introduction de sa requête. S’il est vrai que la procédure en question fut suivie par une procédure devant les juridictions civiles, la Cour ne saurait considérer que les deux instances formaient une entité indivisible. Par ailleurs, elle ne décèle aucune circonstance particulière qui aurait pu empêcher le requérant de saisir les organes de la Convention dans les délais prescrits par celle-ci. Il s’ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être déclarée irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 35 § 4 de la Convention. 2.     Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint qu’il a été privé d’accès aux tribunaux pour faire valoir ses droits. En particulier, il se plaint du refus de la cour d’appel d’Athènes et de la Cour de cassation d’examiner la véracité des accusations retenues par son employeur pour justifier son licenciement.     L’article 13 de la Convention se lit comme suit : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » Le Gouvernement soutient à titre principal que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il estime que le requérant a omis de soulever, expressément ou même en substance, devant la Cour de cassation un grief relatif à son droit d’accès à un tribunal. Quant au fond, le Gouvernement estime que le grief est dénué de fondement. Il note tout d’abord que la Cour ne peut examiner de prétendues erreurs de fait ou de droit commises par le juge national que dans la mesure où ces erreurs pourraient impliquer une violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il note en outre que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et n’exige pas que celui-ci soit doté d’une compétence illimitée. S’agissant de la présente affaire, le Gouvernement considère que la procédure a été conforme à l’article 6 et que le requérant se plaint parce qu’il n’a pas obtenu gain de cause. Le requérant répond qu’il a soulevé en substance, devant la Cour de cassation, le grief tiré de la violation de l’article 6 de la Convention. Quant au fond, il estime qu’il a été victime d’un déni de justice. La Cour doit d’abord examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement. La Cour rappelle que la finalité de l’article 35 est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises aux organes de la Convention (voir, par exemple, les arrêts Hentrich c. France du 22   septembre 1994, série A n° 296-A, p. 18, § 33 ; Remli c. France du 23   avril 1996, Recueil 1996-II, p. 571, § 33). Les États n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (arrêts Handyside c.   Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 22, § 48, Akdivar et autres précité, p. 1210, § 65). Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées (arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, § 34). En l’espèce, la Cour relève que le requérant saisit les juridictions civiles d’une action tendant à l’annulation de la décision qui prononçait son licenciement. Il cherchait ainsi à obtenir un jugement sur une contestation portant sur ses droits de caractère civil. Dès lors, même si le requérant n’a pas invoqué l’article 6 de la Convention devant les instances nationales et notamment la Cour de cassation, la Cour estime que, par sa nature même, la procédure engagée appelait un examen du droit du requérant de voir sa cause jugée par les juridictions compétentes. Dans ces conditions, la Cour considère que l’exception de non-épuisement des voies des recours internes doit être rejetée. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de   son droit d’avoir accès à un tribunal ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   András B aka   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0412DEC004776099
Données disponibles
- Texte intégral