CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0412DEC004839299
- Date
- 12 avril 2001
- Publication
- 12 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     C.L. Rozakis ,     P. Lorenzen ,   M.   M. Fischbach ,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska ,   MM.   E. Levits ,     A. Kovler , juges , et   de   M.   E. Fribergh , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mai 1999 et enregistrée le 28 mai 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Christos Hatzitakis, est un ressortissant grec, né en 1938 et résidant à Thessalonique. Il est représenté devant la Cour par M e   D.   Nikopoulos, avocat à Thessalonique. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 1995, le requérant acquit, sur le territoire d’une commune près de Thessalonique, un terrain de 8   073   m 2 et dont une partie était arable et l’autre plantée d’oliviers. Vers la fin de l’année 1996, la commune susmentionnée s’intéressa à la question de l’installation d’un radar de l’aéroport de Thessalonique et invita l’administration à élaborer une étude concernant les risques qu’allait engendrer la radiation électromagnétique du radar pour l’environnement et la santé des habitants des communes avoisinantes. En août 1997, le ministère des Finances sollicita, conformément à la loi, l’avis du conseil municipal de la commune afin de procéder à l’expropriation d’un site appartenant en partie à la commune et en partie au requérant, aux fins de l’installation du radar. Certaines communes s’adressèrent alors à la préfecture de Thessalonique et obtinrent la communication d’une copie des trois documents suivants   : a)   la décision du préfet de Thessalonique, du 22 avril 1997, approuvant les conditions relatives à la protection de l’environnement pour le fonctionnement du radar (parmi lesquelles figurait l’expropriation des terrains situés dans un certain périmètre de l’endroit où devrait s’installer le radar), b) un rapport établi par un professeur de l’Ecole polytechnique de Thessalonique et relatif aux incidences de l’installation du radar sur l’environnement et c) un avis de l’Organisme de Thessalonique, du 21 mars 1997, ayant le même objet. Le 26 août 1997, la commune décida de désigner un avocat et un expert (professeur à l’Université de Thessalonique) avec pour mission d’examiner les conséquences qu’entraînerait l’installation du radar. Le 16 septembre 1997, la même commune décida de s’opposer à l’expropriation du site litigieux et notifia cette décision au ministère de l’Economie. Entre-temps, l’expert avait conclu que les standards de sécurité, tels qu’ils avaient été établis dans les documents précités, n’étaient pas suffisants pour assurer la protection de la santé des habitants. Les 30 octobre et 2 décembre 1997, la commune et le requérant respectivement formèrent devant le Conseil d’Etat un recours en annulation contre la décision du préfet de Thessalonique, du 22 avril 1997. Le 3 novembre 1997, le Journal officiel publia une décision commune des ministres de l’Economie et des Transports et Télécommunications, du 10 octobre 1997, qui ordonnait l’expropriation des terrains litigieux. Le 2 décembre 1997, la commune et le requérant saisirent le Conseil d’Etat de deux recours en annulation contre la décision ministérielle commune. Le 20 janvier 1998 et contrairement aux dispositions de l’article   5 du décret législatif n°   797/1971 relatif aux expropriations (voir partie B), le Conseil d’Etat fixa l’audience concernant les recours susmentionnés au 8   mai 1998 et rendit ses arrêts le 25 septembre 1998. Ces arrêts furent visées, après leur mise au net, les 10 et 18 novembre 1998. Le 17 décembre 1997, la commune et le requérant avaient déposé auprès du Conseil d’Etat quatre demandes visant à obtenir un sursis à l’exécution de la décision du préfet, du 22 avril 1997, et de la décision ministérielle commune, du 3 novembre 1997. Le requérant invoquait le risque d’un dommage irréversible qu’allait causé l’installation du radar, notamment le risque de destruction d’une oliveraie, d’une plantation de blé et de sa propriété adjacente. Il soulignait aussi les répercussions défavorables de cette installation sur l’environnement et la santé des habitants de la région. Le soir même de cette date, un avion ukrainien, en provenance d’Odessa et à destination de Thessalonique, s’écrasa peu avant d’atterrir. Le lendemain, la presse désigna comme responsable de cet accident la commune et en particulier le maire de celle-ci, car ils s’étaient opposés à l’installation du radar. L’affaire fut évoquée devant le Parlement qui ordonna l’institution d’une commission d’enquête. Le 30 décembre 1997, le ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics adopta une décision par laquelle il réquisitionnait un site de 20   907,94   m 2 (comprenant les propriétés de la commune et du requérant) pour les besoins de l’installation du radar. Contre cette décision, la commune et le requérant introduisirent devant le Conseil d’Etat, le 26 janvier 1998, deux recours en annulation et deux demandes tendant au sursis à exécution de celle-ci. Le 27 janvier, le Conseil d’Etat fixa l’audience au 8 mai 1998, la même date que celle qui avait déjà été fixée pour l’examen des recours en annulation contre la décision du préfet du 22 avril 1997. Le 3 mars 1998 et alors qu’aucune suite n’avait été donnée aux demandes de sursis à exécution précitées, les équipes techniques chargées d’aménager le site du radar occupèrent celui-ci, sous la surveillance des forces de police, et commencèrent les travaux qui se prolongèrent jusqu’au jour où le Conseil d’Etat se prononça sur lesdites demandes. Cette occupation suscita une vive protestation parmi les habitants des communes concernées. Le requérant allègue que les travaux se poursuivirent à un rythme très soutenu dans le but de compléter l’ouvrage avant que le Conseil d’Etat ne se prononce et rendre ainsi sans objet les demandes susmentionnées. Les six demandes de sursis à exécution introduites par le requérant et la commune avaient été jointes aux recours en annulation et renvoyés pour examen en même temps que ces recours par la formation plénière du Conseil d’Etat. Toutefois, le 13 avril 1998, le juge rapporteur informa les parties que ces demandes seraient examinées par la commission des sursis du Conseil d’Etat, le 15 avril. Le 21 avril, ladite commission rejeta les demandes   ; elle considéra que la couverture de l’espace aérien et la sécurité de vols constituait un intérêt général majeur comparé au préjudice patrimonial subi par les requérants et compte tenu du fait que l’effet préjudiciable allégué à la santé des habitants présuppose le fonctionnement du radar et non la simple occupation pour les besoins de l’installation. Le 4 mai 1998, le requérant et la commune formèrent un recours en annulation devant le Conseil d’Etat contre le permis de construire délivré par le ministère des Transports et Télécommunications pour le bâtiment qui abriterait le radar. Le 5 septembre 1998, le Conseil d’Etat fixa l’audience au 2 février 1999, mais à cette date l’affaire fut ajournée au 20 avril 1999, puis au 19 octobre 1999. Le 8 mai 1998, le Conseil d’Etat examina les recours en annulation susmentionnés. Le requérant et la commune déposèrent, avant et après l’audience, une série d’observations écrites ainsi qu’un grand nombre d’expertises afin de démontrer que le site choisi pour l’installation du radar ne servait pas l’intérêt général, dans la mesure où d’autres sites, appartenant à l’Etat, seraient beaucoup plus appropriés d’un point de vue technique et leur choix économiserait les deniers publics qui allaient être dépensés pour les expropriations. En particulier, ils soutenaient que les expropriations litigieuses devaient être annulées, compte tenu des constats auxquels parvenaient ces expertises, à savoir l’absence d’utilité publique et l’erreur dans le choix des sites qui servait au pire l’intérêt général allégué par l’Etat. Ils soulignaient aussi les risques que le radar engendrerait pour la santé des habitants. A cette date, les travaux pour la construction du bâtiment devant abriter le radar étaient déjà achevés. Par six arrêts du 25 septembre 1998 (n os   3448/1998, 3451/1998 et 3455/1998 concernant le requérant et n os   3450/1998, 3452/1998 et 3454/1998 concernant la commune), le Conseil d’Etat rejeta les recours. Il se fonda sur les éléments, notamment les études et expertises effectuées et versées au dossier par l’administration. Dans ses arrêts n°   3448/1998 et n°   3450/1998 concernant la décision du préfet du 22 avril 1997 (qui approuvait les conditions relatives à la protection de l’environnement pour le fonctionnement du radar), il affirmait qu’il n’était pas compétent pour contrôler en profondeur l’appréciation technique portée par l’administration en la matière. Dans ses arrêts n°   3451/19998 et n°   3452/1998 (concernant la décision d’expropriation), il se prononça ainsi   : «   la décision attaquée est suffisamment motivée quant au choix du site appropriée pour l’installation du radar (…) et le grief visant à mettre en cause l’appréciation de l’administration concernant ce choix doit être rejeté. L’allégation selon laquelle il n’y a pas de lien de causalité entre l’utilité publique et l’expropriation des terrains litigieux doit être rejetée comme irrecevable car ces terrains sont situés (…) à l’endroit choisi pour l’installation du radar. Compte tenu de ce qui précède il n’y a pas eu dépassement des limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration (…)   ». Le Conseil d’Etat releva qu’avant de choisir le site litigieux, la Direction de l’aviation civile avait procédé, en plusieurs étapes et en collaboration avec la société qui avait fourni le radar, à l’examen des huit sites différents et avait retenu celui qui lui paraissait répondre aux besoins du fonctionnement efficace du radar. Enfin, dans ses arrêts n°   3454/1998 et n°   3455/1998 (concernant la réquisition), le Conseil d’Etat affirma que ladite réquisition se justifiait par un besoin social impérieux, urgent et provisoire et à laquelle pourrait porter remède une mesure d’expropriation conformément à l’article   17 de la Constitution. De plus, elle était permise selon la législation pertinente, car elle avait eu lieu pour la construction d’un ouvrage financé par un programme des Communautés européennes limité dans le temps. Le Conseil d’Etat constata que la décision d’exproprier avait été prise et que le recours en annulation des requérants contre celle-ci avait été rejetée. L’arrêt n°   3448/1998 fut certifié conforme, après sa mise au net, le 10   novembre 1998. Les arrêts n°   3451/1998 et n°   3455/1998, le 18   novembre 1998. Le 26 mars 1998, l’Etat invita le tribunal de grande instance de Thessalonique de fixer un montant unitaire provisoire au mètre carré pour l’indemnité. L’audience, initialement prévue au 5 mai 1998, fut reportée au 2   juin 1998, puis aux 17 novembre 1998, 19 janvier 1999 et 9 février 1999. Par un jugement du 9 juin 1999 (n°   15111/1999), ledit tribunal fixa le montant susmentionné. Le requérant et la commune avaient déjà reçu, au titre de la réquisition de leurs propriétés, le premier 3   868   670   drachmes (GRD) et la seconde 455   982   GRD. L’Etat accepta de verser ce montant et n’interjeta pas appel contre le jugement du tribunal de grande instance (décision du 29 novembre 1999 du Conseil juridique de l’Etat, approuvée par le ministre de l’Economie le 21   décembre 1999). Toutefois, ce montant ne fut pas payé au requérant et à la commune car ceux-ci ne pouvaient pas encore être reconnus titulaires de l’indemnité au sens de l’article   24 §   5 du décret législatif n°   797/1971 relatif aux expropriations. En effet, le 16 février 1998, ils avaient déposé leurs titres de propriété à la Société des biens immobiliers de l’Etat et le 25 janvier 2000 avaient demandé la délivrance des extraits du plan cadastral nécessaires pour les besoins de la procédure de reconnaissance de leur qualité de titulaires de l’indemnité. Le 6 avril 2000, ladite Société informa le requérant et la commune que le relevé de la superficie expropriée n’avait pas encore eu lieu et que, par conséquent, la communication des extraits sollicités au tribunal, aux fins de leur reconnaissance comme ayants-droit de l’indemnité, était impossible. Le 24 mai 2000, le requérant introduisit un recours en annulation contre la décision susmentionnée du 6 avril 2000, en invoquant le refus de la Société des biens immobiliers de l’Etat de lui communiquer, pour les besoins de sa reconnaissance comme titulaire de l’indemnisation, les extraits du plan cadastral et d’avoir pris, dans les délais requis par la loi n°   2690/1999 et le décret n°   18/1989, les mesures nécessaires à cet effet. Le 6 décembre 2000, le requérant invita à nouveau ladite Société de lui communiquer les extraits sollicités. Par une lettre du 7 décembre 2000, cette Société communiqua les extraits au requérant, mais l’informa que l’enquête concernant l’existence éventuelle des droits de propriété de l’Etat sur les propriétés litigieuses n’était pas encore terminée. B.     Le droit interne pertinent 1. L’article   5 du décret législatif n°   797/1971 relatif aux expropriations L’article   5 dudit décret instaure des délais très restrictifs pour l’examen par le Conseil d’Etat d’un recours en annulation contre une décision d’expropriation et notamment pour l’examen de l’intérêt général invoqué pour procéder à une expropriation. En particulier, cet article   est ainsi libellé   : «   1. L’expropriation est considérée comme décidée à compter de la publication de la décision y relative dans le Journal officiel (…). 2. Le recours en annulation contre la décision susmentionné doit être introduit devant le Conseil d’Etat dans un délai de trente jours à compter de la publication de la décision dans le Journal officiel. L’audience doit avoir lieu, au plus tard, soixante jours après l’introduction du recours auprès du greffe et l’arrêt rendu dans un délai de trente jours à compter de l’audience.   » 2. La Constitution L’article   17 §§   2 et 4 de la Constitution dispose   : «   2. Nul n’est privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique dûment prouvée, dans les cas et de la manière prévus par la loi, et toujours moyennant une indemnité préalable et complète, qui doit correspondre à la valeur du bien exproprié au moment de l’audience devant le tribunal de l’affaire sur sa fixation provisoire. Dans le cas d’une demande pour la fixation directe de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur du bien au moment de l’audience sur cette fixation devant le tribunal. 4. L’indemnité est toujours fixée par les juridictions civiles. Elle peut être fixée même provisoirement par voie judiciaire, après audition ou citation de l’ayant droit, que le tribunal, à sa discrétion, peut obliger, en vue de l’encaissement de l’indemnité, à fournir un cautionnement correspondant à celle-ci, selon les modalités prévues par la loi. Avant le paiement de l’indemnité fixée définitivement ou provisoirement, tous les droits du propriétaire restent intacts, l’occupation n’étant pas permise. L’indemnité fixée est obligatoirement payée au plus tard un an et demi après la publication de la décision judiciaire sur la fixation provisoire de l’indemnité, ou en cas de demande pour la fixation directe de l’indemnité définitive, après la publication de la décision du tribunal, faute de quoi l’expropriation est levée de plein droit.   » L’article   18 §   3 de la Constitution se lit ainsi   : «   Des lois spéciales règlent les matières concernant les réquisitions pour les besoins des forces armées en cas de guerre ou de mobilisation, ou pour parer à une nécessité sociale immédiate susceptible de mettre en danger l’ordre public ou la santé publique.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article   6 §   1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée et de l’iniquité de la procédure devant le Conseil d’Etat. En particulier, il allègue que celui-ci n’examina pas la légalité de la décision commune des ministres, du 10 octobre 1997, dans les délais imposés par l’article   5 du décret législatif n°   797/1971. De plus, les trois demandes de surseoir à l’exécution de la décision du préfet, du 22 avril 1997, de la décision d’exproprier et de la décision de réquisitionner les terrains litigieux, ne furent examinées et rejetées que les 15 et 21 avril 1998, alors que les équipes techniques avaient commencé les travaux le 3 mars 1998. Enfin, le 8 mai 1998, lorsque le Conseil d’Etat examina les trois recours en annulation introduits par le requérant et les deux communes, la construction des bâtiments devant abriter le radar était déjà terminée. 2.     Invoquant l’article   1 du Protocole n°   1, le requérant allègue une privation de sa propriété contraire à cet article. Il soutient que le Conseil d’Etat a délibérément méconnu les dispositions de l’article   5 du décret législatif n°   797/1971 et empêché celui-ci de bénéficier des «   soupapes de sûreté   » qu’offre cette disposition afin de contester l’utilité publique de l’expropriation. Il affirme en outre que l’Etat occupe en fait, depuis plus des deux ans, sa propriété sans l’avoir indemnisé. Les sommes qu’il a déjà reçu au titre de la réquisition ne constitueraient qu’une fraction minime de celles que le tribunal de grande instance de Thessalonique fixa pour l’expropriation et qu’il n’a pas encore touché faute de pouvoir faire reconnaître en justice sa qualité de titulaire de l’indemnisation. Or cette impossibilité serait due à l’inexistence d’un cadastre en Grèce. EN DROIT Sur l’exception préliminaire 1.     En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois, prévu à l’article   35 §   1 de la Convention. Se fondant sur l’arrêt Papachelas c.   Grèce du 25 mars 1999, il soutient que le délai de six mois court à compter de la date de la mise au net de la décision interne définitive. En l’occurrence, la mise au net des arrêts n°   3448/1998 et n°   3455/1998 du Conseil d’Etat eut lieu le 7 octobre 1998 et celle de l’arrêt n°   3451/1998, le 8 octobre 1998. Comme le requérant introduisit sa requête à la Cour le 21 mai 1999, c’est-à-dire plus de sept mois après ces dates, il ne respecta pas le délai susmentionné. Le requérant soumet une attestation du greffe du Conseil d’Etat dont il ressort que les arrêts n°   3448/1998, n°   3451/1998 et n°   3455/1998 furent mis au net les 7 et 8 octobre 1998 et certifiés conformes par le président et le greffe de cette juridiction le 10 et 18 novembre 1998. Ces arrêts furent envoyés par la poste aux autorités administratives concernées le 8 décembre 1998. Il prétend que l’affaire Papachelas, invoqué par le Gouvernement, n’est pas pertinente en l’espèce, car elle concernait la procédure suivie devant la Cour de cassation, qui est régie par le principe de l’initiative des parties. La Cour rappelle que le requérant a introduit sa requête, dans laquelle il alléguait la violation de l’article   6 §   1 de la Convention, le 10 mai 1999. Le 18   mai 1999 et par télécopie du même jour, il compléta cette requête en y ajoutant un grief tiré de l’article   1 du Protocole n°   1. Le formulaire de requête est parvenu au greffe le 21 mai. Compte tenu de cette attestation et du fait que copie des arrêts est remise aux intéressés seulement après qu’ils ont été certifiés conformes par le président de la juridiction compétente, la Cour estime que le requérant s’est conformé à l’exigence de l’article   35 §   1 de la Convention. Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire dont il s’agit. Sur le bien-fondé 2.     Le requérant allègue une double violation de l’article   6 §   1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement souligne que par ses arrêts du 25 septembre 1998, le Conseil d’Etat jugea que les dispositions de l’article   6 §   20 de la loi n°   2052/1992 qui prévoient la mesure de la réquisition pour la réalisation immédiate des travaux d’une grande importance jusqu’à clôture de la procédure d’expropriation, ne contrevenait pas aux articles   17 §   4 et   18 §   3 de la Constitution. Il considéra aussi qu’un avis du conseil municipal concernant la décision de réquisitionner une superficie appartenant à une commune n’avait aucune incidence sur la validité de cette mesure. Enfin, il examina des questions relatives à la légalité de la décision de réquisition et aux limites du pouvoir discrétionnaire de l’administration dans ce domaine. Toutes ces questions complexes furent examinées rapidement par le Conseil d’Etat   : saisi du recours le 26 janvier 1998, il tint audience le 8 mai 1998, délibéra le 2 juin 1998 et rendit son arrêt (n°   3448/1998) le 25   septembre 1998. Il en fit de même pour le recours introduit le 2   décembre 1997 qui donna lieu à l’arrêt n°   3451/1998   ; plus particulièrement, le 20 janvier 1998, le président du Conseil d’Etat renvoya l’examen de ce recours à la formation plénière de cette juridiction. Quant aux délais prévus par l’article   5 §   2 du décret n°   797/1971, ils ont un caractère indicatif et non obligatoire;   par ces délais, le législateur voulut indiquer la nécessité pour les tribunaux de trancher de manière prioritaire les différends surgissant à l’occasion d’une expropriation. La non ‑ observation stricte de ces délais ne peut entraîner une violation de l’exigence du délai raisonnable garanti par l’article   6 de la Convention. Le Conseil d’Etat devait d’abord se prononcer sur le recours du 26 janvier 1998 avant de statuer sur celui du 2 décembre 1997. En bref, la complexité de l’affaire, le caractère indicatif du délai de l’article   5 §   2 susmentionné, le nombre et la difficulté des questions posées au Conseil d’Etat obligèrent le président de celui-ci à déférer l’affaire devant la formation plénière du Conseil d’Etat. Or cette formation plénière ne doit pas être considérée comme soumise aux mêmes rythmes de travail que ceux qui s’appliquent aux diverses chambres de cette juridiction. Quoi qu’il en soit, le Conseil d’Etat statua dans un délai de six mois dans cette affaire. Le requérant reproche au Conseil d’Etat d’avoir admis que les recours administratifs devaient attendre la fin de l’exécution de tous les actes administratifs contre lesquels ces recours étaient dirigés. A supposer même que le délai prévu par l’article   5 du décret n°   797/1991 soit indicatif, il ne serait pas permis de priver le propriétaire exproprié de toute protection judiciaire. De plus, la complexité d’une affaire portée devant une juridiction ne devrait pas servir de prétexte à l’administration pour exécuter ses actes à l’encontre des administrés. Il reproche en outre au Conseil d’Etat de ne pas avoir voulu contrôler les appréciations d’ordre technique faites par l’administration concernant l’absence de nocivité du radar et ordonner une expertise à ce sujet, alors que des rapports scientifiques produits par le requérant concluaient à l’existence d’une telle nocivité. En ce qui concerne le grief tiré de la durée de la procédure, la Cour note que le requérant a introduit ses deux recours devant le Conseil d’Etat les 2   décembre 1997 et 26 janvier 1998 et que cette juridiction a fixé une même date pour les débats (le 8 mai 1998) et rendu ses arrêts relatifs aux deux recours le 25 septembre 1998. La procédure a donc duré neuf mois et vingt ‑ trois jours. Or une telle durée, dans une affaire sans aucun doute complexe et qui a du être déférée à la formation plénière du Conseil d’Etat, ne saurait être considérée comme excessive au regard de l’article   6 §   1. Quant au délai mentionné à l’article   5 du décret n°   797/1971, il n’appartient pas à la Cour de trancher s’il est obligatoire ou seulement indicatif en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat, comme l’affirme le Gouvernement. Le requérant ne semble d’ailleurs pas contester particulièrement cette affirmation du Gouvernement. Au sujet du grief tiré du caractère inéquitable de la procédure, la Cour note que le délai dans lequel le Conseil d’Etat a statué sur les recours en annulation ainsi que sur les demandes de sursis à exécution n’a pas privé le requérant d’une protection judiciaire effective   : le Conseil d’Etat a rejeté les recours et les demandes dans le cadre d’une procédure contradictoire au cours de laquelle le requérant avait la possibilité de développer pleinement ses arguments. A cet égard, la Cour relève que le requérant a déposé des expertises qui contredisaient les appréciations techniques de l’administration relatives à la nocivité du radar. Le fait que le Conseil d’Etat n’ait pas estimé utile d’ordonner une expertise, comme le souhaitait le requérant, relève de son pouvoir discrétionnaire et ne peut être considéré comme portant atteinte au caractère équitable de la procédure. Enfin, la Cour note que si le requérant a été privé de l’usage de sa propriété au moyen de la réquisition alors que la procédure était encore pendante et les travaux de construction du bâtiment du radar achevés au moment où le Conseil d’Etat statuait, le tribunal de grande instance de Thessalonique lui a accordé une indemnité pour cette privation momentanée pour les besoins de la réquisition. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article   35 §§   3 et 4 de la Convention. 3.     Le requérant allègue aussi une violation de l’article   1 du Protocole n°   1 qui se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement souligne que la propriété du requérant fut choisie pour l’installation d’un radar destiné à assurer la sécurité des vols en partance et à destination de l’aéroport de Thessalonique. La privation de l’usage de cette propriété pour un certain laps de temps, au moyen d’une réquisition, est prévue par la Constitution et la législation interne pertinente, au cas où il existe un besoin social impérieux qui ne peut être immédiatement servi par une procédure d’expropriation déjà engagée. En l’espèce, la réquisition litigieuse constituait une charge temporaire sur la propriété du requérant (car valable jusqu’au 31 décembre 2000) dans un but d’intérêt public, la sécurité des vols. Le caractère temporaire de cette mesure n’entraîna pas une privation de propriété, d’autant plus que les autorités compétentes allouèrent au requérant une indemnité pour la privation de l’usage de cette propriété, fixée à 3   800   265   GRD et déposée à la Caisse des dépôts et consignations, d’où le requérant pouvait la retirer à tout moment, sans aucune condition. Le requérant avait le droit de contester en justice le montant de cette indemnité, mais il ne fit pas usage de cette possibilité. Le requérant affirme que le procédures en annulation devant le Conseil d’Etat et celles devant les juridictions civiles pour la fixation de l’indemnité forment un tout et qu’il est impossible de les dissocier. Il soutient qu’en dépit du fait que le versement de l’indemnité accordée par le tribunal de grande instance de Thessalonique n’est pas contesté par l’Etat, il lui est impossible de toucher cette indemnité car la topographie de la surface litigieuse n’était pas encore réalisée et qu’en Grèce, il n’existe pas de cadastre. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 §   3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de l’article   1 du Protocole n°   1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Erik Fribergh   Andràs Baka   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 12 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0412DEC004839299
Données disponibles
- Texte intégral