CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0412DEC005429100
- Date
- 12 avril 2001
- Publication
- 12 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Thomassen, présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru ,     R. Maruste , juges , et de M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 mai 1998 et enregistrée le 25 janvier 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante italienne, née en 1932 et résidant à Cividate al Piano (Bergame). Elle est représentée devant la Cour par M e   Alberto Picchi, avocat à Milan. Le 26 juillet 1982, la requérante introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de la décision du ministre de la Défense refusant de lui accorder une pension au motif que le décès du fils de la requérante pendant son service militaire n’était pas pour cause de service. Le 21 mars 1983, la requérante renouvela son recours. Le 18 mai 1983, elle demanda à la Cour des comptes des renseignements quant à celui-ci. Le 7   mars 1986, la requérante renouvela son recours. Suite à la loi n° 19/94, instituant les chambres régionales de la Cour des comptes, le 14 juillet 1994, la requérante présenta à la chambre régionale de Lombardie une demande tendant à ce que la procédure fût continuée et à ce que la date de l’audience fût fixée avec urgence. Le 10 octobre 1994, ladite chambre informa la requérante que l’audience avait été fixée au 14 décembre 1994. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 octobre 1995, la chambre régionale ordonna à la direction sanitaire de l’hôpital B. de Vérone de déposer dans un délai de trente jours la fiche médicale relative à l’hospitalisation du fils de la requérante, ce qui avait déjà été demandé par le procureur général près la Cour des comptes le 4 mai 1992. Le 10 septembre 1981, l’hôpital militaire de Milan avait déjà informé les autorités militaires que la fiche médicale du fils de la requérante était introuvable près de l’hôpital où il était décédé. Après de nombreuses difficultés, le défenseur de la requérante déposa au greffe ladite fiche relative à l’hospitalisation de son fils. Le 19 avril 1996, eut lieu une autre audience à laquelle l’avocat du ministre de la Défense ne se présenta pas. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5   novembre 1996, la chambre régionale transmit le dossier médical à l’hôpital N. de Milan afin d’obtenir, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, une expertise. Le 3   novembre 1997, la requérante demanda au président de la chambre régionale de solliciter ladite expertise. Le 20 février 1998, la requérante informa le président de la chambre régionale que le dossier envoyé à l’hôpital N. avait été perdu et sollicita son intervention. Par la suite, la chambre régionale fixa une audience au 14 mai 1999. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16   septembre 1999, la Cour des comptes fit droit à la demande de la requérante. Le 24 janvier 2000, la requérante notifia au Ministre de la défense un acte de mise en demeure tendant à solliciter l’exécution du jugement. Selon les informations fournies par la requérante le 19 mars 2001, par un acte du 12   mars 2001, le ministre de la défense exécuta l’arrêt de la Cour des comptes. EN DROIT Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 26 juillet 1982 et s’est terminée le 12 mars 2001, a duré plus de dix-huit ans et sept mois. Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable , tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Wilhelmina Thomassen   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 12 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0412DEC005429100
Données disponibles
- Texte intégral