CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0412DEC005429700
- Date
- 12 avril 2001
- Publication
- 12 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Thomassen, présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru ,     R. Maruste , juges , et de M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mars 1999 et enregistrée le 25 janvier 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante italienne, née en 1920 et résidant à Falciano del Massico (Caserte). Le 15 mai 1987, le défunt mari de la requérante, M. P., introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l'annulation de la décision du ministre du Trésor refusant d'accorder à M. P. une pension de guerre au motif que son infirmité n'était pas due à une maladie contractée pendant la guerre. Le 4 mai 1988, le procureur général près la Cour des comptes déposa au greffe ses conclusions tendant au rejet du recours et à la fixation de la date de l’audience. Le 3 octobre 1988, M. P. déposa au greffe un rapport d’expertise. L’audience eut lieu le 3 novembre 1988. Par une ordonnance du même jour, la Cour demanda au greffe de se procurer certains documents et au collège médico-légal du ministère de la Défense d’émettre un avis. Le collège rendit un avis négatif le 22 février 1991. Le 24 février 1993, la requérante et les autres héritiers de M.   P. informèrent la Cour des comptes du décès de ce dernier en date du 4   novembre 1992 et du fait qu’ils continuaient la procédure. Une audience eut lieu le 23   avril 1993. Suite au rapport d’expertise déposé au greffe le 29 octobre 1992 par M. P., la Cour demanda un avis au collège médico-légal du ministère de la Santé par une ordonnance dont le texte fut déposé au greffe le 29 avril 1993. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, le dossier fut transmis à la chambre régionale de Campanie de la Cour des comptes. Les 7   mai 1996 et 17 juillet 1997, la requérante demanda que le recours fut traité rapidement eu égard à son état de santé. Le 3 décembre 1997, le collège médico-légal du ministère de la Santé rendit un avis favorable. Le 15 mai 1998, une audience eut lieu. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 23   novembre 1998, la chambre régionale de Campanie de la Cour des comptes fit en partie droit à la demande de M. P. EN DROIT Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 15 mai 1987 et s’est terminée le 23   novembre 1998, a duré un peu plus de onze ans et six mois pour une instance. Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable , tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Wilhelmina Thomassen   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 12 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0412DEC005429700
Données disponibles
- Texte intégral