CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0412DEC005430100
- Date
- 12 avril 2001
- Publication
- 12 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Thomassen , présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru ,     R. Maruste , juges , et de M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 18 juin 1999 et enregistrée le 25 janvier 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1912 et résidant à Florence. Il est représenté devant la Cour par M e   Filippo De Jorio, avocat à Rome. Les 13 mai 1985, le requérant introduisit devant la Cour des comptes un recours, visant à obtenir l'annulation de décisions du ministre du Trésor refusant d'accorder au requérant une pension de guerre au motif que ses infirmités n'était pas due à l'exercice de ses fonctions pendant la guerre et l’annulation du constat de l’extinction du recours hiérarchique formulé par le requérant à l’encontre de la première décision. Le 19 juin 1986, le requérant indiqua qu’il acceptait la nouvelle décision du ministre et renonçait aux actes de la procédure. Le 20 février 1987, le requérant demanda l’examen plus rapide de son recours eu égard à son âge et à son état de santé. Le 26 octobre 1987, le requérant attaqua devant la Cour des comptes la deuxième décision du ministre dans la mesure où elle lui accordait bien une pension pour une infirmité mais pas la pension de guerre qu’il souhaitait pour toutes ses infirmités, confirmant sur ce point la première décision attaquée. Le requérant observa que la première procédure pouvait être éteinte pour une seule des infirmités puisque la deuxième décision du ministre confirmait le rejet pour le reste. Le 13 avril 1988, le requérant demanda l’examen plus rapide de son recours eu égard à son âge et à son état de santé. Le 5 juillet 1990, le collège médico-légal rendit un avis selon lequel les infirmités du requérant n’étaient pas liées à ses fonctions pendant la guerre. Le 28 janvier 1992 et 28   février   1994, le requérant déposa au greffe des mémoires et des rapports d’expertise. Entre-temps, le 10 décembre 1992 le procureur général près la Cour des comptes avait demandé que la Cour constatât l’extinction de la première procédure dans la mesure où le requérant avait renoncé aux actes de la procédure et rejetât le deuxième recours dans la mesure où le requérant avait accepté la deuxième décision du ministre et ne pouvait par la suite l’attaquer. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, le dossier fut transmis à la chambre régionale de Toscane de la Cour des comptes. Par un mémoire du 17 février 1997, le ministre du Trésor déclara adhérer aux conclusions du procureur général. Après l’audience du 5 mars 1997, par une ordonnance du 14 avril 1997 la chambre régionale de Toscane de la Cour des comptes demanda un avis au collège médico-légal réuni en assemblée plénière. Le 30 juin 1997, le collège rendit son avis. L'audience se tint le 12   novembre 1997. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25   mai   1998, la chambre régionale de Toscane de la Cour des comptes constata l’extinction de la procédure quant à une infirmité, rejeta la demande de pension pour une autre infirmité et modifia la catégorie de pension à laquelle le requérant avait droit eu égard au cumul de plusieurs infirmités. Le 15 juin 1998, l’avocat du requérant se procura une copie de cet arrêt. Le 29 juillet 1998, le requérant interjeta appel devant la chambre centrale de la Cour des comptes et demanda la fixation rapide de la date d’audience. Une audience eut lieu le 9 mars 1999, au cours cette audience le requérant versa au dossier l’accusé réception. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut   déposé au greffe le 4 mars 1999, la chambre centrale de la Cour des comptes rejeta l’appel du requérant pour informalité car l’accusé réception de la notification de l’appel n’avait été déposé au greffe que le jour de l’audience alors qu’il aurait dû l’être dans les trente jours suivants la notification. En l’espèce, l’appel fut déposé au greffe avec uniquement une attestation d’expédition de l’accusé réception et ledit accusé n’a été déposé que bien après l’expiration dudit délai. EN DROIT 1.   Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 13 mai 1985 et s’est terminée le 4   mars 1999, a duré plus de treize ans et neuf mois pour une instance. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. 2.   Le requérant se plaint également de l’équité de la procédure dans la mesure où son appel a été rejeté pour informalité alors qu’il considère que pour les autres tribunaux il est tout à fait admis que certains documents soient déposés lors des audiences et que de toute manière il n’aurait pu déposer l’accusé réception dans les délais car l’administration des postes le lui avait fait parvenir trop tard. La Cour relève toutefois que l'appel du requérant a été rejeté par un arrêt de la cour des comptes pour informalité. Même à supposer que le requérant ait obtenu son accusé réception hors délai, il se devait de le déposer au greffe de la Cour dès que possible avec un justificatif de la poste sans attendre un aussi long délai. La Cour note en outre que contre cet arrêt le requérant ne s'est pas pourvu en cassation. Le requérant n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien et ce grief doit donc être rejeté conformément à l’article 35   § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 13 mai 1985 devant la Cour des comptes, tous moyens de fond réservés   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Wilhelmina Thomassen   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 12 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0412DEC005430100
Données disponibles
- Texte intégral