CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0412DEC005430600
- Date
- 12 avril 2001
- Publication
- 12 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Thomassen , présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru ,     R. Maruste , juges , et de M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 6 août 1998 et enregistrée le 25 janvier 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant italien, né en 1959 et résidant à Oristano. Le 8 juillet 1987, le requérant introduisit devant la section juridictionnelle de la Cour des comptes de la région Sardaigne un recours visant à obtenir l'annulation d’une décision du ministre de la Défense refusant de lui accorder une pension, au motif que son infirmité n'était pas due à l'exercice de ses fonctions pendant le service militaire. Le 17 février 1988, le procureur général déposa au greffe ses conclusions. Une audience eut lieu le 20 mars 1989. Par une ordonnance du même jour, la Cour des comptes demanda un avis à un collège médico-légal de l’Unité Sanitaire Locale ( USL ) de Cagliari. L’avis susdit fut déposé au greffe le 5   mai   1992. Une deuxième audience eut lieu le 15   décembre 1992. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17   mars 1994, la Cour des comptes demanda un autre avis au collège médico-légal de la Cour des comptes. Cet avis fut déposé au greffe le 27 mai 1995. Une troisième audience se tint le 22   novembre 1995. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20   mai   1997, la chambre régionale de Sardaigne de la Cour des comptes rejeta la demande du requérant, au motif qu'il n’était pas démontré qu’il y avait un lien causalité entre son infirmité et son service militaire. Le 22 juillet 1997, le requérant interjeta appel devant la section juridictionnelle centrale de Rome de la Cour des comptes. L’audience eut lieu le 29 avril 1998. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 13   juillet   1998, la Cour confirma l’arrêt de la chambre régionale de Sardaigne. EN DROIT 1.   Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 8 juillet 1987 et s’est terminée le 13 juillet 1998, a duré plus de onze ans pour deux instances. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. 2.   Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable devant les juridictions internes. La Cour note que le requérant conteste le résultat défavorable de la procédure nationale. La Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir Garcia Ruiz c. Espagne , n° 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). En l’espèce, la Cour relève que le requérant a pu soumettre les éléments de preuve qu’elle a estimé nécessaires à plusieurs instances juridictionnelles. La Cour note que le requérant se limite à contester le contenu des décisions rendues à son égard par les juridictions nationales, ce qui, en soi, ne saurait être considéré comme constituant une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Partant, le grief est par conséquent manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et il y a lieu de le rejeter conformément au paragraphe 4 de la même disposition. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 8 juillet 1987 devant la Cour des comptes, tous moyens de fond réservés   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Wilhelmina Thomassen   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 12 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0412DEC005430600
Données disponibles
- Texte intégral