CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0412DEC005430700
- Date
- 12 avril 2001
- Publication
- 12 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Thomassen , présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru ,     R. Maruste , juges , et de M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 5 octobre 1998 et enregistrée le 25 janvier 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante italienne, née en 1934 et résidant à Cagliari. Elle est représentée devant la Cour par M e   Giorgio Piras, avocat à Cagliari. Le 8 septembre 1995, la requérante introduisit devant la Cour des comptes de la région Sardaigne un recours visant à obtenir le paiement intégral d’une pension avec toutes les majorations prévues par la loi, au lieu du traitement partiel et provisoire qu’elle recevait depuis le 1 er avril 1986, date à laquelle la requérante avait prit sa retraite. L’Institut National de Prévoyance pour les agents de l’administration publique ( INPDAP ) n’avait pas accordé l’intégralité de la pension car elle considérait la question étroitement liée à un autre recours présenté par la requérante devant le tribunal administratif de Sardaigne. Ce tribunal avait fait droit à la demande de la requérante par un jugement du 13 juin 1995, dont le texte avait été déposé au greffe le 1 er juillet 1995. Le 10 janvier 1997, la requérante sollicita la fixation de la date de l’audience. Une audience eut lieu le 7 novembre 2000. EN DROIT 1.   Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 8 septembre 1995 et était encore pendante au 7 novembre 2000, avait à cette date déjà duré environ cinq ans et deux mois pour une instance. Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. 2.   La requérante se plaint également de la de la violation de l’article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans la mesure où son droit à la sécurité sociale n’a pas été respecté . La Cour constate que cette allégation ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et ses protocoles. Par ailleurs, elle rappelle que son rôle n’est pas de contrôler le respect par les gouvernements d’autres conventions que la Convention européenne des Droits de l’Homme et de ses Protocoles. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à l'article 35 § 3 de la Convention, et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable quant au grief tiré par la requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 8 septembre 1995 devant la Cour des comptes, tous moyens de fond réservés   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Michael O’Boyle   Wilhelmina Thomassen   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 12 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0412DEC005430700
Données disponibles
- Texte intégral