CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC002721495
- Date
- 3 mai 2001
- Publication
- 3 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     W. Fuhrmann ,     L. Loucaides ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M me   H.S. Greve ,   MM.   K. Traja , juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 février 1995 et enregistrée le 2   mai 1995, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La société requérante est une société d’édition à responsabilité limitée, dont le siège se trouve à Istanbul. Elle est représentée devant la Cour par M e   Akın Atalay, avocat au barreau de d’Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. La société requérante publia deux articles intitulés «   Le ciel noir sur la Turquie   » et «   Que ton oppression augmente   », aux pages 51-64 et 65-78 d’un livre paru le 2 février 1995, sous le nom de «   La liberté d’expression et la Turquie   ». Ces articles avaient déjà été publiés à l’étranger. Ce livre était un recueil d’articles de plusieurs écrivains qui critiquaient et commentaient la politique menée par les autorités turques sur «   le problème kurde   » depuis la fondation de la République. Dans la préface, vingt écrivains invitaient le Gouvernement turc à apporter des modifications à la loi relative à la lutte contre le terrorisme, pour la sauvegarde de la liberté d’expression. Dans les articles suscités l’écrivain exposait notamment   : < traduction > «   Le racisme est entré en Turquie en 1900, la personne qui a créé l’idéologie raciste est kurde, toutefois le racisme qu’elle a créé est un racisme turc. (...) L’administration raciste entamée dans les années 1900 a créé un des régimes les plus répressifs et horribles du monde. (...) Dans cette république raciste, de la fondation de la République jusqu’à 1946, en Turquie ne se trouvait aucun villageois qui ne soit battu par la police, les gendarmes (...) la pratique de la langue kurde a été interdite par la loi, les militaires ont semé un vent de mort sur les Kurdes (...) Environ deux mille villages ont été brûlés avec leurs maisons, des personnes et des animaux ont aussi péri dans ces maisons (...) Le peuple kurde ne demande que [le respect] des droits de l’Homme, il veut pratiquer sa langue comme le peuple turc, aboutir à son identité, faire évoluer sa culture, par ailleurs ces droits ne sont pas octroyés au peuple turc, plus tard on serait affronté par des résistances du peuple turc (...) La libération de ce monstre tyrannique qui, avec ses alliés occidentaux, exploite le peuple d’Anatolie, ne peut se faire qu’avec les dents et les ongles (...) Il n’y a qu’un seul motif pour la guerre turco-kurde, il s’agit du racisme qui est le cancer de l’humanité (...) Dans notre histoire, ceux qui sont les plus opprimés, humiliés sont les Alévites. Nos frères kurdes sont maintenant en guerre pour récupérer leurs droits. (...) Nous, les gens de la Turquie, nous n’oublions jamais que pour aboutir à une vraie démocratie, il faut adopter une voie pacifiste pour résoudre le problème kurde. La résolution du problème kurde par voie pacifiste fait naître d’innombrables possibilités pour notre pays. (...) Comme je l’ai toujours écrit et dit, le monde est un jardin culturel de mille fleurs. (...) Si une seule de ces mille fleurs se perd, l’humanité perd une de ses couleurs. (...) Cette guerre horrible ne doit pas durer. L’économie de la Turquie sombre. (...) La Turquie est en destruction. (...) Si cette guerre dure encore, il va nous arriver le pire des désastres. (...) Heureusement, les Kurdes et les Turcs se connaissent bien depuis des centenaires, ainsi malgré tout ses efforts l’Etat n’a pas réussi à mettre les deux peuples à couteaux tirés. La fraternité de ces deux peuples n’est pas une fraternité conçue par les dirigeants. (...) C’est la vraie fraternité de deux peuples. C’est cela qui a empêché la guerre civile en Turquie. (...) Les peuples de la Turquie ont soif de fraternité et de démocratie. Il n’est pas si difficile de gouverner la Turquie avec une vraie démocratie.   » Le 2 février 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul demanda auprès de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul de statuer sur la saisie de l’ouvrage suscité. En se basant sur les deux articles publiés par la société requérante aux pages 51-64 et 65-78, il dénonça notamment le fait que ces articles «   incitaient le peuple à l’hostilité et à la haine fondée sur la distinction de race et d’origine   », infraction prévue par l’article   312 § 2 du code pénal turc. Le 2 février 1995, le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul rendit une ordonnance de référé sur la saisie du livre «   La liberté d’expression et la Turquie   ». Dans sa décision, le juge constata notamment que   : < traduction > «   (...) Suite à l’examen et à l’appréciation du contenu de chaque article incriminé, il a été constaté que la demande de saisie est conforme à la loi, vu que l’infraction est commise par lesdits articles qui incitent expressément le peuple à l’hostilité et à la haine fondée sur la distinction de race et d’origine (...)   » Le 8 février 1995, selon la procédure en la matière, la société requérante et l’auteur des articles mis en cause firent opposition contre l’ordonnance du 2   février 1995 devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Par décision du 10   février 1995, la cour de sûreté de l’Etat, à l’unanimité, rejeta cette opposition. Suite à la publication des extraits de l’article «   Que ton oppression augmente   » dans le quotidien turc «   Milliyet   » le 10 janvier 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul intenta une action pénale contre l’éditeur en tant que représentant de la société requérante, et l’auteur des articles incriminés sur les bases des articles 8 §   1 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et 312 § 2 du code pénal turc. Par un jugement du 1 er décembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul acquitta l’éditeur et l’écrivain dudit article des chefs d’accusations. La cour considéra que, dans ses grandes lignes, cet article était une forte critique de la politique socio-économique des dirigeants depuis la fondation de la république turque et que les éléments constitutifs de l’infraction ne se trouvaient pas établis. Par un acte d’accusation présenté le 21 décembre 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul intenta une autre action pénale contre l’éditeur et l’écrivain desdits articles sur la base des articles 312 § 2 du code pénal turc et 8 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. Par un jugement du 7 mars 1996, la cour de sûreté de l’Etat déclara l’éditeur et l’écrivain coupables d’une infraction au titre de l’article 312 du code pénal turc pour l’article intitulé «   Le ciel noir sur la Turquie   ». Elle condamna l’éditeur à une amende de 3 491 666 livres turques avec sursis. Par un arrêt du 18 octobre 1996, la Cour de cassation, par trois voix contre deux, confirma le jugement de première instance. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 312 du code pénal turc : «   Incitation non publique au crime Est passible de six mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende lourde de six mille à trente mille livres turques quiconque, expressément, loue ou fait l’apologie d’un acte qualifié de crime par la loi, ou incite la population à désobéir à la loi. Est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans ainsi que d’une amende de neuf mille à trente-six mille livres quiconque, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race, à une religion, à une secte ou à une région, incite le peuple à la haine et à l’hostilité. Si pareille incitation compromet la sécurité publique, la peine est majorée d’une portion pouvant aller d’un tiers à la moitié de la peine de base. Les peines qui s’attachent aux infractions définies au paragraphe précédent sont doublées lorsque celles-ci ont été commises par les moyens énumérés au paragraphe   2 de l’article 311.   » L’article 26 § 1 de la Constitution   : «   Toute personne a droit à la liberté d’exprimer et de divulguer individuellement ou collectivement ses idées et opinions par la parole, l’écrit, l’image ou d’autres moyens. Ce droit comprend la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques. (...)   » L’article 28 § 5 de la Constitution   : «   Quiconque écrit, imprime, fait imprimer ou communiquer tout type d’information ou d’article menaçant la sécurité interne ou externe et l’intégrité indivisible de l’Etat avec son territoire et sa nation ou incitant à la perpétration d’infractions, à la rébellion ou à l’insurrection ou concernant les renseignements secrets relatifs à l’Etat est tenu responsable en vertu de la législation relative à ces infractions. La diffusion peut être empêchée à titre préventif par une décision rendue par le juge ou, s’il y a péril en la demeure, sur un ordre de l’autorité expressément habilitée par la loi. L’autorité informe le juge compétent de sa décision dans les vingt-quatre heures. Lorsque le juge compétent ne confirme pas ladite décision dans les quarante-huit heures, elle est considérée comme nulle.   » L’article 86 du code de procédure pénale dispose que des publications peuvent être saisies sur décision du juge après l’ouverture d’une enquête ou de poursuites en raison des infractions définies par la loi. L’article additionnel 2 § 1 à la loi n° 5680 sur la presse dispose que lorsque l’infraction prévue par l’article 312 du code pénal a été commise par voie de presse, le tribunal peut ordonner l’interdiction de la publication dans laquelle l’article incriminé a été publié pour une durée de trois jours à un mois. GRIEF Invoquant l’article 10 de la Convention, la société requérante se plaint d’une atteinte à sa liberté d’expression, dans la mesure où les autorités judiciaires ont ordonné la saisie du livre en raison des articles visant à traiter le «   problème kurde   ». EN DROIT La société requérante soutient que la saisie du livre «   La liberté d’expression et la Turquie   » a violé son droit à la liberté d’expression. Elle invoque l’article 10 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » A.     Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours interne. Il soutient que la saisie du livre constitue une mesure provisoire et que le sort définitif de celle-ci dépend de l’issue de l’action pénale qui est pendante devant la Cour de cassation. Le Gouvernement fait valoir en outre que la partie requérante ne peut pas être considérée au stade actuel comme étant victime d’une violation de ses droits. La société requérante rejette les arguments du Gouvernement et soutient que l’objet du litige porte sur la saisie du livre «   La liberté d’expression en Turquie   ». Elle fait valoir que l’opposition faite selon la procédure en la matière a été rejetée par la cour de sûreté de l’Etat le 10   février 1995. La Cour relève que, suite à la saisie, une poursuite pénale a été entamée à l’encontre de l’éditeur du livre et de l’écrivain des articles incriminés et que cette procédure a pris fin par un arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 1996. Toutefois la mesure litigieuse soulève à elle seule des problèmes sur le terrain de l’article 10 (voir notamment les arrêts Vereniging Weekblad Bluf   ! c. Pays-Bas du 9 février 1995, série A n° 306-A, p. 16, §§ 45 ‑ 46, et, mutatis mutandis , Vereinigung demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c.   Autriche du 19   décembre 1994, série A n° 302, pp. 18 ‑ 19, § 40). A supposer même que cette procédure ultérieure ait porté sur le fond de l’affaire et que la société requérante ait dû épuiser cette voie de recours avant l’introduction de sa requête, la Cour rappelle la jurisprudence en la matière selon laquelle un requérant a, en principe, l’obligation de faire l’essai loyal des divers recours internes avant de saisir les organes de la Convention, et qu’il doit être loisible à ceux-ci de tolérer que le dernier échelon de ces recours soit atteint peu après le dépôt de la requête, mais avant qu’ils ne soient appelés à se prononcer sur la recevabilité (voir, mutatis mutandis , arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série   A n°   13, p. 38, § 91). En conclusion les exceptions préliminaires du Gouvernement ne sauraient être retenues. B.     Sur le bien-fondé A titre principal, le Gouvernement soutient qu’il n’y a eu aucune ingérence dans la liberté d’expression par l’intermédiaire de la mesure de saisie, celle-ci ne constituant qu’une mesure provisoire. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que même s’il y a eu une ingérence, celle-ci était «   prévue par la loi   » et poursuivait un but légitime au sens de l’article 10 de la Convention. Il note à cet égard que la nécessité de cette mesure était approuvée à l’issue de la procédure pénale engagée à l’encontre de l’éditeur et de l’auteur des articles incriminés. Selon le Gouvernement, l’ingérence litigieuse poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale et de la sûreté publique, ainsi que la préservation de l’intégrité territoriale. Il fait valoir que l’article intitulé «   Le ciel noir sur la Turquie   » ne se contente pas de critiquer d’une manière plus ou moins virulente le pouvoir politique ou le gouvernement en place, mais stigmatise et condamne globalement la République de Turquie dès sa proclamation, qu’il «   taxe de raciste et de tache la plus noire pour le genre humain   ». De tels propos placeraient tout citoyen turc dans un dilemme absolument injustifié et révoltant, «   soit de cautionner un Etat raciste, soit de s’insurger contre cet Etat   ». L’auteur dudit article étant celui le plus connu du livre en question, les destinataires d’un tel discours pourraient se compter par centaines de milliers. La société requérante s’oppose à ces thèses et soutient que la saisie litigieuse ne se justifiait pas. Elle fait valoir que les articles incriminés constituaient une critique des politiques menées par les dirigeants sur le «   problème kurde   » depuis la fondation de la République. A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de son examen, mais nécessitent un examen au fond. Il s’ensuit que la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0503DEC002721495
Données disponibles
- Texte intégral